Cour de cassation, 18 décembre 2002. 02-82.436
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-82.436
Date de décision :
18 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Sylvie,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 12 février 2002, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à 5 mois d'emprisonnement avec sursis et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-5 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Sylvie X... coupable du délit de non représentation d'enfant pour la période allant du 21 mars au 14 octobre 1997 ;
"aux motifs que "selon Xavier Y..., il n'a eu de cesse de retrouver l'adresse de son ex-épouse ; qu'il verse un dossier de recherches... que toutes ces procédures se seraient avérées infructueuses, Xavier Y... disant n'être jamais parvenu à connaître l'adresse de Sylvie X... avant l'audience du 12 mars 2001 ; que la Cour, au vu de ces éléments, a la conviction que Sylvie X... a véritablement dissimulé son lieu d'habitation ;
qu'à l'audience du 12 mars 2001, elle a d'ailleurs reconnu vouloir "cacher" sa fille, ce que prouve la caractérisation du délit de non représentation d'enfant, que l'élément moral de cette infraction est en effet caractérisé par la ferme résolution, du débiteur de l'obligation, de ne pas se soumettre à la décision de justice ; que si la question peut se poser quant à l'absence de relation de Xavier Y... avec les parents de son ex-épouse, afin de connaître l'adresse de celle-ci, les démarches qu'il a effectuées pour retrouver son adresse montrent une réelle volonté de reprendre contact avec sa fille..." ;
"alors, d'une part, que, dans la mesure où il n'est pas contesté qu'au cours de la première partie de la prévention, de mars 1997 à septembre 1997, Sylvie X... habitait toujours à l'adresse figurant dans l'arrêt du 16 janvier 1997 qui lui avait d'ailleurs été notifié à cette adresse, ... et qu'à partir de septembre-octobre 1997, elle s'était installée dans la maison de campagne de sa famille à Dureil, ces deux adresses étant connues de Xavier Y..., qui y avait effectué de nombreux séjours, ce dernier ne pouvait prétendre avoir ignoré où demeuraient son ex-épouse et sa fille et ne justifiait d'ailleurs pas les y avoir cherchées ; que l'arrêt qui a décidé que Sylvie X... avait "dissimulé son lieu d'habitation" et que Xavier Y... n'avait eu de cesse de retrouver l'adresse de son ex-épouse, qui, au demeurant, n'avait pas changé, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et ne s'est, en tout cas, pas suffisamment expliqué sur ce point ;
"alors, d'autre part, que rien n'indique davantage que Xavier Y... ait réellement cherché à exercer son droit de visite, puis d'hébergement, auprès de l'Association médiatrice Jean Coxtet, au siège de laquelle il aurait dû se présenter aux jours et heures dits, puisque c'était là le lieu désigné du droit de visite, par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, du 16 janvier 1997, ni qu'il ait, ultérieurement, comme il le devait, sollicité l'aide et l'assistance dudit service pour exercer, selon les modalités prévues et progressivement, son droit d'hébergement ; qu'ainsi, Xavier Y..., qui ne justifie pas avoir respecté les termes de la décision fixant les modalités et le lieu de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement et s'être, ainsi, mis en mesure d'exercer ce droit, ne saurait reprocher à Sylvie X... de ne pas lui avoir permis d'exercer un droit qu'il n'a, lui-même, pas cherché à exercer selon les modalités prévues par la juridiction civile, que dès lors le délit reproché à Sylvie X... n'était pas caractérisé" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
CONDAMNE Sylvie X... à payer à Xavier Y... la somme de 1 800 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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