Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
le
à
Copie(s) délivrée(s)
le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BETHUNE
---------------------
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/01850 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HZD3
JAF CABINET 3
JUGEMENT DU : 01 Octobre 2024
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [E] [U]
née le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Me Kathy LAVOGEZ, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C62119/2023/3824 du 30/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [Z] [I]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Maître Cindy DENISSELLE-GNILKA de l’ASSOCIATION HERMARY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: RAYMOND Virginie
LE GREFFIER: POTTIER Danielle
ORDONNANCE DE CLOTURE : 12 Juin 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 02 Juillet 2024
JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 01 Octobre 2024 DATE INDIQUÉE A L’ISSUE DES DÉBATS
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [I] et Madame [E] [U] se sont mariés le [Date mariage 7] 1986 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 9] (62) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus quatre enfants majeurs et indépendants :
- [M] [I], né le [Date naissance 1] 1986, à [Localité 10] (62) ;
- [O] [I], né le [Date naissance 5] 1990, à [Localité 10] (62) ;
- [S] [I], né le [Date naissance 2] 1994, à [Localité 10] (62) ;
- [X] [I], né le [Date naissance 4] 1999, à [Localité 10] (62).
Par acte du 07 juin 2023, l'épouse a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Monsieur [D] [I] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 19 octobre 2023.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 09 janvier 2024, le juge de la mise en état a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux,
- attribué la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal à l'époux, à compter de l'assignation, à charge pour lui de régler les charges y afférent,
- attribué à Monsieur [D] [I] la jouissance du véhicule automobile HYUNDAI TUCSON, à charge pour lui de régler le crédit y afférent à compter de l'assignation,
- attribué à Madame [E] [U] la jouissance du véhicule automobile DACIA SANDERO, à charge pour elle de régler le crédit y afférent à compter de l'assignation,
- débouté Madame [E] [U] de sa demande de provision à titre d'avance sur la liquidation de la communauté.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées par RPVA le 22 mai 2024, Madame [E] [U] demande de :
- prononcer le divorce entre les époux conformément aux dispositions des articles 237 et suivants du code civil,
- ordonner la publication conformément à la loi, et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance respectif,
- ordonner la liquidation amiable de la communauté ayant existé entre eux,
- dire qu'elle reprendra l'usage de son nom de jeune fille,
- dire que la date de dissolution de la communauté sera reportée à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter, soit à la date du 20 octobre 2020, et subsidiairement 05 janvier 2022,
- condamner Monsieur [D] [I] à lui payer une prestation compensatoire de 25 000 euros en capital,
- écarter des débats les pièces adverses 28,29 et 32,
- dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées par RPVA le 10 mai 2024, Monsieur [D] [I] demande de :
- prononcer le divorce des époux [U]-[I] conformément aux dispositions des articles 237 et suivants du code civil,
- ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acre de naissance respectif,
- ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux [U]-[I],
- fixer la date des effets du divorce au 22 juin 2021,
- débouter Madame [E] [U] de sa demande de prestation compensatoire,
- laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Il sera statué par décision contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2024 avec fixation à l’audience des plaidoiries du 02 juillet 2024.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'assignation en divorce en date du 07 juin 2023,
DECLARE irrecevables les pièces 28, 29 et 32 produites par Monsieur [D] [I] ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [D] [Z] [I]
né le [Date naissance 3] 1966, à [Localité 11],
et
Madame [E] [U]
née le [Date naissance 6] 1967, à [Localité 11],
mariés le [Date mariage 7] 1986, à [Localité 9] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [I] à payer à Madame [E] [U] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 13 000 euros (TREIZE MILLE EUROS) ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 05 janvier 2022 ;
CONDAMNE Madame [E] [U] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment