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Section du Contentieux, 14 mars 2025. 494247

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

494247

Date de décision :

14 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Ouest Atlantique Audit a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1805448 du 27 janvier 2023, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23NT00845 du 19 mars 2024, la cour administrative d'appel de Nantes, statuant sur l'appel de la société Ouest Atlantique Audit, a prononcé la décharge, à concurrence de 52 923 et 7 991 euros, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont respectivement été réclamés au titre des années 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes, réformé le jugement en ce qu'il avait de contraire et rejeté le surplus des conclusions de la requête d'appel. Par un pourvoi, enregistré le 15 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler les articles 1er et 2 de cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, à titre principal, de remettre à la charge de la société Ouest Atlantique Audit les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 et, à titre subsidiaire, de compenser ces rappels par la remise en cause du dégrèvement de taxe sur la valeur ajoutée déductible ayant été accordé à cette société pour un montant de 83 167 euros au titre de cette même période. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique soutient que la cour administrative d'appel de Nantes a : - commis une erreur de droit en jugeant que l'administration aurait procédé, de son propre chef, à la compensation légale prévue à l'article 1290 du code civil ; - commis une erreur de droit en jugeant que le refus des sociétés Ouest Atlantique Audit et Aequatio de procéder au recouvrement de leurs factures croisées n'entraînait pas, alors qu'elles ont le même gérant et propriétaire, l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux opérations afférentes. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Ouest Atlantique Audit. Délibéré à l'issue de la séance du 23 janvier 2025 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur-rapporteur. Rendu le 14 mars 2025. Le président : Signé : M. Thomas Andrieu Le rapporteur : Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve Le secrétaire : Signé : M. Aurélien Engasser

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