Cour de cassation, 26 février 1991. 89-20.406
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.406
Date de décision :
26 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant à Périgueux (Dordogne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), au profit de M. Adrien Z..., demeurant à Brantome (Dordogne), maison de retraite et actuellement à Montron (Dordogne), maison de retraite-hôpital local,
défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
Mme Jeanne Y... veuve A... le Gouvec, demeurant à Périgueux (Dordogne), ...,
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Gauzès, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'en énonçant, par motifs adoptés, que si l'article 635 du Code civil met à la charge de l'usager de la maison les réparations d'entretien et le paiement des contributions en totalité ou au prorata, il n'est pas démontré par le moindre commencement de preuve en quoi celuici serait en infraction par rapport à ses devoirs résultant tant de la loi que de la convention, la cour d'appel a répondu au moyen invoqué ; que le grief n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six février mil neuf cent quatre vingt onze.
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