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Cour de cassation, 04 novembre 1987. 86-13.183

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-13.183

Date de décision :

4 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Martin X..., 2°) Mme Fabienne Y..., épouse X..., demeurant ensemble chez leur fille Mme Z..., résidence Saint-Georges, bâtiment D3, boulevard Pedro de Luna à Montpellier (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu, le 17 février 1986, par la cour d'appel d'Agen (1re Chambre), au profit de la SOCIETE GENERALE, dont le siège social est ... (9e), défenderesse à la cassation Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1987, où étaient présents : M. Fabre, président, M. Sargos, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsard, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolas, Georges et Masse-Dessen, avocat des époux X..., de Me Célice, avocat de la Société générale, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Agen, 17 février 1986) qu'en 1977, les époux X... se sont rendus cautions des dettes de la société CIMAPA, -qu'ils avaient créée après leur rapatriement en vue de leur réinstallation en métropole- vis-à-vis de la banque Société générale ; qu'en octobre 1983, cet établissement de crédit les a assignés en paiement d'une certaine somme au titre de leur engagement de caution ; qu'invoquant leur qualité de rapatrié, les époux X... ont demandé à bénéficier de la suspension des poursuites en application de l'article 9 de la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982, mais que l'arrêt attaqué a rejeté leur demande compte tenu de la date des dettes ; Attendu que les époux X... reprochent à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, d'une part, la conclusion du contrat de cautionnement fait naître à la charge de la caution une dette d'ores et déjà certaine en son principe, et alors que, d'autre part, à supposer que le cautionnement de dettes futures soit un engagement conditionnel, la naissance de la dette cautionnée ferait rétroagir l'obligation de la caution à la date du contrat de cautionnement ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les dettes dont la Société générale poursuivait le recouvrement avaient été contractées après le 31 mai 1981 et qu'elle en a exactement déduit que la suspension des poursuites ne pouvait être accordée ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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