Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 mars 2009. 08-10.652

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-10.652

Date de décision :

25 mars 2009

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Marius X... est décédé le 28 décembre 1996 ; que d'une première union il a eu deux enfants, Jeanne, épouse Y..., et Michel, mineurs au décès de leur mère Marie Julie Z..., le 4 mai 1947 ; que d'une seconde union en 1948 avec Mme Julie A..., il a eu deux autres enfants, Chantal et Daniel ; qu'un jugement du 19 mai 2006 a ordonné le partage de la succession de Marie Julie Z... et celui de la succession de Marius X... conformément au projet établi le 13 février 2004 par les notaires commis judiciairement ; Attendu que Mme Chantal X... et M. Daniel X... font grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 25 octobre 2007) d'avoir confirmé le jugement les déboutant de leur demande contre leurs cohéritiers tendant au partage d'un bien immobilier, alors, selon le moyen, que le juge doit se prononcer sur les éléments régulièrement versés aux débats et soumis à son examen ; qu'en les déboutant pour la raison que " le premier juge, aux termes d'une analyse complète de toutes les pièces versées aux débats (...), avait constaté qu'il n'existait aucune trace d'une donation ", tout en s'abstenant de se prononcer sur la portée des avis d'imposition délivrés du chef des taxes foncières afférentes audit immeuble et dont le père était redevable, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1353 du code civil ; Mais attendu que sous couvert de grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, n'étant pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu, au vu des actes notariés, des documents fiscaux ainsi que des déclarations des notaires soumis à son examen, que la preuve d'une donation partage qui aurait été faite par Marie Julie Z... au profit de Marius X... n'était pas rapportée ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Chantal X... et M. Daniel X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Chantal X... et M. Daniel X... et les condamne à payer à Mme Y... et à M. Michel X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille neuf. MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 347 (CIV. I) ; Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Avocat aux Conseils, pour Mme Chantal X... et M. Daniel X... ; Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné le partage d'une succession conformément au projet établi par les notaires désignés, déboutant ainsi deux héritiers (les consorts Daniel et Chantal X..., les exposants) de leur demande contre leurs cohéritiers (les consorts Michel et Jeanne X...) tendant au partage d'un bien donné à l'auteur commun par la première épouse prédécédée ; AUX MOTIFS QUE le premier juge, aux termes d'une analyse complète de toutes les pièces versées aux débats, avait pu constater qu'il n'existait aucune trace d'une donation ; qu'il résultait de la déclaration de succession de Marie Z... qu'il avait été porté en fin d'acte la mention « pas de donation » ; qu'il s'évinçait par ailleurs expressément de cette déclaration que l'acte de donation-partage était en réalité celui que le père de Marie Z... avait consenti à sa fille et en vertu duquel avait été inscrit au passif de la succession de Marie Z... « la valeur capitalisée par 10 de la rente viagère » qu'elle devait à son père en vertu de la donation-partage ; que c'était à bon droit que le premier juge avait écarté les prétentions de Mme Chantal X... et de M. Daniel X... concernant une donation-partage qui aurait été faite au profit de leur père, Marius X..., et dont ils ne rapportaient nullement la preuve (arrêt attaqué, p. 4, alinéas 1 à 3) ; ALORS QUE le juge doit se prononcer sur les éléments régulièrement versés aux débats et soumis à son examen ; qu'en déboutant les exposants de leur demande tendant au partage d'un immeuble dont ils soutenaient que l'auteur commun en était le propriétaire, pour la raison que « le premier juge, aux termes d'une analyse complète de toutes les pièces versées aux débats (...), avait constaté qu'il n'existait aucune trace d'une donation », tout en s'abstenant de se prononcer sur la portée des avis d'imposition délivrés du chef des taxes foncières afférentes audit immeuble et dont le père était redevable, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1353 du Code civil.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2009-03-25 | Jurisprudence Berlioz