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Cour de cassation, 28 mars 2019. 18-14.864

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-14.864

Date de décision :

28 mars 2019

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Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2019 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 451 F-D Pourvoi n° D 18-14.864 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. R... O..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société d'assurances Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...], 2°/ à M. D...V..., domicilié [...], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Agence axe associés, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. O..., l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 28 juillet 2004, M. O... a assigné en responsabilité la société Agence axe associés, agent immobilier, à qui il avait confié la gestion et la location saisonnière d'une villa ; que par arrêt du 21 octobre 2008, devenu irrévocable, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné cette société à lui payer la somme de 68 000 euros correspondant à la perte de loyers qu'il avait subie à la suite du désistement d'un locataire ; que, le 14 février 2006, M. O... avait appelé en la cause l'assureur de la responsabilité professionnelle de la société Agence axe associés, la société Axa France IARD (l'assureur) ; que les deux affaires n'ont pas été jointes ; que l'assureur a fait valoir que l'action directe exercée par M. O... était prescrite ; Attendu que pour débouter M. O... de sa demande en paiement à l'encontre de l'assureur, l'arrêt énonce, d'abord, que l'assignation délivrée à l'assureur le 14 février 2006 se bornait à solliciter un relevé et garantie de la société Agence axe associés des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, sans demande de condamnation directe de l'assureur au profit de M. O..., et demandait de « réparer l'entier préjudice subi du fait de l'annulation du séjour par le versement au demandeur de la somme de 68 000 euros » ; qu'il énonce, ensuite, que, pareillement, les conclusions en date du 3 novembre 2008 ne sauraient tenir lieu de l'exercice d'une action directe, puisqu'il était simplement demandé, tout comme dans le présent débat, de condamner l'assureur à relever et garantir son assuré des condamnations prononcées et, « en tout état de cause », de condamner l'assureur «à réparer l'entier préjudice subi par M. O..., du fait de l'annulation du séjour », avec le visa de la garantie consentie par l'assureur, sans autre précision, et de l'article 1382 du code civil ; qu'il retient, enfin, pour en déduire que ces écritures ne peuvent être considérées comme l'exercice de l'action directe, que la demande du tiers lésé tendant à ce que le responsable soit relevé et garanti par son assureur des condamnations pouvant être prononcées à son encontre, n'est pas assimilable à l'action directe, qui consiste à faire valoir un droit direct sur l'indemnité qui est due par l'assureur, sans qu'intervienne le processus juridique de la subrogation, et que l'assureur n'est pas tenu juridiquement de réparer le préjudice subi par le tiers lésé ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de M. O... tendant à ce que l'assureur du responsable de son dommage soit condamné à lui verser l'indemnité due par ce dernier ne pouvait s'analyser que comme l'exercice du droit d'action directe, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Axa France IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD à payer à M. O... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. O.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur O... de sa demande en paiement à l'encontre de la société Axa France Iard ; AUX MOTIFS QUE la Cour de cassation a remis les parties en l'état du jugement de premier ressort, qui a dans son dispositif : déclaré recevable l'action de M. O... à l'encontre de la compagnie d'assurance Axa ; constaté que cette action n'est pas prescrite ; condamné l'assureur à relever et garantir la société Axe associés des condamnations mises à sa charge par l'arrêt du 21 octobre 2008 ; qu'il était ainsi fait droit aux écritures récapitulatives en date du 3 novembre 2008 de M. O..., qui sont régulièrement communiquées dans le présent débat, et dont il ressort qu'il était demandé condamnation de l'assureur à relever et garantir la société Axe des condamnations prononcées par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et ‘‘en tout état de cause'' de condamner l'assureur à réparer l'entier préjudice subi par M. O... du fait de l'annulation du séjour, par le versement au demandeur de la somme de 68 000 €, outre anatocisme ; que ces mêmes écritures du 3 novembre 2008 demandaient qu'il soit dit et jugé que M. O... à qui réparation des préjudices est due, est subrogé dans les droits de l'assurée la société Axe ; qu'il est tout à fait significatif [et] important de souligner que dans le présent débat après renvoi de cassation, dans ses écritures en date du 15 juin 2017, dont les demandes au dispositif saisissent la cour (article 954 du code de procédure civile), il est strictement demandé la même chose, au visa de la garantie consentie par Axa à Axe, de l'article 1382 du Code civil et de l'article 1154 du Code civil ; qu'il convient tout d'abord de relever que par application de l'article 124-3 du code des assurances, la victime (en l'espèce M. O...) dispose d'une action directe contre l'assureur de responsabilité (en l'espèce Axa) qui trouve son fondement dans le droit propre qui lui est conféré par la loi sur l'indemnité dont l'assureur est débiteur et non pas dans la mise en oeuvre d'une subrogation de la victime dans les droits de l'assuré responsable (en l'espèce la société Axe) contre l'assureur, de sorte que cette action se prescrit par le même délai que son action contre le responsable ; qu'elle peut être exercée contre l'assureur au-delà de ce délai, tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré ; qu'en l'espèce, la société Axe qui est le responsable a été assigné par la victime O... le 28 juillet 2004, et disposait donc d'un délai de deux ans pour assigner son assureur Axa, par application de l'article L. 114-1 du code des assurances qui prescrit par deux ans toutes les actions dérivant d'un contrat d'assurance, l'événement étant en l'espèce la mise en cause officielle par la victime ; que la société Axe n'a formulé une demande à l'encontre de son assureur Axa que dans ses conclusions du 21 octobre 2009, alors qu'elle devait le faire dans le délai de deux ans expirant le 28 juillet 2006 ; que son action à l'encontre de son assureur était donc prescrite, et que ce dernier n'est plus soumis au recours de son assuré ; que s'agissant de l'action directe de la victime M. O..., elle pouvait être engagée jusqu'à l'expiration du délai de prescription de l'action en responsabilité contractuelle engagée à l'encontre du responsable assuré la société Axe ; que l'assureur a notifié son refus de garantie à Axe le 2 juin 2003, ce qui a donné lieu à une mise en demeure du conseil de M. O..., en date du 29 Juillet 2003, date à partir de laquelle il devait ou aurait dû exercer son action directe au sens de l'article L 224 du Code civil ; que le délai de prescription antérieur de 30 ans en matière contractuelle a été modifié par la loi du 19 juin 2008, ce qui implique par application des dispositions transitoires de cette loi que l'action directe pouvait être engagée jusqu'à l'écoulement d'un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi précitée, à savoir jusqu'au 19 juin 2013 ; Mais que les éléments régulièrement communiqués de procédure ne permettent pas de considérer que M. O... ait engagé l'action directe dans ce délai ; Attendu qu'en effet, l'assignation en intervention forcée d'Axa, à la requête de M. O..., en date du 14 février 2006, se bornait à solliciter un relevé et garantie de la société Axe des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, sans demande de condamnation directe de l'assureur au profit de M. O..., et de ‘‘réparer l'entier préjudice subi du fait de l'annulation du séjour par le versement au demandeur de la somme de 68 000 € », avec le visa de l'article 1382 du Code civil ; que l'action directe ne peut être assimilée à une demande visant à relever et garantir le tiers responsable des condamnations pouvant être prononcées contre lui, et l'assureur ne saurait être contractuellement tenu de réparer le préjudice d'un tiers lésé, le fondement de l'article 1382 du Code civil étant à l'évidence distinct du fondement [de] l'action directe ; que bien entendu, cette assignation n'a pas pu interrompre le délai au profit de la société Axe, l'effet interruptif de la prescription relevant d'une citation en justice supposant qu'elle émane de celui qui entend empêcher de prescrire ; qu'au surplus, la victime tiers lésé n'avait pas qualité pour agir à la place de l'assuré responsable à l'encontre de l'assureur de ce dernier, et l'action de ce tiers lésé tendant à voir l'assureur relever et garantir son assuré est donc irrecevable, sauf à assimiler l'intérêt à agir et la qualité à agir ; Et attendu que pareillement, les conclusions en date du 3 novembre 2008 précitées ne sauraient tenir lieu de l'exercice d'un action directe, puisqu'il est simplement demandé, tout comme dans le présent débat, de condamner l'assureur à relever et garantir son assuré Axe des condamnations prononcées par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et ‘‘en tout état de cause'' de condamner la compagnie d'assurance Axa ‘‘à réparer l'entier préjudice subi par M. O... du fait de l'annulation du séjour'', avec le visa de la garantie consentie par Axa, sans autre précision, et de l'article 1382 du Code civil ; que la demande faite par le tiers lésé que le responsable soit relevé et garanti par son assureur des condamnations pouvant être prononcées à son encontre n'est pas assimilable l'action directe, qui consiste faut-il le rappeler à faire valoir un droit direct sur l'indemnité qui est due par l'assureur, sans qu'intervienne le processus juridique de la subrogation ; que pareillement, l'assureur n'est d'abord tenu que du paiement d'une indemnité, en vertu des clauses contractuelles le liant à son assuré ayant engagé sa responsabilité civile, indemnité sur laquelle le tiers lésé peut exercer son action directe ; que l'assureur n'est pas tenu juridiquement de réparer le préjudice subi par le tiers lésé, a fortiori sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; que les conclusions du 3 novembre 2008 ne sont donc pas simplement fondées par erreur sur l'article 1382 du Code civil (ainsi que l'avait retenu la cour d'Aix, erreur qui au demeurant n'est pas soutenue dans le présent débat) et ne peuvent être considérées comme la mise en oeuvre de l'action directe, avec l'effet interruptif qui s'attacherait au dépôt régulier de conclusions ; que par ailleurs, et dans un souci d'exhaustivité, la cour relève qu'au visa de l'article 1382 du Code civil, aucune faute n'est allégué ni a fortiori démontrée à l'encontre de l'assureur Axa ; qu'au demeurant, la seule défense de M. O... sur l'exception de prescription consiste à se prévaloir de l'acte d'assignation d'Axa en date du 14 février 2006 en intervention forcée, la cour ayant motivé supra sur le fait que la demande de relever et garantir n'était pas assimilable à l'action directe, pas plus que les autres demandes de cette assignation ; qu'il convient par conséquent d'infirmer le jugement de premier ressort, et de déclarer prescrite l'action directe du tiers lésé M. O..., et non fondée tout éventuelle action quasi délictuelle ; 1°) ALORS QUE la victime qui agit contre l'assureur du responsable en réparation de son préjudice au visa de la police d'assurance liant ces derniers exerce l'action directe prévue à l'article L.124-3 du code des assurances ; que la cour d'appel a relevé que, par conclusions de première instance du 3 novembre 2008 et depuis cette date, Monsieur O... ne cesse de réclamer, au visa de la garantie consentie par la compagnie Axa, la condamnation de celle-ci à réparer le préjudice qu'il a subi du fait de l'agence Axe, son assuré ; qu'en jugeant cependant que les conclusions de M. O..., prises au visa de la garantie consentie par la compagnie Axa, en date du 2 novembre 2008 ne sauraient tenir lieu de l'exercice d'une action directe puisqu'il est simplement demandé [ ] de condamner la compagnie d'assurance Axa à réparer l'entier préjudice subi », la cour d'appel a violé l'article L.124-3 du code des assurances; 2°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de ne pas dénaturer les conclusions des parties ; que Monsieur O... visait dans ses dernières conclusions d'appel, outre les articles 1382 et 1154 du code civil, les articles L.112-6, L.113-5 et L.124-3 du code des assurances, lequel fonde l'action directe de la victime d'un dommage contre l'assureur du responsable de ce dommage ; qu'en relevant néanmoins, pour affirmer que Monsieur O... n'avait pas exercé l'action directe, que celui-ci ne visait dans ses conclusions que la garantie consentie par Axa à l'agence Axe ainsi que les articles 1382 et 1154 du code civil, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile, ensemble le principe susvisé ; 3°) ALORS QUE, subsidiairement, enfin si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but ; que la cour d'appel a jugé que Monsieur O... avait eu dans les conditions de l'espèce jusqu'au 19 juin 2013 pour exercer l'action directe à l'encontre de la compagnie Axa ; qu'elle a en outre relevé que, par assignation datée du 14 février 2006, Monsieur O... avait sollicité la condamnation de la compagnie Axa à réparer l'entier préjudice subi du fait de l'annulation du séjour par le versement au demandeur de la somme de 68.000€ ; que cette action en réparation poursuivait le même but que l'action directe en paiement des indemnités dues par l'assureur ; qu'en jugeant néanmoins prescrite l'action de Monsieur O... à l'encontre de la compagnie Axa, la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil.

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