Cour de cassation, 30 mai 1995. 92-19.163
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.163
Date de décision :
30 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la compagnie Le GAN-IARD, dont le siège est sis ... (9e),
2 / la compagnie Le GAN-vie, dont le siège est sis ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1992 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit de M. André X..., demeurant 3, villa des Peupliers, Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aubert, les observations de Me Delvolvé, avocat des compagnies GAN-IARD et GAN-vie, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a été nommé agent général des compagnies GAN-IARD et GAN-vie pour une période d'essai de deux années à compter du 1er janvier 1986, en vertu de deux contrats datés du 27 décembre 1985 ;
que les deux contrats stipulaient qu'à l'expiration de la période d'essai, le mandat de M. X... pourrait être prorogé définitivement ou ne serait pas renouvelé ;
que, par une lettre du 4 décembre 1987, les compagnies ont fait part à celui-ci de leur décision de ne pas le titulariser ;
que, sur la demande de M. X..., l'arrêt attaqué (Paris, 8 juillet 1992) a condamné les compagnies à lui verser des dommages-intérêts pour avoir exercé leur droit de révocation avec une brusquerie abusive ;
Attendu que les compagnies reprochent à la cour d'appel de s'être ainsi prononcée, alors, selon le moyen, que, d'une part, la décision de non-titularisation prise en fin de période d'essai ne peut être considérée comme abusive dès lors qu'elle repose sur des motifs légitimes et que la cour d'appel, qui a constaté leur légitimité, sans relever, par ailleurs, que les compagnies avaient laissé croire à l'agent général qu'il serait titularisé, a violé l'article 1382 du Code civil ;
que, d'autre part, la cour d'appel, en retenant le caractère brutal de la décision, sans répondre au chef des conclusions des compagnies d'où il résultait que les faits de mauvaise gestion reprochés à M. X... se situaient en novembre 1987, c'est-à -dire peu de temps avant la fin de la période d'essai, d'où il résultait qu'on ne pouvait reprocher aux compagnies d'avoir agi brutalemnet, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
qu'enfin, la cour d'appel s'est contredite et a, de nouveau, violé ce même texte en affirmant tout à la fois que l'agent général avait dissimulé aux compagnies, pendant la plus grande partie de l'année 1987, son activité parallèle de président-directeur général d'une société, et que les inspecteurs des compagnies en avaient été informés plusieurs mois avant la fin de la période d'essai ;
Mais attendu que l'arrêt constate que les compagnies intimées n'ont, à aucun moment de cette période de deux ans, fait clairement savoir à leur agent que ses méthodes de gestion ne permettraient pas sa titularisation, s'il persistait à ne pas en changer sur les points que les compagnies jugeaient essentiels et qu'il leur appartenait de lui signaler, le cas échéant, par écrit ;
qu'ayant ainsi relevé que les compagnies ne justifiaient pas de l'envoi, avant la lettre de rupture du 4 décembre 1987, précédant de peu la fin de la période d'essai expirant le 31 du même mois, d'une mise en garde formelle, la cour d'appel a pu en déduire, sans violer les textes visés au moyen, qu'elles avaient exercé avec une brusquerie abusive leur droit de refuser à l'agent sa titularisation ;
d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les compagnies GAN-IARD et GAN-vie, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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