Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 décembre 2016
Cassation partielle
M. LACABARATS, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 2152 F-D
Pourvois n° C 15-18.347
et U 15-18.385JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° C 15-18.347 formé par M. [J] [N], domicilié [Adresse 1],
contre un arrêt rendu le 19 mars 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Maria Helena, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° U 15-18.385 formé par la société Maria Helena,
contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties ;
Le demandeur au pourvoi n° C 15-18.347 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° U 15-18.385 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [N], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Maria Helena, de l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° C 15-18.347et U 15-18.385 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [N] est entré au service de la société Maria Helena en qualité d'infirmier en 2006 ; qu'en arrêt maladie depuis le 8 février 2010, il a été déclaré, selon avis définitif du médecin du travail en date du 26 octobre 2011, inapte à son poste ; qu'invoquant notamment des agissements de harcèlement moral, il a, le 28 novembre 2011, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ;
Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que M. [N] a été victime de harcèlement moral, de la condamner à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à la suite de ces faits, et de la condamner aux dépens de première instance et d'appel, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur soulevait les nombreuses incohérences et contradictions dans les allégations du salarié quant au début présumé du harcèlement moral dont il se plaignait ; que la société Maria Helena soulignait à ce titre qu'après avoir prétendu en première instance avoir été harcelé par la nouvelle direction de la société Maria Helena, arrivée en octobre 2009, le salarié prétendait en cause d'appel que son harcèlement moral avait débuté avant l'arrivée de la nouvelle direction ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui mettait en évidence les nombreuses incohérences et contradictions dans les allégations du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455, ensemble le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ;
2°/ qu'il appartient au salarié d'établir la matérialité de faits précis et concordants pouvant laisser présumer à son égard l'existence d'agissements de harcèlement moral et au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir rappelé les prétentions du salarié et listé les éléments qu'il produisait aux débats pour étayer ses affirmations, s'est bornée à énoncer que ces éléments, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre ; qu'en statuant ainsi, sans identifier les faits précis permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral qu'elle a retenus à l'appui de sa décision, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
3°/ qu'en tout état de cause il appartient au salarié d'établir et aux juges du fond de constater la matérialité de faits précis et circonstanciés imputables à l'employeur et pouvant laisser présumer l'existence d'agissements de harcèlement moral ; que c'est seulement lorsque la preuve de tels faits est établie qu'il incombe à l'employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et sont justifiés par des éléments objectifs qui y sont étrangers ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'il résultait d'attestations produites aux débats que le salarié avait subi « des pressions » de la part de la part de sa hiérarchie tant avant qu'après l'arrivée du nouveau directeur (attestations de Mme [T], Mme [A] et Mme [M]), que sa hiérarchie cherchait « à déstabiliser » (attestation de Mme [M]) et à « ridiculiser » (attestation de Mme [T]) M. [N] en lui « criant dessus » (attestation de Mme [T]) et en tenant à son égard des « propos humiliants » (attestation de Mme [M]) ; qu'en déduisant de ces seules constatations générales et imprécises, l'existence de faits permettant de présumer un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties et qui a, par une décision motivée, souverainement retenu que le salarié établissait des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral et que l'employeur ne justifiait d'aucun élément objectif étranger à tout harcèlement, a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, que le salarié avait subi des agissements répétés de harcèlement moral ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [N] doit produire les effets d'un licenciement nul et en conséquence, de la condamner à payer au salarié certaines sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement nul et de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif au prétendu harcèlement moral entraînera, par voie de conséquence, la censure du chef de l'arrêt ayant dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [N] était justifiée, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°/ que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et ne peuvent statuer par voie de simples affirmations sans donner à leurs constatations des précisions de fait suffisantes ; qu'en l'espèce, pour dire que les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de rupture du contrat de travail, la cour d'appel a cru pouvoir relever que le prétendu harcèlement moral subi par M. [N] était à l'origine de la déclaration de son inaptitude ; qu'en statuant de la sorte, sans préciser de quels éléments elle entendait tirer une telle « constatation », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne permet au salarié de rompre le contrat de travail qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que M. [U] n'avait jamais adopté de comportement physiquement menaçant à l'égard de M. [N] et que les attestations de Mmes [T] et [B] ne pouvaient être retenues, ces dernières se trouvant aussi en litige avec l'employeur ; qu'à ce titre la société Maria Helena produisait aux débats la décision de classement sans suite de la plainte portée par le salarié, la décision de refus de prise en charge aux titre des risques professionnels adressé au salarié et aux termes de laquelle l'organisme de sécurité sociale indiquait que « la version des faits recueillis par l'assuré n'est étayée par aucun élément probant, les témoignages recueillis étant subjectifs et contradictoires », ainsi que les convocations de la société devant le conseil de prud'hommes sur requête de Mmes [T] et [B] et les décisions de radiation rendues par la juridiction prud'homale ; que, pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail était justifiée, la cour d'appel a cru pouvoir dire que M. [U] avait reconnu avoir eu un comportement physiquement menaçant devant Mmes [T] et [B] ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si la circonstance que les deux seules salariées ayant attesté d'un tel comportement soient en litige avec la société n'était pas de nature, au vu des nombreux éléments impartiaux établissant l'absence d'agression, à dénuer à ces attestations les garanties suffisantes d'impartialité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
4°/ que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne permet au salarié de rompre le contrat de travail qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la société Maria Helena faisait valoir, que M. [N], en arrêt maladie depuis le 8 février 2010 et, n'ayant jamais repris le travail, avait attendu le 28 novembre 2011, soit près de deux ans après les prétendus premiers agissements de harcèlement moral et sa prétendue agression le 8 février 2010 pour prendre acte de la rupture de son contrat de travail, outre qu'il n'avait jamais formulé le moindre reproche à l'encontre de son employeur au cours de la relation contractuelle ; que la cour d'appel a expressément constaté l'ancienneté du harcèlement moral par rapport à la date de prise d'acte de rupture par le salarié et le fait que le salarié avait été en arrêt de travail pendant vingt mois, soit jusqu'à la prise d'acte ; que, néanmoins, pour dire que la prise d'acte de M. [N] devait produire les effets d'un licenciement nul, la cour d'appel s'est bornée à relever que le salarié avait subi un arrêt de travail de vingt mois pour état dépressif et avait déclaré inapte à tous postes dans l'entreprise ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à caractériser que les manquements de l'employeur, à les supposer avérés étaient suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
5°/ que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les faits invoqués sont la véritable cause de son départ ; qu'en l'espèce, la société Maria Helena soulignait que M. [N] avait pris acte de la rupture de son contrat de travail pour des raisons d'opportunité, après avoir d'abord saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et alors que la société Maria Helena allait être contrainte d'envisager son licenciement pour inaptitude, le salarié ayant certainement trouvé un autre emploi nécessitant une rupture rapide de son contrat de travail ; qu'en jugeant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [N] devait produire les effets d'un licenciement nul, sans rechercher si la véritable cause de son départ n'était pas liée à des motifs de pure opportunité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve fournis par les parties, que le salarié, qui avait subi un harcèlement moral et un comportement menaçant de la part de son directeur, avait été placé en arrêt maladie pendant vingt mois pour un état dépressif et avait fait l'objet d'un avis d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise, a fait ressortir que l'employeur avait commis des manquements qui rendaient impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'elle a pu en déduire que la prise d'acte était justifiée et produisait les effets d'un licenciement nul ; que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi formé par le salarié :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour fixer le montant de l'indemnité allouée au titre de la violation du statut protecteur en fonction du préjudice subi, l'arrêt retient que M. [N], qui n'avait pas demandé sa réintégration, a présenté sa demande à la cour d'appel au mois de novembre 2014, postérieurement à l'expiration de la période de protection et ne justifie pas de motifs qui ne lui seraient pas imputables ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le 19 mars 2013, devant le conseil de prud'hommes, le salarié, dont la période de protection n'était pas expirée, avait formé une demande d'indemnité forfaitaire en raison de la nullité de la rupture du contrat de travail du fait de son statut protecteur, la cour d'appel saisie de la connaissance de l'entier litige a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Maria Helena à payer à M. [N] la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, l'arrêt rendu le 19 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M.[N], demandeur au pourvoi n° C 15-18.347
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir constaté que la rupture du contrat de travail sans autorisation administrative de licenciement produisait les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur, D'AVOIR seulement condamné la société Maria Helena à payer à M. [N] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, et rejeté sa demande en paiement d'une indemnité forfaitaire égale au montant des salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de la période de protection ;
AUX MOTIFS QUE M. [N] était délégué du personnel depuis mars 2009 ; qu'il s'ensuit que la rupture du contrat de travail sans autorisation administrative de licenciement produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur ; que le salarié licencié en violation du statut protecteur et qui ne demande pas sa réintégration peut prétendre soit à une indemnité forfaitaire égale au montant des salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de la période de protection, s'il présente sa demande d'indemnisation avant cette date, soit à une indemnité dont le montant est fixé par le juge en fonction du préjudice subi, lorsqu'il introduit sa demande après l'expiration de sa période de protection sans justifier de motifs qui ne lui soient pas imputables ; que M. [N], qui n'a pas demandé sa réintégration, a présenté sa demande en paiement de l'indemnité pour violation du statut protecteur par conclusions transmises au greffe de la cour le 3 novembre 2014, soit postérieurement à l'expiration de la période de protection, et ne justifie pas de motifs qui ne lui seraient pas imputables ; qu'en conséquence, il a droit au paiement d'une indemnité pour violation du statut protecteur en fonction de son préjudice, dont l'entière réparation est accordée par la cour à hauteur de 10 000 euros ;
ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut modifier les termes du litige dont il est saisi ; qu'en énonçant que M. [N] avait présenté sa demande en paiement de l'indemnité pour violation du statut protecteur par conclusions transmises au greffe de la cour le 3 novembre 2014, postérieurement à l'expiration de la période de protection, cependant qu'il ressortait des mentions du jugement du 18 juin 2013 qu'il avait déjà, oralement, à l'audience des plaidoiries du 19 mars 2013, formé une demande additionnelle en paiement, en sa qualité de salarié protégé, de la somme de 49 662 euros correspondant à tous les salaires jusqu'à la fin du mandat (mai 2013), la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le juge, en toutes circonstances, doit observer le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur des moyens relevés d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs explications ; qu'en ayant soulevé d'office le moyen tiré de ce que M. [N] avait présenté sa demande en paiement de l'indemnité pour violation du statut protecteur par conclusions transmises au greffe de la cour le 3 novembre 2014, postérieurement à l'expiration de la période de protection, sans justifier de motifs qui ne lui seraient pas imputables, pour en déduire qu'il avait seulement droit au paiement d'une indemnité en fonction de son préjudice, sans avoir invité M. [N] à présenter ses explications sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE le salarié licencié en violation du statut protecteur et qui ne demande pas sa réintégration peut prétendre soit à une indemnité forfaitaire égale au montant des salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de la période de protection, s'il présente sa demande d'indemnisation avant cette date, soit à une indemnité dont le montant est fixé par le juge en fonction du préjudice subi, lorsqu'il introduit sa demande après l'expiration de sa période de protection sans justifier de motifs qui ne lui soient pas imputables ; qu'en énonçant que M. [N] avait présenté sa demande en paiement de l'indemnité pour violation du statut protecteur par conclusions transmises au greffe de la cour le 3 novembre 2014, soit postérieurement à l'expiration de la période de protection, cependant qu'il ressortait des mentions du jugement du 18 juin 2013 qu'il avait oralement à l'audience des plaidoiries formé une demande additionnelle en paiement, en sa qualité de salarié protégé, de la somme de 49 662 euros « correspondant à tous les salaires jusqu'à la fin du mandat (mai 2013) », la cour d'appel a violé ensemble les articles 1184 du code civil, L. 2411- 1 et L. 2411-22 du code du travail.Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Maria Helena, demanderesse au pourvoi n° U 15-18.385
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que [J] [N] avait été victime de harcèlement moral et en conséquence d'AVOIR condamné la société Maria Helena à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à la suite des faits de harcèlement moral et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le harcèlement moral :
Monsieur [J] [N] produit, à l'appui du harcèlement moral dont il déclare avoir été victime, les éléments suivants :
-l'attestation du 6 octobre 2011 de Madame [R] [T], salariée de la SAS MARIA HELENA, qui témoigne en ces termes : « atteste que mon collègue Mr [J] [N] infirmier au même établissement avait une attitude irréprochable quant à son respect vis-à-vis des salariés et très apprécié par les patients et leurs familles , il était très respectueux avec nous, très professionnel, mais hélas l'attitude de la direction surtout Melle [TU] [N] (Maîtresse de maison) et le nouveau directeur Mr [U] [GG] et sa mère très agressifs avec lui. Ils lui parlaient mal, ils lui criaient dessus à haute voix durant le mois de novembre-décembre 2009 janvier 2010, j'ai entendu l'infirmière référente Mme [ZR] [G] le ridiculisait dans l'infirmerie du 2ème étage. Ses propos étaient = vous êtes nul, je me demande comment vous avez eu votre diplôme d'infirmier tant les salariés connaissent que vous êtes nul. Mr [U] m'a dit en présence de Mlle [B] [S] au sein de l'établissement : c'est vrai, je me suis un peu emporté, je l'ai poussé ([N]) contre le mûre (sic) ». Moi aussi j'ai subi une grande pression surtout après le départ en arrêt maladie de Mr [N] 'Le directeur me parlait mal, me changeait le planning, puis me convoquait au bureau en me ridiculisant et me menaçant avec son avocat je connais donc la pression et le harcèlement que Mr [N] a subi, mais lui, c'est encore pire car le directeur lui mettait la pression devant tout le monde, lui changeait le planning, elles [G] [ZR], [N] [TU] parlaient avec nous-les salariés-pour qu'on ne vote pas pour Mr [N] en tant que délégué du personnel. Une situation très difficile, où j'ai vu Mr [N] pleurer une fois dans l'établissement à cause de la pression. Je suis aussi en arrêt maladie pour harcèlement moral et dépression due à Mr [U] » ;
-l'attestation du 15 juin 2011 de Madame [S] [B], ASH, qui témoigne en ces termes : « Mr [N] était un infirmier très souriant, très respectueux. Il nous a jamais manqué de respect et il était très professionnel et très apprécié humainement par les patients et les familles, mais la direction lui mettait une pression insoutenable, ça parlait que de Monsieur [N] dans l'établissement. La maîtresse de maison Mme [TU] [N] essayait à chaque fois de déstabiliser la position de Mr [N] pour qu'on ne vote pas pour lui en tant que délégué du personnel. Elle lui parlait mal depuis des années, elle lui faisait des remarques humiliantes devant nous pour le ridiculiser, elle ne faisait que : ça mais comment' Mais pourquoi, oh lala, vous connaissez rien. Le directeur [U] [GG] a ensuite exercé la pression en novembre en changeant l'organisation de travail, augmentation de la charge de travail, la direction et l'infirmière référente Mme [S] [ZR] parlaient très mal à Mr [N] et lui criaient dessus. On a vu Mr [N] déstabilisé, très stressé, il faisait beaucoup d'heures supplémentaires car il avait peur de la direction. Mr [U] m'avait révélé, en présence de Mme [T] [R], comment d'énervement, il avait juste poussé Mr [N] contre le mur le 08.02.2010, sans avoir l'intention de le frapper car il était au moment de colère » ;
-l'attestation du 13 juin 2010 de Madame [PW] [M], salariée de la SAS MARIA HELENA, qui témoigne en ces termes : « atteste que Mr [N] [N] [E], infirmier au sein de l'établissement, est respectueux vis-à-vis des salariés, ainsi et surtout apprécié par les résidents et leurs familles. Mais également très impliqué dans son travail. En l'occurrence j'ai constaté et ce à plusieurs reprises que la direction, l'infirmière ainsi que la référente aide-soignante sous-estimaient la qualité du travail de Mr [N], en évoquant par des propos rabaissants, humiliants, mettant en jeu ses compétences. Durant cette période, j'ai constaté que Mr [N] était triste, angoissé mais cela ne nuisait pas à son travail vis-à-vis des résidents et du personnel. Je peux comprendre la situation de Mr [N] car moi-même j'ai subi d'énormes pressions, agression sur mon lieu de travail en étant enceinte, d'où aucune sanction n'a été donnée à cette employée par la direction. J'ai subi des pressions morales depuis mon entrée dans la société par les employés et la direction » ;
-l'attestation du 2 novembre 2011 de Madame [Q] [A], agent de service depuis le 1er septembre 2009 qui atteste en ces termes : « mon collègue Monsieur [J] [N] était un infirmier digne de respect, toujours souriant agréable et humain avec l'ensemble du personnel, très apprécié des résidents et de leurs familles. Il était à notre écoute en tant que délégué du personnel. Depuis la présence de la nouvelle direction, Mr et Mme [U], l'organisation du travail était vite changée, et la pression est vite devenue difficile' [G] et [N] parlaient mal à [N], elles lui mettaient la pression 'Mr [U] s'entendait très bien avec les employés jusqu'à ce que [G] lui a parlé, depuis tout a changé' » ;
-l'attestation entièrement dactylographiée de Monsieur [CW] [P], aide-soignant vacataire depuis juin 2008, qui témoigne en ces termes : « j'ai constaté durant cette période que la direction ne respectait pas humainement Monsieur [N], elle lui parlait mal, le déstabilisait par rapport à ses décisions' » ;
-l'attestation du 16 décembre 2011 de Madame [V] [M], ASH licenciée pour inaptitude, qui témoigne en ces termes : « Monsieur [J] [N] s'est toujours investi dans son travail, était toujours à l'écoute des collègues ainsi que des résidents. Ce Monsieur faisait preuve d'une grande patience, pourtant souvent surchargé de travail, c'est pour cette raison que je n'ai pas compris que la Direction se comporte de cette manière avec lui (pressions, menaces, insultes, manque de respect, etc.). Je précise toutefois que je n'ai jamais travaillé du temps de Monsieur [U] » ;
-un courrier du 10 janvier 2011 adressé à l'inspecteur du travail et ayant pour objet un « harcèlement moral sur le lieu du travail », signé par 10 salariés (dont M. [J] [N]) et 4 anciens salariés de la SAS MARIA HELENA qui déclarent subir « quotidiennement depuis des mois la pression de la direction représentée par Monsieur [U], la maîtresse de maison : Mademoiselle [TU] [N] ainsi que l'infirmière référente : Madame [ZR] [G]. Cette pression est due en grande partie à des remarques désobligeantes de la part de la direction, des propos dévalorisants, des demandes contradictoires, des menaces, des agressions verbales, intimidation, insultes ; et propos mensongers, changements intempestif de planning, dévalorisation et humiliations sur le lieu du travail' » ;
-un certificat médical du 8 février 2010 du Docteur [X] attestant que Monsieur [J] [N] « présente un état de stress majeur (qui) nécessite un traitement médical ainsi qu'une consultation légiste » ; la visite initiale d'arrêt de travail à la date du 8 février 2010 mentionnant un « état anxio-dépressif post agression sur le lieu de travail + douleurs épaule gauche » ; une déclaration d'accident du travail du 9 février 2010 mentionnant : « le Directeur exerçant une pression importante sur moi-même (infirmier et délégué du personnel) m'a changé les horaires dans l'établissement= 7h30-11h30, 16h30-19h30. Oralement je lui ai demandé de me fournir le nouveau planning. Il m'a redit : revenez sur l'ancien planning. Très énervé, il m'a poussé brutalement et fortement contre le mur en face son bureau et a voulu-devant l'infirmière coordinatrice-me donner un coup de poing » ; la déclaration de main courante effectuée par Monsieur [J] [N] le 10 février 2010 ; le certificat du Docteur [NX] en date du 11 février 2010, dans lequel est mentionné « Pleurs pendant l'examen » et une ITT inférieure à huit jours ; le procès-verbal de déclaration de Monsieur [J] [N] en date du 14 février 2010 pour des violences volontaires exercées par Monsieur [GG] [U], directeur de la maison de retraite Maria Helena ; la décision de la Commission de Recours Amiable du 15 novembre 2010 rejetant la demande de Monsieur [J] [N] de reconnaissance d'un accident du travail.
Les éléments ainsi versés par le salarié et pris dans leur ensemble laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral. Il appartient donc à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La SAS MARIA HELENA produit les pièces suivantes :
-des documents datés et signés par des salariés attestant avoir été informés de la modification des plannings et horaires de travail à compter du 1er février 2011 « et les accepter. Le délai de prévenance étant suffisant » : 1 daté du 22 janvier 2011, 6 datés du 24 janvier 2011, 2 datés du 25 janvier 2011, 1 daté du 31 janvier 2011 et 1 daté du 8 février 2011 ;
La Cour observe que deux salariés au moins n'ont pas été prévenus de la modification des horaires de travail dans un délai « suffisant », un ayant même été averti postérieurement à cette décision de modification des horaires ;
-un courrier non daté de Madame [G] [ZR] adressé à l'attention de Madame [Y], courrier non signé et qui n'a donc pas de valeur probante ;
-un courriel en réponse de Monsieur [GG] [U], directeur, contestant la version des événements du 8 février 2010 présentée par Monsieur [J] [N] ;
-la décision du Procureur de la République du 31 mars 2010 classant sans suite la plainte déposée par Monsieur [J] [N] le 14 février 2010 pour violences contre Monsieur [GG] [U] ;
Aucun élément n'est versé quant à l'enquête qui aurait été diligentée et quant à l'audition d'éventuels témoins ;
-une lettre de procuration de Monsieur [J] [N] du 3 février 2011 désignant Mademoiselle [R] [T] pour récupérer son chèque et son salaire auprès de l'employeur ; un planning justifiant de l'absence de [S] [B] le 8 février 2010 [à noter que Mme [T] ne prétend pas dans son attestation que c'est le 8 février 2010 que M. [U] lui a dit, en présence de Mlle [B], qu'il s'était « un peu emporté » contre M. [N] et l'avait poussé contre le mur] ; une convocation de la SAS MARIA HELENA devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Nice sur requête de Madame [R] [T] en date du 12 avril 2012 aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail et de paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et d'indemnités de rupture ; une décision de radiation concernant cette affaire en date du 1er octobre 2013 ;
La SAS MARIA HELENA fait valoir que Mademoiselle [R] [T] est une amie de Monsieur [J] [N] et qu'au regard du contentieux l'opposant à l'employeur, ses déclarations sont nécessairement partiales et revanchardes.
Cependant, le témoignage de Madame [R] [T] est corroboré par d'autres témoignages versés par le salarié ;
-les fiches d'inaptitude de Madame [PW] [M], dont la fiche d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise du 14 septembre 2010 ; un courrier du 10 octobre 2010 de Madame [PW] [M] précisant qu'elle a été engagée à compter du 9 mai 2006, qu'elle a été en arrêt maladie à partir du 2 août 2009 jusqu'au 6 octobre 2009, puis en congé maternité jusqu'au 10 juin 2010 et, par la suite, en arrêt de travail ;
La SAS MARIA HELENA souligne que Madame [PW] [M] (de même que Madame [Q] [A] ou Monsieur [CW] [P]) n'a jamais connu la nouvelle direction qui était prétendument à l'origine du harcèlement moral à l'encontre de Monsieur [J] [N]. Cependant, ce dernier, ainsi que d'autres témoins, dénonce le harcèlement exercé tant par la nouvelle direction en la personne de Monsieur [GG] [U] que par Mesdames [ZR] et [TU] y compris antérieurement à l'arrivée de Monsieur [U].
Si la SAS MARIA HELENA fait valoir que l'attestation de Madame [PW] [M] n'est pas conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile en ce que sa rédactrice n'indique pas qu'elle a connaissance que son attestation est destinée à être produite en justice et qu'elle s'expose à des sanctions pénales en cas de fausse déclaration, cette attestation entièrement écrite de la main de Madame [PW] [M] qui précise son identité, adresse et numéro de téléphone, et portant la signature de son auteur conforme à celle apposée sur la copie de la pièce d'identité jointe, présente des garanties suffisantes d'authenticité et de régularité pour être retenue aux débats.
A noter qu'aucune des attestations versées par l'employeur ne comporte la mention que son auteur a connaissance que son témoignage est destiné à être produit en justice et qu'il s'expose à des sanctions pénales en cas de fausse déclaration ; la Cour retient également ces témoignages manuscrits et signés par leurs auteurs, dont la signature est conforme à celle apposée sur les pièces d'identité jointes ;
-des courriers de mai 2011 concernant « [O] » ([XS]), « [VT] » [note dans le cahier de transmission de [O] acceptant mal des remarques (non précisées) de [VT] qui, en retour, dénonce l'agression de [O]] et un courrier du 3 mai 2011 de Madame [K] [FJ] dénonçant l'attitude du mari de Madame [XS] ; un courrier du 11 mars 2011 de Madame [VT] [Z] relatant une agression verbale et des insultes de la part de Madame [E] [D] ; des courriers des 21 et 24 novembre 2010 de [I] dénonçant l'attitude de Mesdemoiselles [T] [D] et [O] [XS] ; la première page d'un courrier du 21 juin 2010 de Madame [H] [F] dénonçant l'attitude de l'aide-soignante référente, Madame [T] [D], la surchargeant de travail et lui manquant de respect; une copie de la page du cahier de transmission de mars 2011, sur lequel des employés s'adressent mutuellement des reproches ;
La SAS MARIA HELENA soutient que ces pièces démontrent que trois des salariées, qui ont signé le courrier du 10 janvier 2011 adressé à l'inspecteur du travail, ont elles-mêmes été accusées de harcèlement par d'autres salariées.
Cependant, ces différentes pièces dénotent tout au plus un climat délétère dans l'entreprise, sans apporter aucune précision quant au harcèlement moral dénoncé dans le courrier adressé à l'inspection du travail et qui vise le directeur de l'établissement, Monsieur [GG] [U], la maîtresse de maison, Mademoiselle [TU] [N] et l'infirmière référente, Madame [G] [ZR] ;
- des copies du cahier de transmission sur la période du 8 janvier 2010 au 17 janvier 2010 ; l'employeur vise cette pièce en soulignant que Monsieur [J] [N] n'hésitait pas à donner des ordres à sa supérieure hiérarchique Madame [ZR].
Cependant, il ne résulte pas de ces extraits du cahier de transmission que les échanges professionnels écrits par les salariés (non identifiés) au sujet des patients soient empreints de discourtoisie ou d'irrespect.
Il n'est pas prétendu que Monsieur [J] [N] ait fait l'objet d'observation ou de rappel à l'ordre quant à des propos désobligeants qu'il aurait tenus à l'encontre de sa hiérarchie ;
-une convocation de la SAS MARIA HELENA devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Nice sur requête de Madame [S] [B] en date du 12 avril 2012 aux fins d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de demandes en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et d'indemnités de rupture ; une décision de radiation concernant cette affaire en date du 1er octobre 2013 ;
A noter que le témoignage de Madame [S] [B] produit par le salarié, s'il ne comporte pas la mention que son auteur sait qu'il est destiné à être produit en justice et qu'il a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales, est entièrement manuscrit et présente des garanties suffisantes de régularité, avec notamment la signature de son auteur conforme à celle apposée sur la copie de la pièce d'identité jointe, pour être retenue aux débats.
Par ailleurs, le témoignage de Madame [S] [B] est corroboré par d'autres éléments versés par l'appelant ;
-l'attestation du 28 février 2013 de Madame [S] [ZR] qui témoigne n'avoir assisté à aucune agressivité de la part de Monsieur [GG] [U] depuis son arrivée en 2009, que celui-ci s'est toujours montré attentif aux demandes de ses salariés, très attaché au bien-être des salariés et des résidents ;
-l'attestation du 1er mars 2013 de Madame [N] [TU] qui « déclare que Monsieur [U] [GG] n'a jamais fait preuve d'harcèlement vis-à-vis du personnel ou (d'elle-même) ' Il est toujours le premier à venir en aide au personnel et aux résidents en difficultés » ;
-l'attestation du 1er mars 2013 de Madame [K] [MD] qui déclare n'avoir rencontré aucune difficulté avec Monsieur [GG] [U] depuis fin 2009, que ce dernier est toujours prêt à soutenir son personnel en cas de problème, qu'il est très humain, disponible et à l'écoute du personnel ainsi que des résidents et familles ;
-l'attestation entièrement dactylographiée du 18 mars 2013 de Mademoiselle [C] [RV], psychologue clinicienne, qui atteste avoir d'excellentes relations avec Monsieur [GG] [U], de la grande moralité de ce dernier et de son attitude respectueuse vis-à-vis de l'ensemble du personnel ;
-une plainte de Madame [W] [L] adressée au Procureur de la république de Nice du 11 mars 2011 contre la société MULTI RESTAURATION MEDITERRANEE et Monsieur [GG] [U] pour fausse déclaration relative à l'existence d'une entrevue entre les responsables de la société MULTI RESTAURATION et Madame [W] [L] et à l'abandon de poste par cette dernière, préalablement au transfert de l'activité de la maison de retraite Maria Helena ; l'arrêt du 31 janvier 2013 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant débouté Madame [W] [L] de ses demandes ;
Ces pièces sont relatives à un contentieux concernant le licenciement d'une salariée préalablement au transfert de l'activité de l'entreprise, sans que ne soit évoquée l'existence d'un harcèlement moral.
Si l'employeur cherche à jeter le discrédit sur la crédibilité et l'objectivité des témoignages versé par le salarié et produit des témoignages attestant des qualité humaines du directeur, Monsieur [GG] [U], et de l'absence de harcèlement moral exercé à l'encontre du personnel (sans que les témoins apportent une quelconque précision sur les agissements de la direction vis-à-vis de M. [N]), il ne démontre pas pour autant que les agissements rapportés par plusieurs employés de la SAS MARIA HELENA, concernant des pressions, des cris et propos humiliants destinés à déstabiliser Monsieur [N] et à le ridiculiser devant ses collègues de travail de la part de la hiérarchie tant antérieurement à l'arrivée du nouveau directeur que postérieurement à cette arrivée, sont inexacts ou qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En conséquence, l'existence du harcèlement moral subi par Monsieur [J] [N] est établie.
Au vu des pièces médicales versées par le salarié, qui a été en arrêt de travail pour état dépressif pendant 20 mois jusqu'à sa déclaration d'inaptitude et au vu de la dégradation de ses conditions de travail telle que rapportée par les témoins, la Cour alloue à Monsieur [J] [N] 15 000 € de dommages-intérêts pour harcèlement moral » ;
1°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur soulevait les nombreuses incohérences et contradictions dans les allégations du salarié quant au début présumé du harcèlement moral dont il se plaignait ; que la société Maria Helena soulignait à ce titre qu'après avoir prétendu en première instance avoir été harcelé par la nouvelle direction de la société Maria Helena, arrivée en octobre 2009, le salarié prétendait en cause d'appel que son harcèlement moral avait débuté avant l'arrivée de la nouvelle direction ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui mettait en évidence les nombreuses incohérences et contradictions dans les allégations du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455, ensemble le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ;
2°) ALORS QU'il appartient au salarié d'établir la matérialité de faits précis et concordants pouvant laisser présumer à son égard l'existence d'agissements de harcèlement moral et au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir rappelé les prétentions du salarié et listé les éléments qu'il produisait aux débats pour étayer ses affirmations, s'est bornée à énoncer que ces éléments, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre ; qu'en statuant ainsi, sans identifier les faits précis permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral qu'elle a retenus à l'appui de sa décision, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
3°) ALORS en tout état de cause QU'il appartient au salarié d'établir et aux juges du fond de constater la matérialité de faits précis et circonstanciés imputables à l'employeur et pouvant laisser présumer l'existence d'agissements de harcèlement moral ; que c'est seulement lorsque la preuve de tels faits est établie qu'il incombe à l'employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et sont justifiés par des éléments objectifs qui y sont étrangers ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'il résultait d'attestations produites aux débats que le salarié avait subi « des pressions » de la part de la part de sa hiérarchie tant avant qu'après l'arrivée du nouveau directeur (attestations de Mme [T], Mme [A] et Mme [M]), que sa hiérarchie cherchait « à déstabiliser » (attestation de Mme [M]), et à « ridiculiser » (attestation de Mme [T]) M. [N] en lui « criant dessus » (attestation de Mme [T]), et en tenant à son égard des « propos humiliants » (attestation de Mme [M]) ; qu'en déduisant de ces seules constatations générales et imprécises, l'existence de faits permettant de présumer un harcèlement moral, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [N] devait produire les effets d'un licenciement nul et en conséquence, d'AVOIR condamné la société Maria Helena à payer au salarié les sommes de 5 614,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 561,42 € à titre de congés payés sur préavis, 2 807,10 € à titre d'indemnité de licenciement, 17 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail :
En l'état du harcèlement exercé par l'employeur et du comportement physique menaçant de Monsieur [GG] [U], tel que reconnu par ce dernier devant témoins (attestations de Mmes [R] [T] et [S] [B]), en date du 8 février 2010, compromettant gravement la poursuite de la relation contractuelle, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur [J] [N] est justifiée.
La SAS MARIA HELENA ne peut tirer argument de l'ancienneté du harcèlement moral par rapport à la date de la prise d'acte de rupture par le salarié alors que celui-ci a subi un arrêt de travail pendant 20 mois pour état dépressif à la suite des agissements de son employeur. La longueur de l'arrêt de travail pour état dépressif et la déclaration d'inaptitude du salarié à tout poste dans l'entreprise caractérisent davantage la gravité des manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles.
La rupture du contrat de travail à la suite du harcèlement moral exercé par l'employeur ayant entraîné une dégradation de l'état de santé de Monsieur [J] [N] et, en final, sa déclaration d'inaptitude, est nulle en vertu de l'article L.1152-3 du code du travail.
Il convient de faire droit à la réclamation du salarié au titre du préavis et de lui allouer l'indemnité de 5614,20 €, dont le calcul du montant n'est pas discuté, ainsi que 561,42 € au titre des congés payés sur préavis. Il sera également alloué à Monsieur [J] [N] la somme de 2807,10 € à titre d'indemnité de licenciement dont le calcul du montant n'est pas discuté.
Monsieur [J] [N] ne verse aucun élément sur l'évolution de sa situation professionnelle postérieurement à sa prise d'acte et sur son préjudice.
En considération de son ancienneté de cinq ans dans l'entreprise et du montant de son salaire mensuel brut, la Cour alloue à Monsieur [J] [N] la somme de 17 000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement nul.
Sur la violation du statut protecteur :
Il n'est pas contesté que Monsieur [J] [N] était délégué du personnel depuis mars 2009.
Il s'ensuit que la rupture du contrat de travail sans autorisation administrative de licenciement produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur.
Le salarié licencié en violation de son statut protecteur et qui ne demande pas sa réintégration peut prétendre soit à une indemnité forfaitaire égale au montant des salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de sa période de protection s'il présente sa demande d'indemnisation avant cette date, soit à une indemnité dont le montant est fixé par le juge en fonction du préjudice subi lorsqu'il introduit sa demande après l'expiration de sa période de protection sans justifier de motifs qui ne lui soient pas imputables.
Monsieur [J] [N], qui n'a pas demandé sa réintégration, a présenté sa demande en paiement de l'indemnité pour violation de son statut protecteur par conclusions transmises au greffe de la Cour le 3 novembre 2014, soit postérieurement à l'expiration de la période de protection, et ne justifie pas de motifs qui ne lui seraient pas imputables.
En conséquence, il a droit au paiement d'une indemnité pour violation du statut protecteur en fonction de son préjudice, dont l'entière réparation est accordée par la Cour à hauteur de 10 000 € » ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif au prétendu harcèlement moral entraînera, par voie de conséquence, la censure du chef de l'arrêt ayant dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [N] était justifiée, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et ne peuvent statuer par voie de simples affirmations sans donner à leurs constatations des précisions de fait suffisantes ; qu'en l'espèce, pour dire que les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de rupture du contrat de travail, la cour d'appel a cru pouvoir relever que le prétendu harcèlement moral subi par M. [N] était à l'origine de la déclaration de son inaptitude (arrêt p. 8 § 5 et 6) ; qu'en statuant de la sorte, sans préciser de quels éléments elle entendait tirer une telle « constatation », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne permet au salarié de rompre le contrat de travail qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que M. [U] n'avait jamais adopté de comportement physiquement menaçant à l'égard de M. [N] et que les attestations de Mme [T] et [B] ne pouvaient être retenues, ces dernières se trouvant aussi en litige avec l'employeur ; qu'à ce titre la société Maria Helena produisait aux débats la décision de classement sans suite de la plainte portée par le salarié, la décision de refus de prise en charge aux titre des risques professionnels adressé au salarié et aux termes de laquelle l'organisme de sécurité sociale indiquait que « la version des faits recueillis par l'assuré n'est étayée par aucun élément probant, les témoignages recueillis étant subjectifs et contradictoires », ainsi que les convocations de la société devant le conseil de prud'hommes sur requête de Mmes [T] et [B] et les décisions de radiation rendues par la juridiction prud'homale ; que, pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail était justifiée, la cour d'appel a cru pouvoir dire que M. [U] avait reconnu avoir eu un comportement physiquement menaçant devant Mmes [T] et [B] ; qu'en statuant de la sorte sans rechercher si la circonstance que les deux seules salariées ayant attesté d'un tel comportement soient en litige avec la société n'était pas de nature, au vu des nombreux éléments impartiaux établissant l'absence d'agression, à dénuer à ces attestations les garanties suffisantes d'impartialité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail ;
4°) ALORS en outre QUE la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne permet au salarié de rompre le contrat de travail qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la société Maria Helena faisait valoir, que Monsieur [N], en arrêt maladie depuis le 8 février 2010 et n'ayant jamais repris le travail, avait attendu le 28 novembre 2011, soit près de deux ans après les prétendus premiers agissements de harcèlement moral et sa prétendue agression le 8 février 2010 pour prendre acte de la rupture de son contrat de travail, outre qu'il n'avait jamais formulé le moindre reproche à l'encontre de son employeur au cours de la relation contractuelle ; que la cour d'appel a expressément constaté l'ancienneté du harcèlement moral par rapport à la date de prise d'acte de rupture par le salarié (arrêt p. 8 § 5) et le fait que le salarié avait été en arrêt de travail pendant 20 mois, soit jusqu'à la prise d'acte ; que, néanmoins, pour dire que la prise d'acte de M. [N] devait produire les effets d'un licenciement nul, la cour d'appel s'est bornée à relever que le salarié avait subi un arrêt de travail de 20 mois pour état dépressif et avait déclaré inapte à tous postes dans l'entreprise ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à caractériser que les manquements de l'employeur, à les supposer avérés, étaient suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail ;
5°) ALORS QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les faits invoqués sont la véritable cause de son départ ; qu'en l'espèce, la société Maria Helena soulignait que M. [N] avait pris acte de la rupture de son contrat de travail pour des raisons d'opportunité, après avoir d'abord saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et alors que la société Maria Helena allait être contrainte d'envisager son licenciement pour inaptitude, le salarié ayant certainement trouvé un autre emploi nécessitant une rupture rapide de son contrat de travail ; qu'en jugeant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [N] devait produire les effets d'un licenciement nul, sans rechercher si la véritable cause de son départ n'était pas liée à des motifs de pure opportunité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail.