Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à l'EPIC La Comédie Française de ce qu'elle se désiste de son pourvoi incident ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 22 mars 1996 en qualité d'artiste dramatique intermittent du spectacle par la Comédie Française, établissement public national à caractère industriel et commercial ; que par contrat à durée indéterminée du 1er février 1997 elle a acquis le statut de pensionnaire ; qu'après un entretien préalable le 23 décembre 2003, elle a été licenciée par lettre recommandée le 26 décembre 2003 en raison du jugement artistique porté sur elle par ses pairs ; que son préavis de six mois s'est achevé le 28 juin 2004 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à voir condamner la Comédie Française à lui verser divers rappels de rémunération, des compléments d'indemnité de licenciement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour exploitation non autorisée de ses interprétations et de son image ;
Sur les premier et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 1134-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement discriminatoire, la cour d'appel, devant laquelle la salariée soutenait qu'elle avait fait l'objet d'un licenciement discriminatoire en raison de sa situation de famille et de ses grossesses, a retenu que le ralentissement de sa carrière et l'absence de promotion de la catégorie 4 à la hors échelle, que l'intéressée attribuait à ses grossesses, ne présentaient pas de caractère anormal au regard des règles et pratiques en vigueur dans l'établissement telles qu'en justifiait la Comédie Française, que Mme X... ne démontrait pas que les membres du comité d'administration, dont l'avis sur ses qualités artistiques avait entraîné son licenciement, lui aient reproché de privilégier sa vie de famille, la situation familiale de ces membres ne pouvant a priori être considérée comme devant les inciter à voter contre une épouse, mère de deux enfants, et que la Comédie Française produisait plusieurs exemples de comédiennes dont la situation familiale et les maternités n'ont pas affecté la carrière, et qu'il résultait de ces considérations que la comédienne n'avait pas apporté d'éléments de fait laissant supposer l'existence de la discrimination alléguée ;
Attendu, cependant, que si le salarié, qui prétend être victime d'une discrimination, présente des éléments de fait laissant supposer l'existence de celle-ci, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
Qu'en se déterminant comme elle a fait sans tenir compte de la proximité entre la seconde grossesse de Mme X... et la décision de la licencier, qui découlait des données de fait, et de la lettre d'une sociétaire de la Comédie Française, dont le contenu pouvait laisser supposer que la situation de famille de Mme X... avait motivé son licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes de dommages et intérêts pour l'exploitation non autorisée de ses interprétations dans le cadre des films le Legs et Georges Dandin, la cour d'appel a retenu que le contenu des contrats passés par la Comédie Française d'une part avec la société Agat Films et Cie pour la création de l'oeuvre audiovisuelle le Legs, d'autre part avec les sociétés Euripide Productions et Néria Productions pour la création du film Georges Dandin, mettait en évidence la participation active de l'établissement public, qui y était qualifié de " co-producteur ", à la réalisation desdites oeuvres et à leurs risques, et qu'il pouvait invoquer à son profit, par la signature du contrat de travail par lequel Mme X... s'engageait à participer à la réalisation de films auxquels la Comédie Française apportait son concours, le bénéfice de la présomption de cession des droits d'interprétation prévue par l'article L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle ;
Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de Mme X..., qui faisaient valoir qu'en ratifiant les contrats de production en question, La Comédie Française s'était engagée à appliquer aux artistes interprètes les dispositions de la convention collective des artistes engagés pour des émissions de télévision, dont l'article 3-2 imposait à l'employeur qui entendait exploiter l'interprétation d'un artiste de lui faire signer un contrat spécifique à chaque oeuvre, devant comprendre un certain nombre de mentions obligatoires, notamment en matière de rémunérations, et qu'en l'espèce aucun contrat de ce type n'avait été signé avec la comédienne, ce qui rendait illicite l'exploitation des interprétations de celle-ci, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement discriminatoire et pour exploitation non autorisée de ses interprétations dans le cadre des films le Legs et Georges Dandin, l'arrêt rendu le 19 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne l'EPIC La Comédie Française aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'EPIC La Comédie Française à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame X... de rappel de salaire, ainsi que ses demandes de complément de primes de fin d'année, de congés payés, d'indemnités de licenciement et de remise de documents rectifiés qui en sont la conséquence ;
AUX MOTIFS QUE : « Mme X... sollicite un rappel de salaire, dans la limite de la prescription, au motif que le cachet perçu en juin 1998 pour l'enregistrement audiovisuel de la pièce ‘ Le Legs'se serait intégré à son salaire de base, le portant de 12. 649, 91 F à 31. 949, 93 F, ce montant mensuel ne pouvant plus être diminué sans son accord, et qu'en juillet 1999 elle a perçu un cachet de 21. 079 F pour l'enregistrement du film ‘ Georges Dandin', qui aurait de même été intégré à son salaire fixe, le portant à 35. 911, 02 F. Selon l'article 5 de son contrat de travail Mme X... s'engageait expressément à jouer tous les rôles qui seraient distribués, à participer à toutes les répétitions et à participer, lorsqu'elle en serait requise, à la participation des films, émissions de radio ou de télévision, enregistrement de disques, auxquels la Comédie Française apporte son concours, les accords collectifs ou les règlement s intérieurs fixant les conditions de sa participation et ses droits à rémunération à ce titre. L'article 15 du titre III de l'annexe à la convention collective relative aux artistes pensionnaires énonce que le salaire du pensionnaire se compose d'une partie fixe et d'un feu de rampe par représentation. Le titre V intitulé Activités de radio et de télévision énonce : ‘ Article 21 : Le pensionnaire appelé à participer aux activités de radio ou de télévision reçoit à l'occasion des retransmissions en direct ou en différé ou des émissions réalisées dans le cadre de contrats conclus par la Comédie Française, une rémunération déterminée par application des principes énoncés aux articles suivants. Article 22 : Le salaire est fixé selon les règles en usage à la Comédie Française mais ne peut être inférieur au salaire minimal qu'aurait reçu directement l'artiste de l'organisme concerné par application des accords collectifs auxquels ledit organisme est soumis. Article 23 : Le droit à salaire supplémentaire en matière de rediffusion, cession d'enregistrement ou de commercialisation, s'exerce selon les règles auxquelles sont soumis les organismes français de radiodiffusion ou de télévision, et la Comédie Française répartit entre tous les ayants droits la rémunération globale supplémentaire. Article 24 : Un mois avant le début de chaque réalisation de télévision, les délégués des pensionnaires reçoivent notification des conditions de rémunération et des dispositions concernant les rediffusions, cessions d'enregistrement ou commercialisation.'Il résulte de ces textes dont aucun ne prime sur les autres que le pensionnaire qui participe à un enregistrement reçoit pour l'exécution de cette tâche, en plus de son salaire de base et des feux de rampe, une rémunération spécifique, qui ne peut être inférieure au salaire prévu par les accords collectifs applicables à l'organisme concerné, puis un salaire supplémentaire en cas de rediffusion, cession d'enregistrement ou commercialisation. Mme X... ne demande pas de rappel de rémunération pour l'enregistrement du Legs et de Georges dandin et la Comédie Française démontre par la production des barèmes applicables en fonction des dispositions conventionnelles qu'elle a été remplie de ses droits à ce titre. Le fait que les bulletins de paie de Mme X... ne mentionnent pas d'heures supplémentaires ne prive pas la participation à un enregistrement de son caractère spécifique. Aucune circonstance ne justifie que le salaire versé ‘ à l'occasion'de cette activité particulière, conformément aux dispositions conventionnelles et contractuelles, soit intégré dans le salaire de base. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire et les demandes de complément de prime de fin d'année, de congés payés, d'indemnités de licenciement et de remise de documents rectifiés qui en sont la conséquence » ;
ALORS QUE les dispositions conventionnelles relatives à la détermination du salaire des pensionnaires de la COMEDIE FRANCAISE prévoient expressément que les salaires se composent exclusivement d'une partie fixe mensuelle et d'un feu de rampe par représentation, seul élément variable du salaire mensuel ; Qu'aucune disposition ne permet de déroger à cette règle de composition des salaires et ne vient prévoir d'autres éléments variables de la rémunération des pensionnaires, outre les feux de rampe par représentation ; Qu'en jugeant, en l'espèce, pour rejeter la demande de rappel de salaire de Madame X..., qu'aucune circonstance ne justifie que les salaires versés à l'occasion de sa participation à des enregistrements de radios et de télévisions soit intégrés dans son salaire de base, cependant que ces sommes ne correspondaient pas à des feux de rampe et devaient donc nécessairement être intégrées au salaire de base, la Cour d'appel a violé les articles 15 et 21 à 24 de l'annexe des artistes pensionnaires de la Convention collective de la COMEDIE FRANCAISE, ensemble l'article 1134 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame X... de dommages et intérêts pour licenciement discriminatoire ;
AUX MOTIFS QUE : « Mme X... soutient qu'elle a fait l'objet d'un licenciement discriminatoire en raison de sa situation de famille et de ses grossesses. Elle souligne qu'elle a été promue le 1er décembre 1997 à l'échelon 2 des pensionnaires, le 16 décembre 1998 à l'échelon 3 et le 4 décembre 2000 à l'échelon 4 alors que l'article 17 de l'avenant à l'annexe Artistes pensionnaires de la convention collective de la Comédie Française prévoit un changement d'échelon au bout de 4 ans, ce qui constitue une progression de carrière rapide, preuve de la satisfaction de son employeur mais que depuis la naissance de son 1er enfant le 24 mars 2002, son mariage avec le père de cet enfant le 6 juillet 2002, puis la naissance de son second enfant le 24 août 2003 elle n'a plus connu de promotion et qu'elle a au contraire été licenciée en décembre 2003 sans explication. Elle affirme que les membres su comité d'administration dont l'avis sur ses qualités artistiques a entraîné son licenciement lui ont reproché d'avoir privilégié sa vie de famille par rapport à son travail de comédienne. Analysant la composition de ce comité (qui comprenait 10 sociétaires dont deux suppléantes ne participant pas au vote) elle souligne que sur cinq femmes trois n'avaient pas d'enfant et que les deux autres n'avaient chacune qu'un enfant, l'un élevé sans père non déclaré, alors que la majorité des comédiens avaient deux enfants. Elle en déduit que la jalousie a dû être l'un des ressorts de son licenciement. En cas de litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La Comédie Française soutient que Mme X... n'apporte pas d'éléments laissant supposer une discrimination. Selon l'article 17 de l'annexe conventionnelle des artistes pensionnaires : ‘ a / le passage à la catégorie immédiatement supérieure à celle de l'engagement du pensionnaire à la Comédie Française se fait après ans d'ancienneté et ce jusqu'à la catégorie E4 incluse. Toutefois le passage de la catégorie E4 à la catégorie hors échelle ne peut se faire que sur décision du comité d'administration de fin d'année. b / En tout état de cause le comité d'administration de fin d'année peut décider du passage de l'artiste pensionnaire dans la catégorie supérieure à celle où il est positionné avant cette période de quatre ans.'Il en résulte que le passage à la catégorie hors échelle, contrairement aux catégories précédentes, n'intervient pas de droit après quatre ans, mais doit faire l'objet d'un examen spécifique. La Comédie Française démontre par plusieurs exemples que le changement d'échelon jusqu'en E4 se fait fréquemment en moins de quatre ans mais que la promotion en catégorie hors échelle, qui n'est pas automatique, prend couramment plusieurs années. Elle souligne aussi à juste titre que Mme X... n'a pas été promue en catégorie hors échelle en 2001 alors qu'elle n'était encore ni mère ni mariée. Mme X... ne démontre pas que les membres du Comité d'administration lui aient reproché de privilégier sa vie de famille. S'agissant de la composition de ce comité, il sera tout d'abord relevé que ses membres féminins appelés à voter étaient minoritaires par rapport aux hommes (trois sur huit) en sorte que la jalousie supposée n'aurait pu être déterminante. Au surplus, deux comédiens n'avaient pas d'enfant et un n'en avait qu'un. En tout état de cause la situation familiale de ces membres ne peut a priori être considérée comme devant les inciter à voter contre une épouse, mère de deux enfants. Enfin, la Comédie Française produit plusieurs exemples de comédiennes dont la situation familiale n'a pas empêché l'embauche ou la carrière (C de B, quatre enfants et sociétaire, JS, en congé maternité en 2005, promue à l'échelon 4 en 2006 et hors échelle en 2008, EZ, en congé maternité en 1998, devenue sociétaire en 2000). Il résulte de l'ensemble de ces considérations que Mme X... n'a pas apporté d'éléments de fait laissant supposer l'existence de la discrimination alléguée. Sa demande de dommages et intérêts pour licenciement discriminatoire sera donc rejetée » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le salarié qui prétend être victime d'une mesure discriminatoire est tenu de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence de la discrimination et qu'au vu de ces éléments il incombe à la partie défenderesse de prouver que la mesure prise n'est pas discriminatoire ; Que la simple proximité entre la date de l'accouchement de Madame X..., pensionnaire de l'échelon E4 disposant plus de sept années d'ancienneté, et la date de son licenciement constituait un élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination et que la comédienne invitait la Cour d'appel à s'interroger sur cette proximité de date en indiquant que celle-ci avait accouché le 24 août 2003, qu'elle s'était arrêtée durant la durée légale de son congé maternité et que dès le mois de décembre 2003, quelques semaines seulement après son retour, elle avait été licenciée sans aucun motif ; Qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter la demande de Madame X..., que la rapide ascension professionnelle de cette dernière et que la jalousie de membres du comité d'administration ne constituaient pas des éléments de fait laissant supposer l'existence de la discrimination alléguée, sans aucunement se prononcer, comme elle y était pourtant invitée, sur la proximité entre la date de l'accouchement et la date du licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale en violation de l'article L. 1134-1 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le salarié qui prétend être victime d'une mesure discriminatoire est tenu de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence de la discrimination et qu'au vu de ces éléments il incombe à la partie défenderesse de prouver que la mesure prise n'est pas discriminatoire ; Qu'en l'espèce, Madame X... présentait à l'appui de ses écritures une lettre de soutien de la part de Madame Clothilde Y..., sociétaire de la COMEDIE FRANCAISE, dans laquelle elle laissait sous-entendre que le choix de Madame X... de fonder une famille et d'avoir des enfants était la cause réelle de son licenciement, ce qui constituait un élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination ; Qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter la demande de Madame X..., que la rapide ascension professionnelle de cette dernière et que la jalousie de membres du comité d'administration ne constituaient pas des éléments de fait laissant supposer l'existence de la discrimination alléguée, sans aucunement se prononcer, comme elle y était pourtant invitée, sur la lettre de soutien de Madame Clothilde Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale en violation de l'article L. 1134-1 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir écarté la demande de Madame X... tendant à voir constater le non-respect de la procédure conventionnelle de licenciement et condamner la COMEDIE FRANCAISE à lui verser une indemnité d'un montant de 5. 474, 24 Euros ;
AUX MOTIFS QUE : « le statut de la Comédie Française est réglementé par le décret du 1er avril 1995. Selon l'article 6 3° le comité d'administration (présidé par l'administrateur général et composé de sept sociétaires titulaires et de deux sociétaires suppléants) ‘ décide de la poursuite ou la cessation des contrats des pensionnaires'. Selon l'article 3 le comité d'administration ‘ se réunit obligatoirement dans la première quinzaine de décembre pour délibérer sur les points mentionnés aux 3° et 4°'. L'article 3 de l'annexe des artistes pensionnaires énonce : ‘ le contrat d'artiste pensionnaire prend fin :- par l'accession au sociétariat-par les causes du droit commun, et notamment la démission, la force majeure, le licenciement ; il appartient au comité d'administration d'envisager de procéder au licenciement d'un pensionnaire ; la décision est prise par le comité d'administration, représenté par son président, selon la procédure prévue à l'article L 122-14 du Code du travail'. La lettre de licenciement signée par l'administrateur général est ainsi motivée : ‘ comme nous vous l'avons rappelé, la décision de procéder au licenciement d'un pensionnaire doit être prise par le Comité d'administration, selon la procédure prévue par le Code du travail conformément aux dispositions de l'article 3 de l'annexe des artistes pensionnaires de la convention collective, et du décret du 1er avril 1995 (article 6. 3). Ainsi, chaque année, le Comité d'administration procède à l'évaluation de la troupe et délibère sur le devenir des comédiens. Il tient compte en particulier des capacités des comédiens à tenir des rôles de tous ordres conformément au statut de la Comédie Française et à s'adapter au répertoire et à la politique artistique mise en oeuvre par l'Administrateur. A cet égard, la convention collective prévoit que la continuité dans l'interprétation des pièces du répertoire implique ‘ une certaine souplesse dans l'entrée et la sortie des comédiens'. La qualité du comédien est appréciée en fonction de différents critères et non pas nécessairement en fonction de sa qualité intrinsèque. Ces critères évoluent selon le répertoire et la composition du Comité d'administration. Dès lors certains critères artistiques peuvent être privilégiés selon les époques et les choix des metteurs en scène et de l'administrateur. C'est dans ces conditions et sur ces critères d'ordre strictement artistique que le Comité d'administration, lors de sa délibération, s'est prononcé à la majorité des voix pour la cessation de votre contrat. Nous estimons donc que nous ne pouvons poursuivre votre contrat compte tenu du jugement artistique porté sur vous par vos pairs. Votre préavis, d'une durée de six mois, débutera à compter de la première présentation de la présente lettre'. Mme X... soutient que la procédure conventionnelle de licenciement n'a pas été respecté en ce qu'elle aurait dû être convoquée avant la réunion du comité d'administration qui a décidé de la cessation de son contrat de travail, que le procèsverbal de cette réunion n'est pas motivé et indique faussement que son licenciement a été envisagé ; elle affirme que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. La comparaison des textes réglementaire et conventionnel fait apparaître une différence, le premier énonçant que le comité d'administration ‘ décide'de la cessation des contrats des pensionnaires alors que selon le second il ‘ envisage'de procéder à ce licenciement, la décision étant prise par le comité d'administration représenté par son président. Mme X... est fondée à s'interroger sur la véracité du procès-verbal du 19 décembre 2003 en ce qu'il indique ‘ le comité d'administration envisage à la majorité des voix la cessation du contrat de Mlle Claudie X...', alors que ce comité est tenu statutairement de décider des licenciements, que la lettre de licenciement rappelle qu'il s'est prononcé pour la cessation de son contrat et que l'un de ses membres a écrit dans un livre publié en février 2006 que le comité auquel il avait participé prononçait des ‘ sentences', scellait le sort des comédiens, et que lui-même avait ‘ signé leur renvoi'ou ‘ voté leur exclusion définitive'. Cependant le procès-verbal du 19 décembre 2003, dont Mme X... n'a eu connaissance qu'après son licenciement pour en avoir fait la demande en 2006 à la commission d'accès aux documents administratifs, n'avait pas vocation à lui être communiqué ni à valoir lettre de licenciement avant l'engagement de la procédure légale par l'administrateur général. En conséquence le défaut de motivation ou le caractère inexact de ce document est dénué d'effet alors au surplus qu'il résulte de la lettre du 26 décembre 2003 que le comité d'administration a décidé du licenciement de Mme X.... Si l'appréciation des qualités artistiques d'un comédien est nécessairement délicate et subjective, la Comédie Française demeure tenue de présenter au juge des éléments objectifs matériellement vérifiables, constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement. Si un doute subsiste, il profite au salarié. La lettre de licenciement se borne à énoncer que le comité d'administration composé de comédiens s'est prononcé à la majorité des voix pour le licenciement de Mme X... sur des critères d'ordre strictement artistique sur lesquels aucune précision n'est apportée. En l'absence de motifs vérifiables le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse. Mme X... avait plus de sept ans d'ancienneté auprès de cet employeur occupant au moins onze salariés. Elle a toujours exercé le métier de comédienne et sa chance de retrouver un emploi permanent équivalent à celui qu'elle occupait à la Comédie Française est pratiquement nulle. Elle n'a retrouvé que des emplois précaires, mais a cependant reçu en 2005, et 2006 une rémunération totale supérieure à celle que lui avait versée la Comédie Française en 2004. Elle a perçu des indemnités de chômage jusqu'en novembre 2007 date à laquelle ses droits ont été épuisés. Elle recevait un salaire mensuel brut moyen de 3. 007, 45 Euros l'année précédent son licenciement. La Cour dispose des éléments suffisants pour fixer à 45. 000 Euros le montant de son indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La Comédie Française devra également rembourser à l'Assedic les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois. Mme X... fait valoir qu'elle n'a pas bénéficié d'un entretien préalable avant la réunion du comité d'administration qui a décidé de son licenciement. Cependant elle dénonce ainsi l'inobservation de la procédure légale de licenciement, aucune disposition conventionnelle ne prévoyant un tel entretien. En application de l'article L. 122-14-4 (devenu L. 1235-2 et L. 1235-3) du Code du travail, sa demande d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne peut se cumuler avec l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;
ALORS QUE la Cour d'appel a constaté que l'annexe des artistes pensionnaires de la Convention collective de la COMEDIE FRANCAISE impose une procédure de licenciement spécifique, par laquelle le Comité d'administration ne peut qu'envisager l'éventualité d'un licenciement, la décision ferme de licenciement ne pouvant être prise que postérieurement par le président du Comité d'administration après que la procédure légale de licenciement ait été mise en oeuvre ; Que les juges du fond ont également parfaitement constaté que le Comité d'administration ne s'était, en l'espèce, pas contenté d'envisager le licenciement de Madame X..., mais qu'il avait pris la décision ferme et définitive de la licencier ; Qu'en s'abstenant, malgré cette double constatation, de déclarer que la COMEDIE FRANCAISE n'avait pas respecté la procédure conventionnelle de licenciement et de faire droit à la demande d'indemnité de Madame X... correspondante, la Cour d'appel a violé l'article 3 de l'annexe des artistes pensionnaires de la COMEDIE FRANCAISE, ensemble l'article 1134 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de Madame X... de dommages et intérêts pour l'exploitation non autorisée de ses interprétations dans le cadre des films le Legs et Georges Dandin ;
AUX MOTIFS QUE : « Au cours de sa relation de travail et conformément aux dispositions contractuelles, Mme X... a participé à l'enregistrement audiovisuel de deux pièces, Le Legs et Georges Dandin, et à l'enregistrement radiophonique de neuf autres pièces. Ces enregistrements ont tous fait l'objet de diffusions. Soutenant qu'elle n'en aurait pas autorisé l'exploitation Mme X... demande à la cour de lui allouer des dommages-intérêts et de faire interdiction à la Comédie Française d'exploiter ses interprétations. Elle ne prétend pas qu'il ait été porté atteinte à son droit moral et ne demande que la protection de ses droits patrimoniaux. Les premiers juges ont retenu à juste titre que Mme X... qui avait interprété les oeuvres en cause en compagnie d'autres comédiens ne pouvait s'opposer seule à leur exploitation. Mme X... n'est pas fondée à soutenir qu'elle demande seulement l'interdiction d'exploiter ses interprétations alors que les oeuvres communes ainsi réalisées sont indivisibles. En l'absence de mise en cause des autres comédiens concernés, dont les droits seraient nécessairement atteints en cas d'interdiction, sa demande à ce titre sera déclarée irrecevable. Mme X... est au contraire recevable à demander l'indemnisation du préjudice individuel qui résulterait de l'exploitation de ses interprétations sans son autorisation. La Comédie Française soutient qu'ayant la qualité de producteur audiovisuel, elle bénéficie de la présomption d'autorisation de cession prévue par l'article L. 212-4 du Code de la propriété intellectuelle et qu'en tout cas Mme X... a donné son autorisation et n'a pas subi de préjudice. L'appelante conteste chacune de ces affirmations et fait valoir qu'en tout état de cause aucun contrat n'a fixé ses droits à rémunération. Selon l'article L. 212-3 du Code de la propriété intellectuelle, ‘ sont soumises à l'autorisation écrite de l'artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et pour l'image. Cette autorisation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu sont régies par les dispositions des articles L. 762-1 et L. 762-2 du Code du Travail, sous réserve des dispositions de l'article L. 212-6 du présent code'. Aux termes de l'article L. 212-4 ‘ la signature du contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d'une oeuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de l'artiste-interprète. Ce contrat fixe une rémunération distincte pour chaque mode d'exploitation de l'oeuvre'. Selon l'article L. 212-5 ‘ lorsque ni le contrat, ni une convention collective ne mentionnent la rémunération pour un ou plusieurs modes d'exploitation, le niveau de celle-ci est fixé par référence à des barèmes établis par voie d'accords spécifiques conclus, dans chaque secteur d'activité, entre les organisations de salariés et d'employeur représentatives de la profession'. Selon l'article L. 132-23, le producteur est celui qui prend l'initiative et la responsabilité de l'oeuvre. La qualité de producteur suppose également une participation au risque de la création de l'oeuvre. La Comédie Française produit le contrat conclu le 7 mai 1998 avec la société avec la société Agat Films et Cie pour la création de l'oeuvre audiovisuelle Le Legs, en vue de la coproduction avec la Sept / Arte. La Comédie Française y est qualifiée de co-producteur, elle apporte l'idée originale des ‘ levers de rideaux'et les droits pour l'apport de cette idée, de son titre et de son image de marque ; elle s'engage à mettre à disposition d'Agat Films les artistes-interprètes dont une liste est annexée. Elle apporte également le lieu du tournage et fournit un correspondant pour toutes les opérations et questions liées au projet et à sa réalisation. En contrepartie de cet apport en industrie il est prévu qu'elle percevra 33 % des recettes nettes part producteur générées par l'exploitation de l'oeuvre. Agat Films et Cie s'y engage à faire respecter le règlement de travail de la Comédie Française. Il est enfin prévu que la Comédie Française devra être associée à toute promotion de l'oeuvre, à toute présentation, fabrication ou conditionnement et pourra s'y opposer si ceux-ci portent atteinte à son image de marque ou au respect de sa mission. Le contrat conclu avec Euripide Productions et Néria Productions pour la collection Molière comprenant la pièce Georges Dandin comporte des clauses comparables. Il qualifie également la Comédie Française de co-producteur, son préambule définit la charte artistique à respecter par chaque participant, et il y est précisé que l'administrateur général de la Comédie Française aura seul la responsabilité artistique des programmes à enregistrer et des génériques des spectacles (collaborateurs artistiques et interprètes). Au vu de l'ensemble de ces éléments qui ne sont pas utilement contredits par Mme X..., la Comédie Française, qui participait à la réalisation des oeuvres et à leurs risques, avait la qualité de producteur et bénéficie de la présomption de cession des droits de l'artiste-interprète. Les demandes de dommages-intérêts pour exploitation non autorisée de l'interprétation de Mme X... dans le cadre des films Le Legs et Georges Dandin seront donc rejetées » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE Madame X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que peu important la prétendue qualité de producteur de la COMEDIE FRANCAISE, cette dernière s'était engagée en ratifiant les contrats de production des films le Legs et Georges Dandin à appliquer aux artistes interprètes les dispositions de la Convention collective des artistes engagés pour des émissions de télévision, que l'article 3-2 de cette convention imposait à l'employeur qui entendait exploiter l'interprétation d'un artiste de lui faire signer un contrat spécifique à chaque oeuvre, devant comprendre un certain nombre de mentions obligatoires, notamment en matière de rémunération, et qu'en l'espèce aucun contrat de ce type n'avait été signé entre l'artiste dramatique et la COMEDIE FRANCAISE, ce qui rendait illicite l'exploitation des interprétations de Madame X... ; Qu'en se bornant, pour rejeter la demande d'indemnisation de Madame X..., à juger que la COMEDIE FRANCAISE disposait de la qualité de producteur et qu'elle pouvait en conséquence bénéficier de la présomption de l'article L. 212-4 du Code de la propriété intellectuelle, sans répondre aux conclusions pourtant déterminantes de la comédienne sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la présomption de cession de droit d'interprétation ne peut bénéficier au producteur qu'en cas de signature d'un contrat d'oeuvre audiovisuelle prévoyant expressément une rémunération distincte pour chaque mode d'exploitation de l'oeuvre ; Qu'en jugeant, en l'espèce, que la COMEDIE FRANCAISE, en qualité de prétendu producteur, pouvait bénéficier de la présomption de cession de droit d'interprétation, cependant que celle-ci n'avait conclu avec Madame X... aucun contrat comprenant de telles stipulations pour l'exploitation des films le Legs et Georges Dandin, la Cour d'appel a violé l'article L. 212-4 du Code de la propriété intellectuelle ;
ALORS, ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT, QUE la qualité de producteur suppose tout à la fois la prise en charge de la responsabilité de la réalisation de l'oeuvre et la participation au risque de la production ; Qu'en l'espèce, les contrats signés les 2 juin 1997 et 7 mai 1998 en vue de la réalisation des films Georges Dandin et le Legs stipulaient tous deux de manière claire et précise que la COMEDIE FRANCAISE ne contribuait pas aux pertes de la production et que d'autres sociétés étaient seules responsables de la réalisation des oeuvres ; Qu'en faisant fi de ces clauses claires et précises pour néanmoins juger que la COMEDIE FRANCAISE disposait du statut de producteur, la Cour d'appel a dénaturé les contrats précités en violation de l'article 1134 du Code civil.