Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 24 juin 2024
Affaire :N° RG 24/00069 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMYR
N° de minute : 24/444
Notification
Le:
A:
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [J] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
DEFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Localité 3]
représentée par Maître LEFEBVRE, du cabinet KATO, avocate au Barreau de Paris, toque D1901
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame BASCIAK, Juge
Assesseur : Madame LERAY, Assesseur pôle social
Assesseur : Monsieur ARRI, Assesseur pôle social
Greffier : Madame BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 24 juin 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe du pôle social, Madame [J] [C] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX d'un recours à l'encontre de la décision en date du 21 juillet 2023 de la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine et Marne, refusant la reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée pour une ténosynovite au poignet droit, qui a été receptionnée en date du 08 février 2023.
Par courrier en date du 20 juin 2024, Madame [J] [C] a informé se désister de l’instance.
Par mail en date du 21 juin 2024 la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine et Marne, entend ne pas s’y opposer.
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 24 juin 2024 à laquelle Madame [J] [C] était non comparante et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine et Marne était représentée par son son conseil.
S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, Madame [J] [C] est condamnée aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,
CONSTATE que Madame [J] [C] se désiste de sa demande à l'encontre de Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine et Marne et que cette dernière l'accepte;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE Madame [J] [C] aux dépens de l'instance.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Gaelle BASCIAK
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