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Cour de cassation, 01 avril 1997. 94-41.714

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-41.714

Date de décision :

1 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Laser service Center, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1994 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de M. Christian X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Andrich, M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis du pourvoi formé par la société Laser service center, annexés au présent arrêt : Attendu que la société Laser service center a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz rendu le 31 janvier 1994 qui a qualifié la rupture du contrat de travail la liant à M. X... de licenciement ; Attendu que, sous couvert du grief non fondé de manque de base légale, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par M. X..., annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief au même arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu, d'abord, que les juges du fond ont caractérisé la gravité des divergences opposant l'employeur au salarié en relevant la dégradation de leurs relations; que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a retenu que l'employeur avait pris la décision de licencier le salarié le 30 septembre 1990, n'avait pas à répondre aux conclusions du salarié faisant état de faits postérieurs à la rupture ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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