Cour de cassation, 19 janvier 1994. 92-15.298
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.298
Date de décision :
19 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Office national de la chasse (ONC), secrétariat pour l'indemnisation des victimes des dégâts causés par les gros gibiers, dont le siège est ... (17e), en cassation d'un jugement rendu le 8 avril 1992 par le tribunal d'instance de Limoges, au profit de M. Bernard X..., demeurant à Couty, commune de Blond, Bellac (Haute-Vienne), défendeur à la cassation ;
M. X... à formé un pourvoi incident contre le jugement du tribunal d'instance de Limoges ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Dorly, Séné, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Office national de la chasse, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le pourvoi principal :
Attendu que, victime en octobre 1989 de dégâts causés à ses cultures par des sangliers, M. X... a saisi la commission départementale pour l'indemnisation des dégâts causés par les sangliers et les grands gibiers, conformément aux dispositions du décret du 30 juin 1975, en vue d'obtenir la réparation de son dommage par l'Office national de la chasse (l'ONC) ; que, sur recours de M. X... contre la décision de cette commission, la Commission nationale d'appel a confirmé, le 27 mai 1991, la décision de la commission départementale en ce qui concerne le montant de l'indemnité proposée à la victime ; que, le 30 mai 1991, le directeur de l'ONC a informé M. X... que, dans le cas où il refuserait l'indemnité, "son seul recours sera de porter le litige devant le tribunal d'instance compétent" ; que, le 8 juillet 1991, M. X... a assigné l'ONC en réparation de son dommage ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir refusé de déclarer prescrite l'action en réparation de M. X..., alors que, d'une part, l'ONC, établissement public qui gère un fonds public d'indemnisation, ne disposant d'aucun droit personnel sur les fonds ne pouvait renoncer à la prescription d'ordre public et que, dès lors, le jugement aurait violé les articles 14-5 de la loi du 27 décembre 1968 et 2220 du Code civil, alors que, d'autre part, la lettre du 30 mai 1991 signée par le directeur de l'ONC pour le compte de la Commission nationale d'appel n'impliquant pas la renonciation tacite et non équivoque de l'ONC à se prévaloir de la prescription, le jugement aurait violé l'article 2221 du Code civil, alors qu'enfin, le simple rappel de l'existence légale d'un recours judiciaire à l'adresse du destinataire de la décision de la Commission ne pouvant constituer une renonciation dépourvue d'équivoque à la prescription, le jugement aurait violé à nouveau le dernier texte susvisé ;
Mais attendu que le Tribunal retient exactement que la prescription de l'article 226-7 du Code rural n'est pas d'ordre public et que le bénéficiaire peut y renoncer dans les conditions prévues à l'article 2221 du Code civil ;
que, de ces énonciations elle a pu décider que la lettre de l'ONC invitant M. X... à saisir le tribunal d'instance en cas de désaccord sur l'indemnité proposée emportait implicitement mais nécessairement renonciation de la part de cet organisme au bénéfice de la prescription ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu qu'il est reproché au jugement d'avoir condamné l'ONC à indemniser M. X..., alors que, en ne précisant pas en quoi l'expertise officieuse demandée par M. X... serait plus exacte, dans l'évaluation du dommage, que celle de l'expert désigné contradictoirement, le Tribunal aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 14-5 de la loi du 27 décembre 1968 ;
Mais attendu que le Tribunal, qui n'était pas tenu de ne se référer qu'au rapport de l'expert désigné par la commission administrative, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier les éléments de preuve et le montant des dommages ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le pourvoi incident :
Attendu que le pourvoi de l'ONC étant rejeté, il y a lieu de donner acte à M. X... du désistement de son pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal de l'ONC ;
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi ;
Condamne l'Office national de la chasse, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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