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Tribunal Administratif de Marseille, 12 février 2025. 2501055

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2501055

Date de décision :

12 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Bou Martinez, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 27 décembre 2024 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui restituer son permis de conduire. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2500903 tendant à l'annulation de la décision en litige. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 12 février 2025 tenue en présence de M. Bardoux-Jarrin, greffier d'audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Bou Martinez qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 27 décembre 2024, le préfet des Hautes-Alpes a suspendu la validité du permis de conduire de M. B pour une durée de quatre mois. M. B demande la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il résulte de l'instruction que la possession du permis de conduire est indispensable à l'exercice de la profession de M. B, ce qui n'est pas contesté par le préfet des Hautes-Alpes. Dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la suspension de l'exécution de la décision en litige serait incompatible avec les impératifs de la sécurité routière, la condition tenant à l'urgence peut être regardée comme satisfaite. 4. Aux termes de l'article L. 224-7 du code de la route : " Saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l'Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n'en est pas titulaire. Il peut également prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire à l'encontre de l'accompagnateur d'un élève conducteur lorsqu'il y a infraction aux dispositions des articles L. 234-1 et L. 234-8 et aux dispositions des articles L. 235-1 et L. 235-3 ". 5. En l'état de l'instruction, en l'absence de défense du préfet des Hautes-Alpes, le moyen tiré de ce que la mesure de police en litige a été prise en méconnaissance de la formalité prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 6. Il résulte de ce qui précède que l'exécution de la décision du 27 décembre 2024 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a suspendu la validité du permis de conduire de M. B pour une durée de quatre mois doit être suspendue. 7. La présente décision implique, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet des Hautes-Alpes restitue son permis de conduire à M. B, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 27 décembre 2024 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a suspendu la validité du permis de conduire de M. B pour une durée de quatre mois est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes de restituer le permis de conduire de M. B dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes. Le juge des référés, Signé P-Y. GONNEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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