Cour de cassation, 23 janvier 2020. 19-10.112
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-10.112
Date de décision :
23 janvier 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 janvier 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 104 F-D
Pourvoi n° J 19-10.112
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020
La Caisse commune de sécurité sociale (CCSS) de la Lozère, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-10.112 contre le jugement rendu le 16 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mende, dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme M... A...,
2°/ à M. R... U...,
tous deux domiciliés [...] , agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, L..., né le [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme A... et de M. U..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 321-1, 3°, L. 160-8, 3°, du code de la sécurité sociale et L. 312-1, I, 2°, R. 314-105 et R. 314-121 du code de l'action sociale et des familles, le premier dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu, selon le quatrième de ces textes, que les dépenses liées à l'activité sociale et médico-sociale des établissements et services, mentionnés au troisième, qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs et jeunes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation, sont prises en charge sous la forme d'une dotation globale versée par l'assurance maladie ; que, selon le dernier, la dotation globale peut comporter la couverture des frais de déplacement des mineurs et jeunes handicapés ; qu'il résulte de ces dispositions que les frais de transport exposés par les intéressés ne peuvent être pris en charge selon les règles générales de l'assurance maladie que lorsqu'ils ne sont pas pris en compte pour la fixation de la dotation globale du service ou de l'établissement ;
Attendu, selon le jugement attaqué rectifié, rendu en dernier ressort, que M. U... et Mme A... ont sollicité le remboursement des frais de transports exposés, entre septembre 2015 et juillet 2016, par leur fils mineur, bénéficiant d'un suivi par un service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD), pour se rendre, en taxi, depuis son établissement scolaire vers un cabinet de psychomotricité ou d'orthophonie ; que la caisse commune de sécurité sociale de Lozère (la caisse) ayant rejeté leur demande, ils ont saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir celui-ci, le jugement énonce qu'il n'est pas contesté que l'enfant L... est atteint d'une pathologie nécessitant la prise en charge par une équipe pluridisciplinaire, au titre d'une affection de longue durée, dont le terme est fixé à la date du 24 mars 2019 ; que dés lors, les frais de transport engagés au titre de sa pathologie doivent être pris en charge par la caisse ; que les parents de l'enfant, lesquels doivent déjà assumer les difficultés de prise en charge du handicap de leur fils, sont totalement étrangers à l'éventuel litige opposant le SESSAD à la caisse quant à la prise en charge de ces frais de transports et qu'il appartient à l'organisme social d'engager une éventuelle voie de droit sans que l'assuré demeure dans l'attente du versement de ces prestations auxquelles il peut légalement prétendre ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les frais de transport litigieux n'étaient pas, en tout ou partie, pris en compte au titre de la dotation globale du SESSAD, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 octobre 2018 et rectifié par jugement du 16 novembre 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mende ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal judiciaire de Nîmes ;
Condamne M. U... et Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère
Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a infirmé la décision de la commission de recours amiable du 16 janvier 2017 et condamné la Caisse à prendre en charge les frais de transport engagés du 22 septembre 2015 au 5 juillet 2016 ;
AUX MOTIFS QUE « Selon l'article R322-10 du Code de la sécurité sociale, sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer : 1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants : a) Transports liés à une hospitalisation ; b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 ; c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ; d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ; e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ; f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du Ide l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les centres médicopsychopédagogiques, mentionnés au 190 de l'article L. 160-14 du présent code. 2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants : a) Pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé pour la fourniture d'appareils mentionnés aux chapitres 5, 6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l'arrêté prévu à l'article R. 165-1 ; b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ; c) Pour répondre à la convocation d'un médecin expert désigné par une juridiction du contentieux de l'incapacité mentionnée à l'article R. 143-34 ; d) Pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application de l'article R. 141-1. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'enfant L... est atteint d'une pathologie nécessitant la prise en charge par une équipe pluridisciplinaire, au titre d'une ALD dont le terme est fixé à la date du 24 mars 2019. Dès lors, les frais de transports engagés au titre de sa pathologie doivent être pris en charge par la Caisse commune de sécurité sociale de la Lozère. Si la Caisse commune de sécurité sociale de la Lozère considère que ces frais doivent être pris en Charge par le budget du SESSAD, il convient de relever que les parents de l'enfant, lesquels doivent déjà assumer les difficultés de prise en charge du handicap de leur fils, sont totalement étrangers à l'éventuel litige opposant la SESSAD à la Caisse commune de Sécurité sociale de la Lozère quant à la prise en charge de ces frais de transports, et qu'il appartient à l'organisme social d'engager une éventuelle voie de droit sans que l'assuré demeure dans l'attente du versement de ces prestations auxquelles il peut légalement prétendre. Enfin, la caisse ne conteste pas avoir envoyé aux parents de L... qui, par erreur, ont déposé une demande d'entente préalable pour la prise en charge de ces frais de transports, un courrier leur indiquant que « le droit au remboursement ne sera examiné qu'a réception de la facture ». Une telle formulation est de nature en induire en erreur les assurée sur leurs droits, étant précisé que la caisse est tenue à une obligation générale d'information auprès de ses assurés. Le recours de Madame M... A... sera donc accueilli. » ;
ALORS QUE, premièrement, les frais de transport exposés par les mineurs et adolescents suivis par un SESSAD ne peuvent être pris en charge selon les règles générales de l'assurance maladie que lorsqu'ils ne sont pas pris en compte pour la fixation de la dotation globale du SESSAD ; qu'en retenant que la prise en charge des frais de transport litigieux s'imposait sur le fondement de l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, indépendamment du point de savoir si ces frais n'étaient pas, en tout ou partie, couverts par le budget du SESSAD, les juges du fond ont violé les articles L. 160-8, 3° [ancien L. 321-1, 3°] du code de la sécurité sociale et L. 312-1, I, 2°, R. 314-105 et R. 314-121 du code de l'action sociale et des familles ;
ALORS QUE, deuxièmement, les frais de transport exposés par les mineurs et adolescents suivis par un SESSAD ne peuvent être pris en charge selon les règles générales de l'assurance maladie que lorsqu'ils ne sont pas pris en compte pour la fixation de la dotation globale du SESSAD ; qu'en ordonnant la prise en charge des frais de transport litigieux en application de l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, sans recherche si les frais de transport litigieux n'étaient pas, en tout ou partie, pris en compte au titre de la dotation globale du SESSAD, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 160-8, 3° [ancien L. 321-1, 3°] du code de la sécurité sociale et L. 312-1, I, 2°, R. 314-105 et R. 314-121 du code de l'action sociale et des familles ;
ALORS QUE, troisièmement, en application des dispositions combinées des articles L. 160-8, 2° [ancien L. 321-1, 2°], L. 324-1 et R. 322-10 du code de la sécurité sociale, seuls, peuvent être pris en charge les frais de transports exposés pour des traitements et soins, eux-mêmes pris en charge au titre de l'assurance maladie ; qu'en ordonnant la prise en charge des frais de transports litigieux, exposés, pour partie, pour le suivi de séances de psychomotricité, quand les actes de psychomotricité, faute d'être inscrits sur une liste visée par l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, ne peuvent être pris en charge au titre de l'assurance maladie, les juges du fond ont violé les articles L. 160-8, 2° [ancien L. 321-1, 2°], L. 324-1 et R. 322-10 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 162-1-7 du même code ;
ALORS QUE, quatrièmement, à supposer que les juges du fond aient entendu imputer à la Caisse une faute, procédant d'un éventuel manquement à une obligation d'information, une telle circonstance, qui ne permet pas de suppléer l'absence de conditions d'ouverture d'un droit, n'est pas de nature à conférer une quelconque base légale au jugement ; qu'à cet égard également, le jugement a été rendu en violation des articles 1382 et 1383, devenus 1240 et 1241, du code civil.
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