Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1995 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre spéciale des mineurs), dans une affaire opposant :
- Mme Claudine Y...,
à
- La Direction départementale de la solidarité, dont le siège est 14, rue du 4 Septembre, 11000 Carcassonne,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Durieux, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la fin de non-recevoir relevée d'office :
Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 3 mars 1995 par la cour d'appel de Montpellier, statuant dans une instance en matière d'assistance éducative à laquelle il n'était pas partie et qui n'a prononcé aucune condamnation à son encontre;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Laisse les entiers dépens à la charge de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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