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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 23 août 2023. 2306086

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2306086

Date de décision :

23 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, M. C A, représenté par Me Saïdi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de l'Essonne de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en vue d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en ce qui concerne la condition d'urgence, il tente vainement depuis le 27 septembre 2022 de prendre un rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour auprès de la préfecture de l'Essonne ; cette situation l'expose à un risque d'éloignement, alors qu'il réside en France depuis 2016 et en entend voir sa situation régularisée ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a produit, le 2 août 2023, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C A déclare être entré en France en 2016 et travailler en contrat à durée indéterminé. Il sollicite vainement auprès du préfet de l'Essonne un rendez-vous afin de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour depuis le 27 septembre 2022. M. A demande, en conséquence, au juge des référés d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour. 2. Il ressort des pièces en défense enregistrées le 2 aout 2023, non contredites, que M. A s'est vu attribuer, par les services de la préfecture de l'Essonne, un rendez-vous le 6 octobre 2023 en vue de déposer sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A ont perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 23 août 2023. Le juge des référés, Signé B. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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