Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/01939 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IBSW
LR/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
10 mai 2021
RG :19/00083
[U]
C/
S.A.S. ROYAL CANIN
Grosse délivrée le 19 SEPTEMBRE 2023 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 10 Mai 2021, N°19/00083
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [Z] [U] APPELANT
né le 12 Janvier 1971 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Guillaume BROS de la SARL LEGANOVA NIMES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S. ROYAL CANIN
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Mathieu RAIO DE SAN LAZARO, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Avril 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [Z] [U] a été engagé à compter du 24 janvier 2006 au 31 mai 2011, suivant contrats d'intérim, puis à compter du 1er juin 2011, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de cariste puis comme cariste stock, par la SAS Royal canin.
M. [Z] [U] a fait l'objet de deux mises à pied : 3 jours de mise à pied le 9 août 2013 et 3 jours de mise à pied le 7 septembre 2015.
Par courrier du 16 août 2018, M. [Z] [U] a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 23 août 2018.
Par courrier du 31 août 2018, M. [Z] [U] a été licencié.
Par requête du 11 février 2019, M. [Z] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de juger abusifs les deux mises à pied ainsi que le licenciement; condamner la SAS Royal canin à un rappel de salaire et au paiement de diverses sommes indemnitaires.
Par jugement du 10 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- dit et jugé que le licenciement de M. [Z] [U] est intervenu pour une cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [Z] [U] et la SAS Royal canin de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- condamné M. [Z] [U] aux entiers dépens y compris ceux éventuellement nécessaires pour l'exécution de la présente décision.
Par acte du 19 mai 2021, M. [Z] [U] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 25 octobre 2021, M. [Z] [U] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 10.05.2021 en ce qu'il a :
-jugé que les demandes relatives à l'annulation des sanctions disciplinaires étaient prescrites,
-jugé que licenciement du salarié n'était pas abusif,
-débouté par voie de conséquence le salarié de l'ensemble de ses demandes indemnitaires,
-condamné le salarié aux entiers dépens de l'instance,
Et statuant à nouveau :
- juger que les sanctions disciplinaires, dont l'annulation est sollicitée, sont injustifiées,
- juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la SAS Royal canin à porter et payer à M. [Z] [U] les sommes suivantes
- 729,60 euros à titre de rappel de salaire des périodes de mise à pied,
- 72,96 euros au titre des congés payés afférents,
- 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour sanctions injustifiées,
- 24 936,70 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
- condamner la SAS Royal canin à remettre à M. [Z] [U] l'ensemble des documents sociaux afférents aux condamnations ci-dessus (notamment bulletins de paie et documents de fin de contrat), sous astreinte de 50 euros par jour de retard, courant à compter du prononcé de l'arrêt de la cour d'appel à intervenir,
- condamner la SAS Royal canin, par application des dispositions de l'article 700 du CPC à porter et payer à M. [Z] [U] les sommes de 1500 euros pour la procédure de 1ère instance et 2500 euros pour la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
M. [Z] [U] soutient en substance que :
-sur l'annulation des sanctions disciplinaires injustifiées :
-il est bien fondé à s'expliquer sur ces sanctions et à en solliciter l'annulation, la prescription ne pouvant lui être opposée puisque l'employeur lui-même s'appuie sur ces sanctions, au mépris de l'article L. 1332-5 du code du travail
-il conteste le comportement inadapté du 2 août 2013 et le non-respect des règles de sécurité du 5 août 2013, alors qu'au contraire, il a toujours été consciencieux et impliqué dans son travail, de même que les propos déplacés et un ton manquant de bienveillance envers un intérimaire, à l'origine de la mise à pied du 7 septembre 2015
-sur le caractère abusif du licenciement :
-sur le premier grief relatif à « un non-respect des standards de sécurité » : le conseil l'a justement écarté, la véracité des faits n'étant pas rapportée
-sur le second grief relatif à une « altercation avec un membre du personnel » :
-aucune précision n'est fournie sur les circonstances de celle-ci et l'employeur ne démontre pas qu'il en serait à l'origine, ce qu'il nie fermement
-les faits reprochés et contestés se sont produits en dehors du temps de travail,
-il a été pris à partie et agressé verbalement par un autre membre du personnel
-il ignorait qu'il s'agissait d'un membre du conseil de direction
-sur le non port du casque : ce grief ne figure pas dans la lettre de licenciement et il disposait d'un certificat médical connu de l'employeur le dispensant du port du casque.
En l'état de ses dernières écritures du 19 octobre 2021, contenant appel incident, la SAS Royal canin demande de :
- confirmer le jugement du 10 mai 2021 en ce qu'il a débouté M. [Z] [U] de
l'ensemble de ses demandes,
- infirmer le jugement du 10 mai 2021 en ce qu'il a débouté la SAS Royal canin de sa demande de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence :
- débouter M. [Z] [U] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [Z] [U] au paiement de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La SAS Royal canin fait valoir en substance :
-à titre principal : la prescription des demandes relatives à l'annulation des sanctions disciplinaires
-à titre subsidiaire : la licéité des sanctions disciplinaires prononcées
-s'agissant du licenciement : il est bien fondé pour manquement aux règles et standards sécurité ainsi que pour un comportement inapproprié.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 23 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 6 avril 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 4 mai 2023.
MOTIFS
Sur la demande d'annulation des sanctions disciplinaires et la prescription
Le conseil de prud'hommes de Nîmes a jugé que les demandes d'annulation de la mise à pied disciplinaire du 9 août 2013 et de la mise à pied disciplinaire du 7 septembre 2015, prononcées respectivement il y a plus de 5 ans et plus de 3 ans, étaient prescrites.
L'appelant fait valoir qu'en violation des dispositions de l'article L. 1332-5 du code du travail, la société a souhaité y faire référence lors de la rupture afin d'apporter de la consistance à un licenciement qu'elle savait abusif. Il estime être en conséquence bien-fondé à s'expliquer sur ces sanctions injustifiées dont l'annulation est sollicitée, dans la mesure où si l'employeur persiste à vouloir prendre appui sur ces sanctions en dépit de la prescription qui lui est opposable, il ne pourra loyalement lui opposer les règles de prescription en matière de contestation de sanction.
Cependant, le conseil de prud'hommes a justement considéré que les demandes tenant à l'annulation des sanctions disciplinaires notifiées les 9 août 2013 et 7 septembre 2015 étaient prescrites au regard du délai de deux ans prévu à l'article L. 1471-1 du code du travail.
L'invocation de ces sanctions disciplinaires dans la lettre de licenciement est sans effet sur le délai de prescription ouvert pour contester ces sanctions.
Il convient donc, par ces motifs ajoutés, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré la demande d'annulation des sanctions disciplinaires comme prescrite.
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Mais, si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif.
Cependant, conformément à l'article L. 1332-5 du code du travail, aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction.
La lettre de licenciement du 31 août 2018 est ainsi rédigée :
'Nous vous notifions en conséquence, par la présente, votre licenciement en raison de vos manquements répétés aux consignes élémentaires de sécurité, ainsi que des propos injurieux proférés à l'encontre de votre hiérarchie.
Nous vous rappelons les faits à l'origine de cette mesure.
Vous avez été embauché au sein de notre société le 1er juin 2011 et occupez le poste de Cariste stock.
En cette qualité, vous êtes tenu d'accomplir vos fonctions dans le respect du règlement intérieur et des règles de sécurité. Vous devez en particulier vous conformer aux règles de sécurité en vigueur au sein de l'usine, veillant à votre sécurité et à celle des autres.
Or le vendredi 3 août 2018, vous n'avez pas respecté les standards de sécurité au poste (palette poussée au sol à l'aide d'une autre palette sans aucune visibilité). Vous avez ainsi sciemment adopté un comportement susceptible de présenter un risque professionnel potentiellement grave pour les salariés ou toute autre personne présente au sein de l'entrepôt.
Quelques jours plus tard, le mardi 14 août 2018, vous êtes revenu sur ces faits et avez par ailleurs pris à partie dans les vestiaires l'un des membres du Comité de Direction de l'usine et prononcé à son encontre des propos non respectueux, totalement inadmissibles dans le cadre d'échanges professionnels.
Vous avez reconnu ces faits lors de l'entretien, en considérant agir régulièrement de la sorte.
Nous ne saurions accepter un tel comportement et ce d'autant moins que vous avez fait l'objet de rappels à l'ordre et de sanctions disciplinaires par le passé pour des faits similaires.
La répétition de votre comportement inapproprié et de vos manquements aux règles et standards sécurité qui régissent notre entreprise, en violation de vos obligations contractuelles, rendent impossible la poursuite de votre contrat de travail'.
- Sur la référence aux sanctions antérieures
Comme le relève l'appelant, en application de l'article L. 1332-5 susvisé, les sanctions antérieures ne peuvent être sollicitées pour venir à l'appui d'une mesure de licenciement en raison d'une continuation du comportement fautif ou de la commission d'une nouvelle faute de même nature que dans la limite de trois ans.
L'appelant ne vise que les seuls les manquements de 2013 qui seraient concernés par cette prescription et non ceux de 2015.
L'employeur fait valoir qu'aucune référence à la sanction de 2013 n'est faite dans la lettre de licenciement qui se contente de rappeler l'existence du passé disciplinaire de M. [Z] [U].
Toutefois, en précisant « vous avez fait l'objet de rappels à l'ordre et de sanctions disciplinaires par le passé pour des faits similaires », l'employeur se réfère nécessairement aux deux mises à pied disciplinaires.
Il convient donc de considérer que les faits intervenus en 2013 ne peuvent être invoqués dans le cadre du licenciement du 31 août 2018.
- Sur le premier grief tenant au manquement aux règles et standards de sécurité
Il est reproché ici au salarié d'avoir, en violation des règles de sécurité, poussé une palette au sol à l'aide d'une autre palette, sans aucune visibilité, alors qu'il conduisait le chariot élévateur.
Pour justifier ce manquement, la SARL Royal canin produit aux débats les attestations de M. [P] [J], responsable technique et de M. [B] [R], responsable supply chain.
Le premier déclare que :
« Le 3/08/2018 vers 13h30, alors en réunion dans une salle pourvue d'une fenêtre donnant sur la zone stock j'ai pu constater que [Z] [U], alors cariste stock ne respectait pas les procédures de sécurité en vigueur. En effet, ce dernier ne portait pas son casque (EPI obligatoire) et manipulait des palettes 2 par 2 (une par fourche) ».
Le second indique :
« Le 3/8/2019 à 14h25, j'ai reçu Mr [Z] [U] suite à un constat effectué par Mr [P] [J] (resp maintenance).
J'ai rappelé les faits à Mr [U] :
-non port du casque
-transport pal. 2 par 2
Sur le sujet « transport palettes 2 par 2 » Mr [U] a reconnu le fait, cependant il a négligé la gravité »
Toutefois, ces témoignages comme les photographies de reconstitution versées aux débats, censées reproduire à l'identique la situation du 3 août 2018, visent des faits qui ne sont pas ceux mentionnés dans la lettre de licenciement. L'employeur y reproche en effet au salarié d'avoir poussé une palette au sol à l'aide d'une autre palette, alors que désormais, dans ses écritures et au travers des pièces qu'il produit, il est fait référence au port de palettes deux par deux sur le chariot élévateur.
Par ailleurs, rien ne permet de confirmer que M. [Z] [U] transportait des palettes chargées (sabot et marchandises) plutôt que le seul sabot de la palette (partie bois) dont la hauteur est de 14,5 centimètres, l'unique témoin direct, M. [P] [J], n'évoquant pas un manque de visibilité.
Il convient donc de confirmer la décision déférée en ce que les premiers juges ont considéré que la véracité des faits n'était pas démontrée.
- Sur le second grief tenant au comportement inapproprié
Il est ici reproché à M. [Z] [U] d'avoir pris à partie dans les vestiaires l'un des membres du comité de direction de l'usine et d'avoir prononcé à son encontre des propos irrespectueux.
M. [P] [J], dont M. [Z] [U] ne peut prétendre sérieusement ignorer la qualité de membre du comité de direction puisque celui-ci expliquait qu'à ce titre il a été amené à lui rappeler les consignes de sécurité, atteste ainsi « le 14/08/2018 à 20h15, [Z] m'a interpellé dans un langage fleurie dans les vestiaires de l'usine au moment du changement d'équipe. Il a prononcé les mots « je vous emmerde » petits cons etc. [Z] a ensuite été convié en salle mimosa en compagnie de [V] [W] son chef d'équipe pour revenir sur cette façon de communiquer. [Z] n'a pas présenté d'excuses et est resté persuadé d'avoir raison sur le fond et que tout est possible sur la forme».
M. [V] [W], chef d'équipe, confirme : « le 14 août 2018 à 20h15, [P] [J] m'a appelé du vestiaire car [Z] [U] est venu lui demandé des comptes sur le fait qu'il ait remonté à [B] [R] son non port du casque de sécurité au stock sur son chariot. Je les ai donc rejoins et ait demandé à [Z] [U] ainsi qu'à [P] [J] de venir en salle Mimosa immédiatement. [P] [J] m'a fait part du fait qu'il ait été pris à parti dans le vestiaire devant tout le monde et de s'être fait insulté. [Z] [U] a validé et réitéré le fait de le traité de petit con et de nous emmerder car on allait pas lui apprendre à travailler car cela fait longtemps qu'il faisait ce métier et qu'il était en sécurité sans son casque dans le chariot et qu'il risquait de faire un malaise ».
Contrairement à ce qu'indique M. [Z] [U], rien ne permet de retenir que l'absence de port du casque, qui est évoqué dans les attestations et ne figure pas dans la lettre de licenciement, constituerait un troisième grief caché. Le conseil de prud'hommes ne pouvait dès lors prendre en compte ce grief.
Par ailleurs, les témoignages précédents démontrent suffisamment les propos tenus et le comportement insultant à l'égard de sa hiérarchie le 14 août 2018.
M. [Z] [U] ne verse aux débats aucun élément contredisant ces attestations circonstanciées et notamment qu'il aurait, lui-même, été pris à partie et verbalement agressé par « un autre membre du personnel ».
Enfin, il importe peu que cet incident soit intervenu avant sa prise de poste, dès lors qu'il s'est produit dans les vestiaires et se rattache à la vie de l'entreprise.
Ce second grief tenant au comportement insultant à l'égard de sa hiérarchie est donc suffisamment précis et établi. Il constitue à lui seul un motif suffisamment sérieux pour justifier une mesure de licenciement, d'autant que M. [Z] [U] avait déjà été sanctionné pour un comportement inapproprié envers deux collègues le 7 septembre 2015.
Il convient donc, par ces motifs, en partie substitués, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Z] [U] de sa demande de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de ses demandes financières.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront mis à la charge de l'appelant mais l'équité ne commande pas de le condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
-Confirme le jugement rendu le 10 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Nîmes,
-Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
-Condamne M. [Z] [U] aux dépens de l'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,