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Cour d'appel, 16 octobre 2018. 17/02905

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/02905

Date de décision :

16 octobre 2018

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Texte intégral

PC/AM Numéro 18/03602 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 16/10/2018 Dossier : N° RG 17/02905 Nature affaire : Autres demandes relatives à la vente Affaire : Roger X... Jacqueline Y... épouse X... C/ Christophe F... D... Thierry Jean André Z... Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 octobre 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 25 juin 2018, devant : Monsieur A..., magistrat chargé du rapport, assisté de Madame B..., adjoint administratif, faisan fonction de greffier, présente à l'appel des causes, Monsieur A..., en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame BRENGARD, Président Monsieur A..., Conseiller Madame ROSA SHALL, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS : Monsieur Roger X... né le [...] à ORAN (Algerie) de nationalité française [...] Madame Jacqueline Y... épouse X... née le [...] à TARBES (65) de nationalité française [...] représentés et assistés de Maître Isabelle C... de la SCP BERRANGER & C..., avocat au barreau de TARBES INTIMES : Monsieur Christophe F... D... né le [...] à TARBES (65) de nationalité française [...] Monsieur Thierry Jean André Z... né le [...] à CREUTZWALD (57) de nationalité française [...] représentés et assistés par la SCP ARAGNOUET - LAMOURE, avocats au barreau de TARBES sur appel de la décision en date du 28 JUILLET 2017 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES M. X... a signé, avec MM. D... et Z..., un acte sous seing privé portant accord sur la cession, au profit de ceux-ci, d'un ensemble immobilier. M. X... n'ayant pas donné suite à cet accord, une procédure en exécution forcée de la vente a été engagée à laquelle est intervenue Mme Y..., épouse de M. X... sous le régime de la communauté universelle dont dépendait l'immeuble dont s'agit. Par jugement du 26 janvier 2012, le tribunal de grande instance de Tarbes a déclaré nulle la promesse de vente signée par M. X..., seul, le 22 avril 2009, débouté MM. D... et Z... de toutes leurs demandes, débouté les époux X... de leurs demandes en dommages-intérêts pour procédure abusive et condamné les consorts D... Z... à leur payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par arrêt du 27 juin 2013, la cour d'appel de Pau a confirmé le jugement précité en ce qu'il a débouté les époux X... de leur demande en dommages-intérêts et, le réformant pour le surplus : - déclaré parfaite la vente entre les époux X... et MM. D... et Z... des parcelles [...] et [...] sises [...], pour le prix global de 250 000 €, - renvoyé les parties devant tel notaire qu'il plaira aux consorts D... Z... pour la régularisation par acte authentique, - condamné les époux X... à payer aux consorts D... Z..., à titre de dommages-intérêts, une indemnité d'un montant égal à celui des loyers par eux acquittés pour les biens litigieux depuis le 15 mars 2010 et jusqu'à la régularisation de la cession, - débouté les consorts D... Z... de leur demande en dommages-intérêts pour résistance abusive, - condamné les époux X... à payer à MM. D... et Z..., en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme globale de 2 000 € au titre des frais irrépétibles par eux exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, - condamné les époux X... aux entiers dépens d'appel et de première instance. La régularisation de la vente a été effectuée par acte authentique du 14 février 2014, dressé par Me E..., notaire membre de la SCP Carnejac, E..., Bandera-Toulouse, Sempé, Toulouse. Par arrêt du 26 novembre 2014, la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 27 juin 2013 par la cour d'appel de Pau en toutes ses dispositions et renvoyé les parties, pour être fait droit, devant la cour d'appel de Toulouse. Par arrêt du 17 décembre 2015,la cour d'appel de Toulouse a : - confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Tarbes en date du 26 janvier 2012 ayant prononcé l'annulation de la convention du 22 avril 2009, - débouté les époux X... de leurs demandes en dommages-intérêts pour préjudice moral et pour procédure abusive, - débouté les parties de leurs demandes réciproques en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné MM. D... et Z... aux dépens. Par acte du 18 avril 2017, les époux X... ont fait assigner les consorts D... et Z... devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Tarbes aux fins : - de voir dire qu'ils sont débiteurs de la restitution des terrains acquis suivant acte notarié du 14 février 2014, de la restitution de la jouissance des terrains et du paiement, après compensation, d'une somme de 61 313 €, à parfaire d'une somme mensuelle de 2256,06€ pour tout mois commencé à compter de la délivrance de l'assignation et jusqu'à parfaite restitution de la propriété et de la jouissance des terrains, - de voir condamner solidairement les consorts D... Z... à leur payer la somme de 61 313 € au titre de la condamnation, à parfaire d'une somme mensuelle de 2 256,06€ pour tout mois commencé à compter de la délivrance de l'assignation et jusqu'à parfaite restitution de la propriété et de la jouissance des terrains, - de voir constater le défaut d'exécution de la restitution des terrains et le défaut de paiement des sommes dues en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 17décembre 2015, - de les voir condamner, chacun, à leur payer une astreinte de 500 € par jour de retard commençant à courir dans les huit jours de la signification de la décision à intervenir et ce, d'une part, jusqu'à la régularisation de l'acte notarié et de la publicité foncière de transfert de m'immeuble et, d'autre part, jusqu'à parfait paiement des sommes dues, après compensation de la somme de 61 313 €, - de les voir condamne, chacun, à leur payer la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par jugement du 28 juillet 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Tarbes a débouté les époux X... de leurs demandes et les a condamnés solidairement à payer aux consorts D... Z... la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en considérant, pour l'essentiel: - que contrairement aux affirmations des époux X..., aucune des décisions de justice précédemment intervenues n'a ordonné la restitution aux époux X... du terrain litigieux ni condamné les parties à la restitution du prix de vente et au paiement d'une indemnité d'occupation, - que les époux X... ne bénéficient d'aucun titre exécutoire constatant les obligations pour lesquelles ils demandent au juge de l'exécution de fixer une astreinte alors que ce juge qui a une compétence d'attribution n'a pas le pouvoir de statuer au fond sur de telles demandes, - que les titres exécutoires dont bénéficient les époux X... s'agissant des condamnations prononcées au titre des indemnités de procédure et des dépens sont suffisamment efficaces pour en obtenir l'exécution alors même que les époux X... ne justifient pas avoir fait signifié les décisions dont ils demandent l'exécution. Les époux X... ont interjeté appel de cette décision, selon déclaration transmise au greffe de la cour le 7 août 2017. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 30 mai 2018. Dans leurs dernières conclusions du 25 janvier 2018, les époux X... demandent à la cour, réformant le jugement entrepris : - de dire que les consorts D... Z... sont débiteurs de la restitution des terrains acquis suivant acte notarié du 14 février 2014, de la restitution de la jouissance des terrains et du paiement, après compensation, d'une somme de 61 313 €, à parfaire d'une somme mensuelle de 2 256,06 € pour tout mois commencé à compter de la délivrance de l'assignation et jusqu'à parfaite restitution de la propriété et de la jouissance des terrains, - de voir condamner solidairement les consorts D... Z... à leur payer la somme de 61 313 € au titre de la condamnation, à parfaire d'une somme mensuelle de 2 256,06€ pour tout mois commencé à compter de la délivrance de l'assignation et jusqu'à parfaite restitution de la propriété et de la jouissance des terrains, - de voir constater le défaut d'exécution de la restitution des terrains et le défaut de paiement des sommes dues en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 17décembre 2015, - de les voir condamner, chacun, à leur payer une astreinte de 500 € par jour de retard commençant à courir dans les huit jours de la signification de la décision à intervenir et ce, d'une part, jusqu'à la régularisation de l'acte notarié et de la publicité foncière de transfert de l'immeuble et, d'autre part, jusqu'à parfait paiement des sommes dues, après compensation de la somme de 61 313 €, - de les voir condamner, chacun, à leur payer la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Ils soutiennent pour l'essentiel : - que l'obligation des consort D... Z... à restitution des terrains est de droit par l'effet de la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 27 juin 2013, intervenue le 26 novembre 2014 et de la confirmation, par l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 17décembre 2015, du jugement du 26 janvier 2012 ayant prononcé l'annulation du protocole de vente, - que l'acte authentique de vente du 14 février 2014 a précisément indiqué et rappelé les procédures en cours et l'exécution, demandée par les consorts D... Z..., de l'arrêt du 27 juin 2013 et qu'il n'est qu'un acte d'exécution d'une décision qui a été cassée et dont la cassation a pour effet d'obliger la partie qui l'a fait exécuter à restituer ce qu'elle a obtenu en exécution, à ses risques et périls, de cette décision, - que les consorts D... Z... sont rétroactivement, depuis le 22 avril 2009, occupants sans droit ni titre des terrains et débiteurs de ce chef d'une indemnité pour l'occupation indue dont les parties avaient convenu, dans l'acte du 14 février 2014, de fixer le montant à la somme de 2 256,06 € par mois, - qu'ils sont également débiteurs des indemnités de procédure et des dépens mis à leur charge par les diverses décisions de justice intervenues et des frais et dépens au paiement desquels les époux X... ont été condamnés par l'arrêt du 27 juin 2013, - qu'enfin, ils sont eux-mêmes débiteurs des consorts D... Z... de la somme de 181 741 € au titre de la restitution du prix de vente, de laquelle il convient de déduire la plus-value de 15 583 € par eux versée au trésor public du fait de l'annulation de la vente de 2014 et celle de 2 200 € au titre des frais de déménagement qu'ils ont dû exposer. Dans leurs dernières conclusions du 28 novembre 2017, les consorts D... Z... demandent à la cour de confirmer la décision entreprise et, y ajoutant, de condamner les époux X... à leur payer la somme de 10 000 € chacun à titre de dommages-intérêts et celle de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Ils soutiennent pour l'essentiel : - que le juge de l'exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, - que l'ensemble des décisions de justice invoquées par les appelants ont trait à la promesse de vente du 22 avril 2009 et que leurs dispositifs statuent sur la validité de la promesse de vente du 22 avril 2009, sans viser l'acte authentique du 14 février 2014 ni ordonner la restitution du terrain acquis en vertu de cet acte, - qu'il n'existe aucune obligation judiciaire ou légale de restitution découlant directement des décisions dont se prévalent les époux X..., - que la confirmation de l'annulation de la promesse de vente par l'arrêt du 17 décembre 2015 est sans incidence sur l'acte authentique du 14 février 2014 duquel résultent les transferts de propriété qui ne peut être en conséquence remis en cause par le juge de l'exécution. MOTIFS Aux termes de l'article L213-6 du Code de l'Organisation Judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par ailleurs, selon l'article L131-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité et l'article R121-1 du même code dispose que le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, sauf pour accorder un délai de grâce et/ou fixer une astreinte. Le premier juge a exactement relevé qu'aucune des décisions invoquées par les époux X... n'a ordonné la restitution des terrains acquis par les consorts D... Z... en vertu de l'acte authentique du 14 février 2014 dont l'absence de validité n'a été prononcée par aucune décision de justice exécutoire et ne peut s'évincer de la seule confirmation de l'annulation de la promesse de vente du 22 avril 2009 par l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 17 décembre 2015. En outre, les époux X... ne justifient d'aucune mesure d'exécution forcée des décisions dont ils se prévalent, pouvant justifier la compétence du juge de l'exécution. Le premier juge doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a considéré que les époux X... ne bénéficient d'aucun titre exécutoire constatant les obligations de restitution de l'immeuble et de paiement d'une indemnité d'occupation dont ils se prétendent créanciers envers les consorts D... Z... et dont le juge de l'exécution n'a ni compétence ni pouvoir pour caractériser l'existence et l'étendue (s'agissant notamment du montant de l'indemnité d'occupation). Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a exactement considéré, s'agissant des sommes dues en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse (indemnités de procédure et dépens) que ce titre est à cet égard suffisamment efficace pour en obtenir l'exécution, en sorte qu'il n'y a pas lieu d'assortir d'une astreinte, la condamnation prononcée de ce chef. Les époux X... qui succombent dans leurs prétentions seront déboutés de leur demande en dommages-intérêts complémentaires. A défaut de preuve d'une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit fondamental des époux X... de poursuivre en justice la défense de leurs intérêts, laquelle ne peut se déduire de leur seule succombance et ne s'évince d'aucun autre élément objectif du dossier, les consorts D... Z... seront déboutés de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive. L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué aux consorts D... Z... la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles par eux exposés en première instance et de leur allouer, au titre des frais par eux exposés en cause d'appel, une indemnité supplémentaire de 1 500 €. Les époux X... seront condamnés aux entiers dépens d'appel et de première instance. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Vu le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Tarbes en date du 28 juillet 2017, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, Ajoutant à celle-ci : - Déboute les consorts D... Z... de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive, - Condamne les époux X..., in solidum, à payer aux consorts D... Z..., en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles par eux exposés en cause d'appel, - Condamne les époux X..., in solidum, aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme Marie-Florence Brengard, Président, et par Mme Julie Fittes-Pucheu, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Julie G... Marie-Florence BRENGARD

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