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Cour d'appel, 29 août 2019. 19/01477

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

19/01477

Date de décision :

29 août 2019

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS 2ème chambre commerciale, économique et financière e.mail : [...] No RG 19/01477 - No Portalis DBVN-V-B7D-F5OF Copies le : 29 août 2019 à Me Sylvaine PALOMBINO la SCP LAVAL - FIRKOWSKI ORDONNANCE D'INCIDENT LE 29 AOUT 2019, NOUS, Elisabeth HOURS, conseiller à la cour d'appel d'ORLÉANS, chargé de la mise en état, assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier, dans l'affaire ENTRE : U... R... [...] Ayant pour avocat postulant Me Sylvaine PALOMBINO, avocat au barreau de BLOIS, et pour avocat plaidant Me Tayeb ISMI-NEDJADI, avocat au barreau de LILLE J... R... [...] Ayant pour avocat postulant Me Sylvaine PALOMBINO, avocat au barreau de BLOIS, et pour avocat plaidant Me Tayeb ISMI-NEDJADI, avocat au barreau de LILLE DEFENDEURS à L'INCIDENT- APPELANTS d'un Jugement en date du 12 Octobre 2018 rendu par le Tribunal de Commerce de BLOIS D'UNE PART, ET : - la SARL SIGEC prise en la personne de son gérant Monsieur G... B... [...] Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Nathalie SIU-BILLOT, membre du cabinet PARDALIS, avocat au barreau de PARIS, DEMANDERESSE à L'INCIDENT - INTIMÉE D'AUTRE PART, Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience du 21 août 2019, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 29 AOUT 2019. EXPOSÉ : Le 24 avril 2019, Monsieur U... R... et son épouse, Madame J... F... ont relevé appel du jugement prononcé le 12 octobre 2018 par le tribunal de commerce de Blois dans l'affaire les opposant à la société SIGEC. La société SIGEC ayant saisi le conseiller de la mise en état d'un incident, les époux R... se sont désistés de leur appel par conclusions signifiées en vue de l'audience de mise en état du 21 août 2019. La Société SIGEC a accepté le désistement d'appel des époux R... et a indiqué qu'elle acceptait également que chacune des parties conserve à sa charge les frais et dépens qu'elle aura exposés. CELA ÉTANT EXPOSÉ : Il convient de constater le désistement d'appel de Monsieur et Madame R... lequel, étant accepté par l'intimée, emporte acquiescement au jugement entrepris, par application de l'article 403 du code de procédure civile. Conformément à l'accord des parties, chacune d'elles conservera à sa charge ses propres dépens. PAR CES MOTIFS CONSTATONS le désistement d'appel de Monsieur et Madame R... du recours enrôlé sous le numéro de rôle 19/1477 et le dessaisissement de la cour. DISONS que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle aura exposés. ET la présente ordonnance a été signée par le Conseiller et le Greffier LE GREFFIER LE CONSEILLER

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