Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°231
N° RG 20/01841 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-QSBJ
S.A.R.L. HOME STORE
C/
M. [R] [N]
Réformation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Marie VERRANDO
- Me Caroline MASSE-TISON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Mars 2023
devant Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [L] [H], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La S.A.R.L. HOME STORE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
Lieu dit [Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Camille SUDRON substituant à l'audience Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Avocats postulants du Barreau de RENNES et ayant Me Aurélie VIANDIER-LEFEVRE, Avocat au Barreau de BORDEAUX, pour conseil
INTIMÉ et appelant à titre incident :
Monsieur [R] [N]
né le 22 Août 1983 à [Localité 6] (78)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Caroline MASSE-TISON, Avocat au Barreau de NANTES
M. [R] [N] a été engagé par la SARL HOME STORE le 20 juin 2015 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de vendeur, Groupe 2, niveau 3, coefficient 260 de la Convention collective de l'ameublement pour une rémunération fixe de 700 € outre un variable constitué par le montant de commissions.
A compter du mois de janvier 2016, la SARL HOME STORE octroyait à M. [N] une commission à valoir sur le chiffre d'affaires total du magasin à hauteur de 0,3 % de ce chiffre d'affaires, sans pour autant faire l'objet d'un avenant à son contrat de travail.
Cette commission, versée chaque mois n'a plus été versée au salarié à compter de juillet 2017. La SARL HOME STORE en a repris le versement à compter du mois d'avril 2018.
Par courrier, M. [N] a démissionné de son poste et les relations contractuelles ont pris fin le 18 août 2018.
Le 18 septembre 2018, M. [N] a mis en demeure la SARL HOME STORE de lui régler des commissions sur le chiffre d'affaires, qui lui a répondu qu'en raison de leur nature ces sommes ne lui étaient pas dues.
Le 30 octobre 2018, M. [N] a saisi le Conseil de prud'hommes de NANTES aux fins de voir :
' Constater la suppression irrégulière de la commission à valoir sur le chiffre d'affaires du magasin entre les mois de juillet 2017 et mars 2018,
' Condamner la SARL HOME STORE à verser :
- 7.307,04 € bruts de rappel de salaires,
- 730,70 € bruts de congés payés afférents,
- 4.000 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Assortir ces condamnations financières des intérêts de droit avec capitalisation à compter de la date d'exigibilité des sommes,
' Remise des documents sociaux conformes au jugement à intervenir,
' Exécution provisoire de l'intégralité de la décision à intervenir,
' Condamner aux dépens.
La cour est saisie de l'appel formé le 16 mars 2020 par la SARL HOME STORE contre le jugement du 28 février 2020, par lequel le Conseil de prud'hommes de NANTES a :
' Constaté la suppression irrégulière de la commission à valoir sur le chiffre d'affaires du magasin entre les mois de juillet 2017 et mars 2018,
' Condamné la SARL HOME STORE à verser à M. [N] les sommes suivantes :
- 7.307,04 € bruts a titre de rappel de salaires,
- 730,70 € bruts à. titre de congés payés afférents,
- 500 € nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Dit que les intérêts de droit se calculeront a compter de la date de saisine, soit le 30 octobre 2018 pour les sommes à caractère salarial et à compter de la date de notification du jugement pour les sommes à caractère indemnitaire,
' Lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts conformément à l'article 1343 -2 du code civil,
' Limité l'exécution provisoire du jugement à l'exécution provisoire de droit définie à l'article R. 1454-28 du code du travail,
' Ordonné la remise des documents sociaux conformes au présent jugement,
' Débouté la SARL HOME STORE de ses demandes reconventionnelles,
' Condamné la SARL HOME STORE aux dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 15 février 2023, suivant lesquelles la SARL HOME STORE demande à la cour de :
Recevant la SARL HOME STORE en son appel et en ses contestations et demandes, l'y déclarant fondée et y faisant droit,
' Infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions en ce qu'il a :
- constaté la suppression irrégulière de la commission à valoir sur le chiffre d'affaires du magasin entre les mois de juillet 2017 et mars 2018,
- condamné la SARL HOME STORE à verser à M. [N] les sommes suivantes :
- 7.307,04 € bruts a titre de rappel de salaires,
- 730,70 € bruts à. titre de congés payés afférents,
- 500 € nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les intérêts de droit se calculeront a compter de la date de saisine, soit le 30 octobre 2018 pour les sommes à caractère salarial et à compter de la date de notification du jugement pour les sommes à caractère indemnitaire,
- lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts conformément à l'article 1343 -2 du code civil,
- limité l'exécution provisoire du jugement à l'exécution provisoire de droit définie à l'article R. 1454-28 du code du travail,
- ordonné la remise des documents sociaux conformes au jugement,
- débouté la SARL HOME STORE de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la SARL HOME STORE aux dépens,
Statuant à nouveau,
' Dire et juger M. [N] irrecevable et en tout cas mal fondé en ses demandes,
' Constater que la prime versée au salarié était libérale,
En conséquence,
' Dire et juger que cette prime pouvait être supprimée à tout moment,
En conséquence,
' Débouter M. [N] de sa demande de paiement,
' Dire et juger que ce dernier n'a subi aucun préjudice et en conséquence le déclarer mal fondé à réclamer des dommages et intérêts, l'en débouter,
Et rejetant toutes prétentions contraires, comme irrecevables et en tout cas non fondées,
' Condamner en toute hypothèse M. [N] au versement à la SARL HOME STORE d'une somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner M. [R] [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 3 février 2023, suivant lesquelles M. [N] demande à la cour de :
A titre principal,
' Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nantes le 28 février 2020,
' Condamner la SARL HOME STORE à verser à M. [N], les sommes suivantes :
- 7.307,04 € bruts à titre de rappel de salaires,
- 730,70 € bruts au titre des congés payés afférents,
' Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a limité le quantum des dommages et intérêts accordés à M. [N] à la somme de 500 €,
En conséquence,
' Condamner la SARL HOME STORE à régler à M. [N] la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Y ajoutant,
' Condamner la SARL HOME STORE à régler à M. [N] la somme totale de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la SARL HOME STORE aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 16 février 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rappel de commissions :
Pour infirmation et débouté du salarié dont il indique qu'il n'a jamais occupé d'autre fonction que celle de vendeur, l'employeur soutient que la prime versée à M. [R] [N] constituait une libéralité en ce qu'elle ne remplissait pas les conditions nécessaires à l'établissement d'un usage d'entreprise, que les développements du salarié concernant la baisse de ses résultats de vente sont en contradiction avec la réalité.
Selon le salarié, le versement de la seconde commission de 0,3 % du ca du magasin relève d'un usage ou d'un engagement unilatéral de l'employeur, qu'il a effectivement occupé un poste de chef des ventes quand bien même il n'y a pas eu d'avenant, qu'il ne peut être soutenu que la prime octroyée lui a été retirée car elle était liée aux résultats du magasin dès lors qu'elle avait acquis un caractère contractuel, que ce retrait irrégulier constitue en réalité une sanction financière interdite.
M. [R] [N] qui entend souligner que l'employeur n'a pas exécuté la décision entreprise, expose que du fait de ses autres attributions comme chef de vente, ses propres résultats baissaient.
En droit, lorsqu'elle est payée en exécution d'un engagement unilatéral de l'employeur ou attribuée avec une périodicité telle que nonobstant la qualification qui peut lui être donnée, une prime constitue un élément de salaire et est obligatoire pour l'employeur dans les conditions déterminées, obéissant à des règles précises reposant sur l'appréciation de la performance du salarié, peu importe son caractère variable, lequel n'en fait pas pour autant une libéralité, dont la détermination et le versement résulterait de la seule volonté discrétionnaire de l'employeur.
En l'espèce, il est établi que M. [R] [N] percevait une rémunération composée d'une part fixe à hauteur de 700 € brut et d'une part variable composée d'une commission de 3% du chiffre d'affaires réalisé par l'intéressé jusqu'à 35.000 € mensuel et d'une commission de 3,5% au delà et qu'à compter du mois de janvier 2016, il lui a été versé en sus, une commission de 0,3 % sur le chiffre d'affaire du magasin.
S'il est constant que M. [R] [N] ne sollicite pas la reclassification de son emploi de vendeur en emploi de chef de vente qui selon lui justifierait l'octroi de cette prime, il n'en demeure pas moins qu'il résulte à la fois de l'attestation de Mme [U] [X] (pièce 12 salarié) ancienne salariée de la société que les attributions de l'intéressé excédaient celles d'un simple vendeur et il résulte du courriel de [C] [O] également salarié de la société que selon lui, du fait de l'erreur de cette dernière concernant la (prime) générale, la société était en faute de ne pas avoir fait signer de document.
En outre, il n'est pas discuté qu'entre le mois de juillet 2017 et le mois de mars 2018, l'employeur a cessé de verser au salarié la commission de 0,3% du chiffre d'affaires du magasin et n'en a repris le règlement qu'à compter du mois d'avril 2018 jusqu'au terme du contrat, cependant, il appert qu'en dehors de sa période de suspension de huit mois, ladite prime a été calculée selon des modalités déterminées, obéissant à des règles précises, en l'occurrence un taux de 0,3 % du chiffre d'affaires du magasin, avec une telle régularité qu'elle conférait à cette prime la nature d'un engagement unilatéral de l'employeur.
Dans ces conditions, les développements de l'employeur concernant l'absence de généralité de la prime versée et sa variabilité sont dénués de portée.
Il doit également être relevé que le salarié a également perçu ponctuellement des primes exceptionnelles, identifiées comme telles sur la période d'emploi.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris de ce chef et de faire droit à la demande de rappel de salaire et de congés payés afférents formulée par M. [R] [N].
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Pour infirmation et débouté du salarié, la SARL HOME STORE soutient qu'il s'agissait d'une simple libéralité, que si les primes lui ont été versées à plusieurs reprises, elles n'en ont pas pour autant revêtu un caractère obligatoire, de sorte c'est à juste titre que l'employeur a décidé d'y mettre un terme pendant plusieurs mois, sachant que M. [N] ne s'est jamais plaint et n'a formulé aucune réclamation à ce titre pendant plus de trois ans.
M. [R] [N] objecte que les conditions dans lesquelles l'employeur lui a retiré la prime générale et l'a placé dans une situation d'incertitude par rapport à son avenir, alors qu'il lui avait indiqué qu'il avait commis une faute grave pour revenir sur ses engagements caractérisent une exécution déloyale de son contrat de travail, constituant de surcroît une sanction pécuniaire, qu'au surplus la société n'a pas exécuté la décision dont la confirmation est sollicitée sauf en ce qui concerne le quantum de la somme allouée.
En application des dispositions de l'article L. 1222-1 du Code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l'exécution de mauvaise foi dudit contrat incombe à celui qui l'invoque.
En l'espèce, il n'est pas sérieusement discuté que le versement à M. [R] [N] de la prime 'générale' de 0,3 % du chiffre d'affaires du magasin, a été suspendu pendant sept mois à la suite du reproche fait par l'employeur d'une erreur sur un bon de commande, de sorte que l'arrêt de ce versement par l'employeur, en dehors de toute dénonciation de cet engagement unilatéral, en ce qu'il procède au surplus d'une sanction disciplinaire, est suffisant à caractériser une exécution déloyale du contrat de travail de M. [R] [N].
Au regard des éléments rapportés, en particulier du courriel de M. [C] [O], sur les conséquences d'une contestation éventuelle des modalités de sa rémunération dans les rapports avec son employeur, ce dernier ne peut sérieusement exciper de l'absence de plainte du salarié pendant l'exécution de son contrat de travail.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en son principe et d'évaluer le préjudice subi par le salarié à ce titre à la somme de 1.300 € et ce, indépendamment de l'absence d'exécution de la décision entreprise, le salarié n'ayant pas usé des voies de droit pour l'y contraindre.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile :
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société appelante qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser le salarié intimé des frais irrépétibles qu'il a pu exposer pour assurer sa défense en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la SARL HOME STORE à verser à M. [R] [N] la somme de 500 € pour exécution déloyale du contrat de travail,
et statuant à nouveau de ce seul chef,
CONDAMNE la SARL HOME STORE à payer à M. [R] [N] 1.300 € net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail,
y ajoutant,
CONDAMNE la SARL HOME STORE à verser à M. [R] [N] 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL HOME STORE aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.