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Cour de cassation, 05 décembre 1995. 94-85.681

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-85.681

Date de décision :

5 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle Alain MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Gilles, - Y... Armando, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 2 novembre 1994, qui, pour participation à une opération de prêt de main-d'oeuvre illicite, a condamné chacun d'eux à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende et a ordonné la publication de la décision ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le pourvoi formé par Armando Y... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; Sur le pourvoi formé par Gilles X... : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 125-3 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilles X... coupable du délit de prêt de main- d'oeuvre ; "aux motifs propres que le contrat entre la SARL Euroc et Armando Y... prévoyait la fourniture des matériaux et la mise à disposition du matériel collectif, seule étant facturée la pose à raison de 100 francs HT au mètre carré ; que les poseurs qualifiés étaient munis de leur matériel individuel (marteau et siège) ; que la tâche de chacun était attribuée par Armando Y... en début de chantier par le piquetage sur le terrain des zones de pose de chacun des poseurs ; qu'ils disposaient d'une relative autonomie dans la gestion quotidienne de leur travail personnel, sauf en ce qui concerne les tâches de manoeuvre nécessaire à leur tâche ; qu'ils n'étaient pas conviés aux réunions de chantier et n'étaient pas considérés comme responsables des malfaçons éventuelles, qui étaient réparées selon les instructions du représentant de la SARL Euroc à Armando Y..., considéré par les autres comme "chef d'équipe" ; que le travail était exécuté par les poseurs non dans la situation d'indépendance économique et disciplinaire caractérisant l'artisan mais dans celle de subordination caractérisant le salarié ; qu'ils étaient employés à titre temporaire pour la durée du chantier ; qu' Armando Y... n'avait d'autre rôle que de répartir et payer le travail ; qu'il était assuré à titre individuel contre le risque d'accident mais n'avait souscrit aucune assurance de responsabilité professionnelle ; qu'il ne participait pas aux réunions de chantier, suivies seulement par un représentant de la SARL Euroc, qui lui donnait ensuite des instructions ; que l'ensemble des matériaux a été commandé et payé par la SARL Euroc ; que la prestation d'Armando Y..., en dehors de l'accomplissement épisodique d'un travail personnel de poseur, se limitait donc uniquement à la fourniture et à la facturation du travail de ses compatriotes ; qu'il s'agit donc, non pas d'un contrat de sous-traitance, mais d'un contrat de fourniture de main-d'oeuvre temporaire hors les cas, formes et conditions prévus par le Code du travail ; "et aux motifs adoptés que la convention conclue entre la SARL Euroc et Armando Y... a pour objet exclusif la fourniture de main-d'oeuvre ; que la mise à disposition de personnel n'était pas, en effet, la conséquence nécessaire de la réalisation d'une prestation spécifique distincte de celle due par la société Euroc ; que l'absence de personnel permanent d'exécution au sein de la SARL Euroc, la direction des travaux qu'elle assurait, Armando Y... tenant sur le site un rôle de simple chef d'équipe transmettant les instructions de la société utilisatrice, la fourniture par celle-ci du matériel autre que le petit outillage démontrent que, sous le couvert de sous-traitance, il y a prêt de main- d'oeuvre ; "alors, d'une part, que le prêt de main- d'oeuvre à but lucratif est réalisé par la mise à la disposition de l'entreprise utilisatrice, pour une durée déterminée, de salariés dont la rémunération est calculée en fonction de cette durée, du nombre et de la qualification des travailleurs détachés ; qu'ainsi, en retenant l'existence d'un tel contrat entre la SARL Euroc et Armando Y... tout en constatant que la rémunération de ce dernier était calculée au mètre carré en fonction, donc, seulement de la nature et de l'importance des travaux effectués, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que le délit prévu par l'article L. 125-3 du Code du travail exige que l'opération en cause ait eu pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre ; que constitue un contrat de sous-traitance la convention qui a pour objet l'exécution d'une tâche objective, définie avec précision, habituellement rémunérée de façon forfaitaire ; que le demandeur faisait valoir que la pose des pierres naturelles impliquait une technicité particulière que la SARL Euroc ne possédait pas et que Armando Y... et ses poseurs italiens lui avaient fournie moyennant une rémunération forfaitaire tenant compte de l'importance des travaux ; qu'ainsi, en le jugeant coupable du délit de prêt illicite de main-d'oeuvre sans rechercher si la convention liant la SARL Euroc à Armando Y... n'avait pas pour objet la fourniture d'un travail spécifique distinct du simple prêt de main-d'oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que le moyen se borne à remettre en discussion les constatations de fait des juges du fond qu'il n'appartient pas à la Cour de Cassation de réviser et selon lesquelles, sous le couvert d'un contrat de sous-traitance conclu avec un artisan dont la rémunération était établie, non selon un prix forfaitaire, mais en raison du travail ou des heures effectués, la société Euroc, dirigée par Gilles X..., utilisait les services d'ouvriers prêtés en dehors des règles du travail temporaire par cet artisan et affectés à des tâches dépourvues de toute spécificité ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mmes Simon, Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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