Texte intégral
Décision du 20 Mars 2024
Minute n°24/45
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
DE LA SEINE-SAINT-DENIS
JUGEMENT DE RÉOUVERTURE DES DÉBATS
du 20 Mars 2024
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Rôle N° RG 23/00131 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X3FC
Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-SAINT-DENIS
DEMANDEUR :
EPFIF-ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Michaël MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [T]
[Adresse 2]
[Localité 10]
défaillant
Madame [K] [T] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Idriss TURCHETTI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
INTERVENANT :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES - POLE D’EVALUATION DOMANIALE
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Messieurs [M], [P] et [L] [R], commissaires du Gouvernement
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Charlotte THIBAUD,Vice-Présidente, désignée par ordonnance de monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Paris
Cécile PUECH, Greffier des services judiciaires, présente lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la visite des lieux : 08 Novembre 2024
Date des débats : 17 Janvier 2024 ; 21 Février 2024
Date de la mise à disposition : 20 Mars 2024
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [T] et Madame [K] [T] étaient propriétaires des lots n° 778, 922, 920 et 1030 dans le bâtiment 4 de la copropriété [14], situé [Adresse 1] à [Localité 13].
La copropriété [14] est édifiée sur les parcelles cadastrées section AS n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et AT n° [Cadastre 11].
Le lot n° 778 est un appartement de type F3, d’une superficie de 56 m², le lot n°920 est un appartement de type F4, d’une superficie de 65 m². Les lots n°922 et 1030 sont deux caves. Pour une description plus précise des lieux, il conviendra de se reporter au procès-verbal du 08 novembre 2023, annexé à la présente décision.
Par décret n° 2015-99 du 28 janvier 2015, l’Opération de Requalification des COpropriétés Dégradées du [Adresse 17] (ORCOD), comprenant les copropriétés [14] et de [16], a été déclarée d’Intérêt National (ORCOD IN) et sa mise en oeuvre a été confiée à l’Etablissement public foncier d’Ile-de-France (EPFIF).
La copropriété [14] est située dans le périmètre de la [Adresse 18] qui a fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique (DUP) par arrêté préfectoral n° 2019-2388, en date du 06 septembre 2019.
Par un arrêté préfectoral n° 2022-0432, en date du 18 février 2022, les lots situés dans le bâtiment 3 de la copropriété [14] ont été déclarés cessibles au profit de l’EPFIF.
Une ordonnance d’expropriation, emportant transfert de propriété, a été rendue le 29 juin 2023 au profit de l’EPFIF.
L’EPFIF a notifié son Mémoire valant offres d’indemnisation aux époux [T] par actes d’huissier en date du 19 avril 2023, délivrés selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Par une requête reçue le 26 juin 2023 par le greffe, accompagnée du Mémoire valant offres, l’EPFIF a saisi la juridiction de l’expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de fixation de la valeur des biens des époux [T].
En l’absence d’accord entre les parties, et conformément aux dispositions de l’article R.311-9 du code de l’expropriation, la réception de la requête par la juridiction est postérieure d’au moins un mois à la date de réception par les époux [T] des offres de l’EPFIF.
L’EPFIF a notifié aux époux [T] la saisine de la juridiction de l’expropriation par actes d’huissier en date du 03 juillet 2023, délivrés selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Par une ordonnance rendue le 07 septembre 2023, le juge de l’expropriation a fixé le transport sur les lieux et l’audition des parties au 08 novembre 2023, ainsi que l’audience au 17 janvier 2024.
L’EPFIF a notifié cette décision aux époux [T] par actes d’huissier en date des 03 et 04 octobre 2023, délivrés selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile. La date de réception par la partie expropriée lui a laissé :
- un délai de six semaines au moins entre la date de réception du mémoire de l’EPFIF et celle du transport, conformément aux dispositions de l’article R.311-14 du code de l’expropriation ;
- et un délai au moins égal à quinze jours entre la date de la notification de l’ordonnance de transport sur les lieux et la date de la visite elle-même, conformément aux dispositions de l’article R.311-15, 4ème alinéa, du code de l’expropriation.
Madame [T], assistée d’un conseil, Me MOHSENZADEGAN substituant Me Idriss TURCHETTI, était présente lors du transport sur les lieux du 08 novembre 2023.
Dans son mémoire valant offre, l’EPFIF demande au tribunal de fixer la valeur des biens des époux [T] à un montant de 82.806 € en valeur libre ou à un montant de 69.629,10 € en valeur occupée, de la manière suivante :
s’agissant du lot n°778
En valeur libre
- Indemnité principale : 33.760 €, valeur de l’appartement cave et parties communes générales intégrées après soustraction du prix d’un emplacement de stationnement (56m² x 660 €) - 3200 € ;
- Indemnité de remploi : 4.376 € ;
En valeur occupée
- Indemnité principale : 28.216 €, valeur de l’appartement cave et parties communes générales intégrées après soustraction du prix d’un emplacement de stationnement (56m² x 561€) - 3200 € ;
- Indemnité de remploi : 3.821,60 € ;
- Perte de revenus locatifs : évaluée à 6 mois de loyers HT et hors charges sous réserve de la production d’un bail en cours de validité à la date de l’ordonnance d’expropriation ainsi que les trois dernières quittances de loyers.
s’agissant du lot n°920
En valeur libre
- Indemnité principale : 39.700 €, valeur de l’appartement cave et parties communes générales intégrées après soustraction du prix d’un emplacement de stationnement (65 m² x 660 €) - 3200 € ;
- indemnité de remploi : 4.970 € ;
En valeur occupée
- indemnité principale : 33.265 €, valeur de l’appartement cave et parties communes générales intégrées après soustraction du prix d’un emplacement de stationnement (65 m² x 561 €) - 3200 € ;
- indemnité de remploi : 4.326,50 €
Dans ses dernières écritures, datées du 03 octobre 2023, produites avant le transport sur les lieux, le commissaire du Gouvernement évalue la valeur des biens de Madame [S] épouse [N] à un montant de 58.596 € en valeur libre ou à un montant de 50.280 € en valeur occupée, de la manière suivante:
En valeur libre
- Indemnité principale : 52.360 €, valeur de l’appartement cave et parking intégrés (56m² x 935 €) ;
- Indemnité de remploi : 6.236 € ;
En valeur occupée
- Indemnité principale : 44.800 €, valeur de l’appartement cave et parking intégrés (56m² x 560€) ;
- Indemnité de remploi : 5.480 € ;
- Perte de revenus locatifs : évaluée à 6 mois de loyers HT et hors charges sous réserve de la production d’un bail en cours de validité à la date de l’ordonnance d’expropriation ainsi que les trois dernières quittances de loyers.
En vertu de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures transmises pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
À l’audience du 17 janvier 2024, les parties comparantes ont développé les éléments de leurs mémoires, en application des dispositions de l’article R.311-20, 1er alinéa, du code de l’expropriation.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2024.
Par conclusions en date du 11 mars 2024, reçues au greffe à cette même date, Madame [T] sollicite la réouverture des débats, expliquant ne pas avoir compris le principe du calendrier de procédure.
Par note en délibéré en date du 18 mars 2024, reçue le 19 mars 2024, l’EPFIF “s’en remet à la sagesse du tribunal”.
Le Commissaire du Gouvernement n’a formulé aucune observations.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de réouverture des débats
En application de l’article 444 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, si Madame [T] n’a pas conclu en temps utile, la procédure d’expropriation constitue une ingérence dans l’exercice du droit fondamental de propriété et il convient, dans un souci de respect des droits de la défense et du principe du contradictoire, que la partie expropriée puisse faire valoir ses droits.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à Monsieur et Madame [T] de faire valoir leurs droits.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation, statuant publiquement par jugement avant dire-droit, réputé contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats ;
FIXE la reprise des débats à l’audience du mercredi 24 avril 2024 à 9h30, [Adresse 15] salle d’audience numéro 2, 4ème étage, où l'affaire sera plaidée puis mise en délibéré, étant précisé que dans l'intervalle, les parties peuvent s'échanger mémoires et pièces justificatives ;
DIT que le présent jugement vaut convocation à l'audience précitée ;
Cécile PUECH Charlotte THIBAUD
Greffier Vice-Présidente
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