Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 26 MAI 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/02141 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTUP
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 mai 2023, à 17h13, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffieraux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Alexis N'Diaye du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
Mme [V] [D] [U]
née le 03 Décembre 1982 à [Localité 1], de nationalité kenyanne
Libre, non comparante, non représeée, convoquée en zone d'attente à l'aéroport de [2], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 23 mai 2023 à 17h13, déclarant la procédure irrégulière, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [V] [D] [U], en zone d'attente de l'aéroport de [2], et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressée l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 24 mai 2023, à 16h57, par le conseil du préfet de Police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a retenu une irrégularité de la procédure au motif que les pièces étaient insuffisantes pour permettre au juge d'exercer son contrôle dès lors que les pièces figurant en procédure permettent de retracer la chronologie suivante :
- Présentation officier de quart à 16h15
- Recherche vaine d'un interprète procès verbal à 16h45
- Demande d'asile spontanée à 16h40
- Notification du refus d'entrée, du placement en zone d'attente et des droits à 16h40
Etant rappelé qu'en cas de présentation spontanée, l'heure de début contrôle est réputée fixée à ce moment, concernant l'examen des délais, il est certain que l'intéressé a, après de vaines recherches, été assisté d'un interprète par téléphone, il ne saurait sérieusement être fait critique d'une tardiveté dès lors que toute cette chronologie est logique et vérifiable par le juge, étant observé qu'aucun rapport de " contrôle " n'est exigé par les textes, que le juge ne peut s'abriter derrière une vérification prétendument impossible alors que, dans le cas d'espèce, la chronologie est parfaitement traçable ;étant de plus fort et en tout état de cause rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article L 342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , le premier juge devait, pour mettre fin à la mesure, qualifier l'atteinte portée aux droits de l'intéressée ce qui n'a pas été fait ; qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de Mme [V] [D] [U], en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 26 mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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