Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/01819 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IBG6
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS
15 avril 2021
RG :20/00081
URSSAF RHONE ALPES
C/
S.A.S.U. [4]
Grosse délivrée le 14 SEPTEMBRE 2023 à :
- Me NISOL
- Me GARCIA BARQUEROS
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de PRIVAS en date du 15 Avril 2021, N°20/00081
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE
INTIMÉE :
S.A.S.U. [4]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Virginie GARCIA BARQUEROS de la SCP NOVAE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [P] [V] a fait l'objet d'une procédure pour travail dissimulé, selon procès-verbal de constat en date du 12 décembre 2018.
Par deux lettres d'observations des 18 avril et 2 mai 2019, l'URSSAF a fait part de son projet de procéder au redressement de la SASU [4], en sa qualité de donneur d'ordre de M. [V], sur les points suivants:
- lettre d'observations du 18 avril 2019 : mise en oeuvre de la solidarité financière suite au procès verbal de constat de travail dissimulé : 10.059 euros,
- lettre d'observations du 2 mai 2019 : annulation des exonérations du donneur d'ordre non vigilant : 53.237 euros
Le 29 janvier 2020, l'URSSAF Rhône Alpes a mis en demeure la SASU [4] de lui régler, en suite de ce contrôle et de la remise en cause des exonérations sociales, la somme de 60.068 euros correspondant à 53.236 euros en cotisations et 6.832 euros en majorations de retard. La SASU [4] a contesté cette mise en demeure en saisissant la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF le 18 mars 2020.
Le 9 mars 2020, l'URSSAF Rhône Alpes a émis à l'encontre de la SASU [4] une contrainte d'un montant de 60.068 euros, signifiée le 13 mars 2020.
Le 24 mars 2020, la SASU [4] a saisi le tribunal judiciaire de Privas d'une opposition à cette contrainte.
Par requête en date du 9 juillet 2020, la SASU [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas d'un recours contre la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable.
Les deux affaires ont été jointes et par jugement du 15 avril 2021, le tribunal judiciaire de Privas a :
- annulé le redressement opéré par l' URSSAF Rhône-Alpes par lettre d'observation du 3 mai 2019,
- annulé la mise en demeure délivrée le 29 janvier 2020, suite à ce redressement,
- annulé la contrainte délivrée le 9 mars 2020 et signifiée le 13 mars 2020 à la société [4],
- rappelé que les frais de signification de la contrainte resteront à la charge de l'URSSAF
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l' URSSAF Rhône-Alpes au paiement des dépens.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 5 mai 2021, l'URSSAF Rhône-Alpes a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 21 01819, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 2 mai 2023.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, l' URSSAF Rhône-Alpes demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- débouter la SASU [4] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- valider la contrainte du 9 mars 2020 signifiée à la SASU [4],
- condamner en conséquence la SASU [4] à lui verser à la somme de 53.23 euros, sans préjudice des majorations de retard complémentaires,
- condamner la SASU [4] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, l'organisme social fait valoir que :
- la Cour de cassation a récemment jugé que si la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre n'était pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal de constat de travail dissimulé, cette communication devait intervenir devant la juridiction de sécurité sociale, l'absence de communication de ce procès-verbal devant les premiers juges s'explique par le fait que cette décision a été rendue alors que la présente affaire était en délibéré,
- tenant compte de cette évolution de la jurisprudence, elle a produit le procès-verbal de travail dissimulé dans le cadre des autres contentieux mettant en cause M. [V],
- elle produit en conséquence dans le cadre de la présente instance le procès-verbal de constat et rappelle que la SASU [4] n'a pas pouvoir de contester les constatations faites à l'encontre de M. [V], seul concerné par la procédure de travail dissimulé,
- aucune prescription ne lui est opposable, le contrôle étant intervenu en 2019, elle pouvait opérer une reprise sur les périodes courant à compter du 1er janvier 2014,
- le montant total de la prestation fournie par M. [V] à la SASU [4] est supérieur à 3.000 euros, avant le 1er avril 2015, 5.000 euros depuis cette date, ce qui suppose que le donneur d'ordre devait être en possession de l'attestation de vigilance de son sous-traitant,
- le contrat de prestation conclu avec ce dernier prévoyait une prestation de nettoyage à compter du 1er trimestre 2013, et représente un montant total de 322.161 euros.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la SASU [4] demande à la cour de:
A titre principal,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire du Pôle Social du 15 avril 2021 dans toutes ses dispositions,
Et en conséquence :
- considérer que l'Urssaf n'a pas respecté le principe du contradictoire en ne communiquant pas le PV au stade de la période contradictoire et devant la juridiction de sécurité sociale,
- prononcer l'annulation du redressement par l'Urssaf de la SASU [4] au titre de la remise en cause des exonérations sociales,
A titre subsidiaire,
- considérer que la société a rempli son obligation de vigilance pour les années 2014et 2015,
- annuler le redressement entrepris pour les années 2014 et 2015 et donc minorer le redressement d'un montant de 29.154 euros,
En tout état de cause,
-condamner l'URSSAF à 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SASU [4] fait valoir que:
- le procès-verbal de constat de travail dissimulé ne lui ayant pas été communiqué pendant la période contradictoire, l'URSSAF n'a pas respecté le principe du contradictoire, reconnu à l'article 122-2 du code des relations entre le public et l'administration,
- le principe selon lequel il y a nécessité de produire tous documents et justificatifs par le cotisant avant la fin de la période contradictoire doit s'appliquer de la même manière à l'URSSAF,
- le fait d'avoir transmis le procès-verbal pour travail dissimulé uniquement à hauteur d'appel en raison de la décision de la Cour de cassation rendu le 8 avril 2021, soit en cours de délibéré de la décision déférée est sans emport, la Haute juridiction ne faisant qu'appliquer les textes en vigueur,
- la mise en demeure du 29 janvier 2020 réclame le paiement de cotisations au titre des années 2014 à 2018, et vise en conséquence des cotisations prescrites, soit celles antérieures au 1er janvier 2015,
- subsidiairement, l'attestation de vigilance n'est obligatoire que pour la conclusion d'un contrat d'un montant minimal de 5.000 euros HT, et s'agissant d'un contrat à échéances successives, la jurisprudence admet qu'il ne peut pas être procédé à une globalisation des montants dès lors que les prestations sont discontinues, évolutives et précaires,
- les prestations qu'elle a sollicitées de l'entreprise individuelle [5] l'ont été de manière ponctuelle, et toujours pour des montants de moins de 5.000 euros HT pour lesquels elle n'avait pas à solliciter d'attestation de vigilance,
- dès lors qu'elle n'a dissimulé aucune rémunération et a toujours été à jour de ses déclarations, le redressement doit être annulé.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon le deuxième alinéa de l'article L. 8222-2 du code du travail, le donneur d'ordre qui méconnaît les obligations de vigilance énoncées à l'article L. 8222-1 du même code, est tenu solidairement au paiement des cotisations obligatoires, pénalités et majorations dues par son sous-traitant qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé.
Selon l'article L 133-4-5 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successives applicables au litige, lorsqu'il est constaté que le donneur d'ordre n'a pas rempli l'une des obligations définies à l'article L. 8222-1 du code du travail et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, l'organisme de recouvrement procède à l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d'ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés. Le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage encourt la même sanction, dans les mêmes conditions, lorsqu'il est constaté qu'il a manqué à l'obligation mentionnée à l'article L. 8222-5 du code du travail.
L'annulation s'applique pour chacun des mois au cours desquels les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article sont vérifiées. Elle est calculée selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 133-4-2, sans que son montant global puisse excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale
Par une décision n 2015-479 QPC du 31 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 8222-2 du code du travail, sous réserve qu'elles n'interdisent pas au donneur d'ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé de l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu.
Il en résulte que si la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre n'est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l'encontre du cocontractant, l'organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d'ordre de l'existence ou du contenu de ce document.
L'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d'ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés est la conséquence de la mise en oeuvre de sa solidarité financière avec le cocontractant à l'encontre duquel est caractérisé le délit de travail dissimulé. En conséquence, l'obligation pour l'organisme de recouvrement de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d'ordre de l'existence ou du contenu de ce document s'applique également dans le cas d'une contestation du redressement opéré au titre de la dite annulation.
Dès lors que le procès-verbal de travail dissimulé n'est pas produit aux débats et que le juge n'est pas été en mesure de vérifier que la société sous-traitante en cause a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé, il doit en déduire que l'URSSAF n'était pas fondée à procéder à l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d'ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés .
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'URSSAF Rhône Alpes n'a pas produit devant la juridiction de sécurité sociale de première instance le procès-verbal de constat de travail dissimulé à l'encontre de M. [V].
En conséquence, le principe du contradictoire n'a pas été respecté et le redressement ainsi opéré doit être annulé, ainsi que la mise en demeure et la contrainte subséquentes.
La décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Privas,
Condamne l'URSSAF Rhône Alpes à verser à la SASU [4] la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne l'URSSAF Rhône Alpes aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,