Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBERY
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Première Présidence
ORDONNANCE
STATUANT SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
du Mercredi 20 Septembre 2023
N° RG 23/00130 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HKMH
Appelante
Mme [W] [S]
née le 12 Janvier 1998
[Adresse 1]
[Localité 10]
actuellement hospitalisée à l'[6]
assistée de Maître Pauline ROCHE, avocate désignée d'office inscrite au barreau de CHAMBERY
Appelés à la cause
[6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant
M. LE PREFET DE LA HAUTE SAVOIE
Agence Régionale de Santé Rhône-Alpes
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
Partie Jointe :
Le Procureur Général - Cour d'Appel de CHAMBERY - [Adresse 7] - dossier communiqué et réquisitions écrites
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DEBATS :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du mercredi 20 septembre 2023 à 10h devant Madame Isabelle CHUILON, conseillère à la cour d'appel de Chambéry, déléguée par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assistée de Madame Sophie Messa, greffière
L'affaire a été mise en délibéré au mercredi 20 septembre 2023 après-midi,
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EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRETENTIONS ET MOYENS :
Par arrêté municipal du 29 août 2023 à 11 heures, le maire de [Localité 10] a prononcé à titre provisoire l'admission en soins psychiatriques de Mme [S] [W], domiciliée dans cette commune, auprès d'un centre hospitalier de la Haute-Savoie déterminé par le représentant du SAMU, au regard de l'existence de troubles constituant un danger imminent pour la sûreté des personnes (agression physique et verbale d'agents municipaux dans l'exercice de leurs fonctions ayant donné lieu à une plainte le 4 août 2023, hurlements dans son appartement les fenêtres ouvertes en proférant des injures et propos incohérents le 23 août 2023, menaces de ses voisins le 28 août 2023).
Un certificat médical du docteur [K] [J], médecin urgentiste aux hôpitaux du [9], rédigé le même jour, faisait état de : ' Trouble massif du cours de la pensée avec déréalisation dans une thématique de persécution et de victimisation. Adhésion totale au délire, aucune critique du délire. Aucune adhésion aux soins, incapable d'adhérer aux soins du fait des troubles de la pensée. Dangerosité très réelle, nécessité de protection, surveillance et instauration d'un traitement en lieu spécialisé psychiatrique et risque d'atteinte à l'intégrité de sa personne dans le cadre d'un raptus anxieux délirant'.
Par arrêté du 30 août 2023, le préfet de la Haute-Savoie a ordonné l'admission en soins psychiatriques sous la forme initiale d'une hospitalisation complète de Mme [S] [W] à l'[6] jusqu'au 30 septembre 2023 inclus, sous réserve de la décision éventuelle prise par le juge des libertés et de la détention en application de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique.
Le certificat médical de 24 heures rédigé le 30 août 2023 à 10h30 par le Docteur [R] [B], psychiatre exerçant à l'[6] décrivait ainsi l'état mental de la personne et la nécessité de maintenir les soins à temps complet : 'patiente arrivée en hospitalisation pour des troubles du comportement majeurs avec hétéro agressivité. Ce jour, la patiente présente une tension psychique moins forte. Présence de préoccupations autour d'éléments interprétatifs en lien avec sa famille et son travail. Patiente qui aurait agressé avec un couteau un homme et serait actuellement sous contrôle judiciaire. Préoccupations adaptées sur l'hospitalisation et son devenir. Consommations de cannabis rapportées par la patiente et de l'alcool occasionnellement. Patiente dans le déni de ses difficultés. Elle n'est pas en mesure de donner son consentement éclairé aux soins psychiatriques qui restent nécessaires'.
Le certificat médical de 72 heures rédigé le 1er septembre 2023 à 10 heures par le Docteur [V] [A], psychiatre à l'[6], mentionnait : 'Patiente hospitalisée pour troubles du comportement au domicile avec agressivité verbale et propos incohérents. À ce jour, elle décrit des angoisses, une souffrance morale importante avec pleurs, en lien avec un vécu d'isolement de persécution et de difficultés sociales. Le contact est plus calme mais le consentement aux soins n'est pas possible à ce jour compte tenu de la symptomatologie actuelle.'.
Par arrêté du 4 septembre 2023, le préfet de la Haute-Savoie a maintenu les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, de Mme [S] [W], à l'[6].
Par avis motivé du 4 septembre 2023, le Docteur [V] [A], psychiatre à l'[6], sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète, indiquait : 'Patiente hospitalisée suite à des troubles du comportement au domicile avec hétéro-agressivité. À ce jour, Mme [S] ne présente pas de désorganisation psychique. Elle reconnaît des angoisses qu'elle lie à un vécu persécutoire par le voisinage ou des agents municipaux de [Localité 10], qui paraissent en lien avec des phénomènes interprétatifs et de probables hallucinations acoustico-verbales. Si elle critique l'agressivité dont elle a pu faire preuve, il y a quelques semaines, et qu'elle met en lien avec une alcoolisation aiguë, elle rationalise les autres troubles du comportement rapportés. L'adaptation d'un traitement est en cours et nécessite la poursuite de l'hospitalisation complète. L'adhésion au vécu ne lui permet pas de donner un consentement valide aux soins'.
Saisi le 4 septembre 2023 par le préfet de la Haute-Savoie sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention de Bonneville, par ordonnance du 6 septembre 2023, a ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [S] [W].
Par déclaration adressée au greffe le 12 septembre 2023 à 10 heures 51, Mme [S] [W] a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
Suivant réquisitions écrites du 14 septembre 2023, le procureur général près la cour d'appel de Chambéry a conclu à l'irrecevabilité de l'appel non motivé et subsidiairement à la confirmation de la décision du juge des libertés et de la détention de Bonneville du 6 septembre 2023.
L'avis motivé du Docteur [O] [N] du 18 septembre 2023, se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète, mentionne : ' Patiente hospitalisée pour la 1ère fois en psychiatrie suite trouble de comportement avec agitation, agressivité, idées délirantes de persécution en partie en lien avec une alcoolisation aigue.
On note un cumul de situations stressantes avec un fléchissement progressif du moral remontant à plusieurs mois ce qui avait même engendré une instabilité professionnelle jusqu'à l'arrêt de travailler.
Actuellement son état clinique s'améliore, les idées délirantes ont disparu, persistent des angoisses profuses, une anxiété flottante, des troubles de sommeil, une humeur instable et un détachement affectif avec banalisation dans la restitution des circonstances de son hospitalisation sans prise de conscience encore de l'ampleur de ses troubles présentés.
De ce fait l'hospitalisation sous contrainte doit se poursuivre pour avoir plus de recul dans l'adhésion des soins de la patiente et permettre un réaménagement de traitement pour une meilleure stabilité clinique'.
Lors de l'audience publique du 20 septembre 2023 à 10 heures, Mme [S] [W] a sollicité la mainlevée de sa mesure d'hospitalisation complète, expliquant qu'elle ne supportait pas son enfermement actuel, lequel était de nature à aggraver ses crises d'angoisse. Elle a reconnu, toutefois, avoir besoin d'aide et de soins (traitement médicamenteux, suivi psychologique), qu'elle s'est dite prête à poursuivre à l'extérieur, décrivant un parcours de vie douloureux et traumatisant ('25 ans de calvaire'), caractérisé, notamment, par des actes de maltraitance, impactant négativement sa relation aux autres, vécue le plus souvent comme persécutoire, de sorte qu'elle préférait rester seule à son domicile. Elle a confirmé avoir planté un coup de couteau à un individu en août 2023, en ce qu'il lui avait proféré des propos sexuels faisant écho aux attouchements dont elle avait été précédemment victime.
Maître Pauline Roche, avocate de Mme [S] [W], a été entendue en ses observations. Elle a demandé à ce que l'appel de sa cliente soit déclaré recevable considérant qu'elle avait satisfait, par le contenu de son courrier, à l'obligation de motivation. Par ailleurs, elle a souligné que Mme [S] [W] avait évolué positivement, qu'elle était lucide sur sa situation actuelle, de sorte qu'une mainlevée avec effet différé pouvait s'envisager, notamment aux fins de mise en place d'un programme de soins, compte tenu de son adhésion.
Le préfet de la Haute-Savoie et le directeur d'établissement, avisés de l'audience, n'ont point comparu.
Le parquet général n'a pas comparu, mais ses réquisitions écrites ont été mises à la disposition des parties avant l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2023 après-midi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes des dispositions de l'article R.3211-19 du code de la santé publique, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
Le parquet général entend soulever, dans ses réquisitions écrites du 14 septembre 2023, l'irrecevabilité de l'acte d'appel de Mme [S] [W], considérant qu'il n'est pas motivé et qu'il n'a pas fait l'objet de régularisation avant l'expiration du délai d'appel, soit le 16 septembre 2023 inclus, alors même que la notification de la décision du juge des libertés et de la détention du 6 septembre 2023 mentionnait les dispositions de l'article R.3211-19 du code de la santé publique.
Or, il convient de relever, en 1er lieu, que le texte sus-visé ne prévoit pas de sanction à ce défaut de motivation et il n'existe pas, à ce jour, de jurisprudence de la 1ère chambre civile de la cour de cassation sur cette question.
Cette exigence de motivation posée par l'article R.3211-19 du code de la santé publique, qui ne se retrouve pas en droit commun de la procédure civile, s'avère particulièrement contraignante, surtout lorsque l'appel est formé par le patient, dans la mesure où celui-ci, compte tenu de son état de santé psychique, n'est pas placé dans les meilleures conditions pour motiver son recours.
En outre, en l'espèce, il y a lieu de constater que Mme [S] [W], qui a fait appel de la décision du juge des libertés et de la détention de Bonneville du 6 septembre 2023 au travers d'un courrier transmis au greffe de la cour d'appel de Chambéry le 12 septembre 2023 à 10 heures 51, soit dans les délais et les formes prescrits par les articles R.3211-18 et R.3211-19 du code de la santé publique, a, toutefois, pris le soin d'y écrire : 'Mme la juge, je vous écris cette lettre pour vous faire part de ma décision de faire appel suite à l'audience du 6 septembre 2023. Pouvez-vous me fixer une nouvelle date d'audience. Bien à vous. [W] [S]'.
Dans ces conditions, il convient de considérer que Mme [S] [W] a satisfait à l'obligation de motivation et que son appel est recevable.
Sur la régularité et le bien-fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement :
L'office du juge des libertés et de la détention (et du premier président de la cour d'appel ou de son délégué) consiste à opérer un contrôle de la régularité de l'hospitalisation complète sous contrainte, puis de son bien-fondé.
Il peut relever d'office tout moyen d'irrégularité à condition de respecter le principe du contradictoire.
En raison de la règle de purge des nullités, le premier président de la cour d'appel ou son délégué ne saurait apprécier la régularité des procédures antérieures ayant donné lieu à un contrôle du juge des libertés et de la détention à travers une décision définitive.
L'appréciation du bien-fondé de la mesure doit s'effectuer au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, dont le juge ne saurait dénaturer le contenu, son contrôle supposant un examen des motifs évoqués, mais ne lui permettant pas de se prononcer sur l'opportunité de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte et de substituer son avis à l'évaluation faite, par le corps médical, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
Il résulte de l'article L.3213-2 du code de la santé publique que :
'En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 8], les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L.3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures.
La période d'observation et de soins initiale mentionnée à l'article L.3211-2-2 prend effet dès l'entrée en vigueur des mesures provisoires prévues au premier alinéa'.
L'article L.3213-1 du code de la santé publique mentionne, quant à lui, que :
'I.-Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L.3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 :
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l'article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l'attente de la décision du représentant de l'Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.
III.-Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l'article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l'article L. 3211-12 qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9.
IV.-Les mesures provisoires, les décisions, les avis et les certificats médicaux mentionnés au présent chapitre figurent sur le registre mentionné à l'article L. 3212-11".
En vertu de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique :
'I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;
3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention a ordonné, avant l'expiration de l'un des délais mentionnés aux 1° à 3° du présent I, une expertise soit en application du III du présent article, soit, à titre exceptionnel, en considération de l'avis mentionné au II, ce délai est prolongé d'une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L'hospitalisation complète du patient est alors maintenue jusqu'à la décision du juge, sauf s'il y est mis fin en application des chapitres II ou III du présent titre. L'ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable.
Le juge fixe les délais dans lesquels l'expertise mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent I doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement.
II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.
Lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, l'avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à l'article L. 3211-9.
III.-Le juge des libertés et de la détention ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Lorsqu'il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin.
Toutefois, lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1.
IV.-Lorsque le juge des libertés et de la détention n'ordonne pas la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, il statue, le cas échéant, y compris d'office, sur le maintien de la mesure d'isolement ou de contention.
V.-Lorsque le juge des libertés et de la détention n'a pas statué avant l'expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise à l'issue de chacun de ces délais.
Si le juge des libertés et de la détention est saisi après l'expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée de l'hospitalisation complète est acquise, à moins qu'il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l'origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense'.
En l'espèce, la décision frappée d'appel a bien été rendue avant l'expiration du délai de 12 jours prévu à l'article L.3211-12-1 I 1° du code de la santé publique.
Les pièces visées à l'article R.3211-12 du code de la santé publique ont été communiquées antérieurement aux débats.
Le greffe a également été destinataire, au plus tard quarante-huit heures avant l'audience, de l'avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète, conformément à l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique.
Il ressort, ainsi, à l'examen des pièces fournies, que la procédure relative aux soins psychiatriques de Mme [S] [W] apparaît régulière et que les certificats et avis médicaux figurant au dossier sont motivés de manière circonstanciée conformément aux textes précédemment rappelés.
Quant au bien-fondé de la mesure, il apparait que Mme [S] [W] a du être hospitalisée, pour la première fois, en urgence, au sein d'une structure spécialisée pour mise en oeuvre de soins psychiatriques sous contrainte, n'étant pas en capacité, à ce moment-là, d'y consentir librement, suite à plusieurs épisodes, courant août 2023, au cours desquels, en lien avec la consommation de toxiques, elle a fait preuve d'hétéroagressivité et manifesté des troubles du comportement majeurs de type agitations et propos délirants de nature persécutoire.
Si une amélioration clinique de ses troubles a été observée durant le temps de son hospitalisation complète, laquelle lui a permis de retrouver un comportement plus calme et adapté, le dernier avis motivé du 18 septembre 2023 fait, toutefois, état, de la persistance d'angoisses, de troubles du sommeil, avec une humeur instable, et d'un détachement affectif avec banalisation autour des circonstances ayant conduit à son hospitalisation.
Les échanges lors de l'audience du 20 septembre 2023, au cours de laquelle Mme [S] [W] s'est montrée émue à l'évocation de son parcours de vie, témoignent, toujours, d'une forme de minimisation de la gravité de ses passages à l'acte et de ses difficultés relationnelles, pourtant multiples.
Par ailleurs, si Mme [S] [W] se dit prête à poursuivre un suivi médical à l'extérieur, dans le cadre, notamment, d'un programme de soins, son adhésion demeure, à ce jour, fragile, étant rappelé qu'elle a refusé, dès l'origine, son hospitalisation et qu'elle ne parait pas encore à ce jour, ainsi que mentionné dans le dernier avis motivé du 18 septembre 2023, avoir pris pleinement conscience de l'ampleur de ses troubles psychiques et de la nécessité d'une prise en charge spécialisée.
Enfin, nonobstant ses déclarations lors de l'audience, il demeure des incertitudes quant au fait que Mme [S] [W], qui ne dispose pas d'une autre solution d'hébergement, puisse réintégrer, dès à présent, son logement sur la commune de [Localité 10], au regard, notamment, des actes agressifs, voire violents, posés à l'encontre du voisinage et des forces de l'ordre, qui ont pu légitimement se sentir en danger à son contact.
Compte tenu de l'absence de stabilisation suffisante de son état de santé psychique, et des aléas existant quant au respect de ses soins, le risque d'une mise en danger personnelle ou d'autrui apparait non négligeable, de sorte qu'il convient, pour l'instant, de maintenir l'hospitalisation sous contrainte dont elle fait l'objet.
Mme [S] [W] souffrant de troubles mentaux nécessitant des soins, susceptibles de compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public, il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention de Bonneville du 6 septembre 2023, qui a autorisé la poursuite de son hospitalisation complète, mesure qui lui procure, actuellement, l'apaisement et le cadre sécurisant dont elle a besoin.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle Chuilon, conseillère à la cour d'appel de Chambéry, déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente, statuant par ordonnance contradictoire le 20 septembre 2023, après débats en audience publique, au siège de ladite cour d'appel, assistée de Sophie Messa, greffière,
Déclarons recevable l'appel de Mme [S] [W],
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bonneville du 6 septembre 2023,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite sans délai, par tout moyen permettant d'établir la réception, conformément aux dispositions de l'article R.3211-22 du code de la santé publique.
Ainsi prononcé le 20 septembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle CHUILON, conseillère à la cour d'appel de Chambéry, déléguée par Madame la première présidente et Madame Sophie MESSA, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE