Cour de cassation, 28 février 1990. 89-61.142
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-61.142
Date de décision :
28 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société ASPIC SURVEILANCE, société à responsabilité limitée ayant son siège à Paris (12ème), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 6 mars 1989 par le tribunal d'instance de Paris 12ème, au profit de :
1°) Monsieur X... Didier domicilié à la société Aspic à Paris (12ème), ...,
2°) la CFTC (FECTAM) dont le siège est à Paris (10ème) ...,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Benhamou, Boittiaux, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 413-11 du Code du travail ; Attendu que le jugement attaqué a déclaré valable la désignation, le 3 janvier 1989, par la CFTC, de M. X... comme délégué syndical de la société Aspic Surveillance tout en constatant, à ce jour, l'absence, hormis celle de l'intéressé, d'ahésions au syndicat ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'un seul adhérent à un syndicat, désigné comme délégué syndical, n'est pas suffisant pour caractériser l'existence d'une section syndicale en voie de formation, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 mars 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 12ème ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 11ème ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Paris 12ème, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit février mil neuf cent quatre vingt dix.
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