Texte intégral
N° RG 22/03740 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHBZ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2022RJ0039
Juge commissaire du Havre du 07 novembre 2022
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL HMP AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
S.A.S.U. ADS - ACCESSOIRES DERIVES SOUDAGE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non constituée bien que régulièrement assignée par voie d'huissier le 21 décembre 2022 à personne morale.
SELARL [M] [E] ès qualités de mandataire liquidateur de la société A.D.S (ACCESSOIRES,DERIVES,SOUDAGE) QUINCAILLERIE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Nicolas CHATAIGNIER de la SELAS MAZARS SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau du HAVRE, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 juin 2023 sans opposition des avocats devant Mme FOUCHER-GROS, présidente.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 14 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 octobre 2023 puis prorogé à ce jour.
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par un jugement du 25 mars 2022, le tribunal de commerce du Havre a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société A.D.S Quicaillerie, (Accessoires, Dérives, Soudage) et a désigné la SELARL [M] [E] en qualité de liquidateur.
Par l'intermédiaire d'un mandataire, la société BNP Paribas a déclaré au passif de la société A.D.S une créance chirographaire d'un montant, en principal, de 102 108,28 euros, outre les intérêts postérieurs au 25 mars 2022, pour mémoire, au taux contractuel de 0,75 %.
Par lettre du 14 juin 2022, la SELARL [M] [E] ès qualités a contesté la créance déclarée par la société BNP Paribas, aux motifs que l'acte de prêt communiqué ne comportait aucune signature et qu'il était par ailleurs indiqué que la société A.D.S était représentée par « Monsieur [R] [W] en qualité de représentant dûment habilité », alors que Monsieur [R] n'est pas dirigeant de la société A.D.S et qu'il n'était pas justifié d'une délégation de pouvoir, ni d'une assemblée de la société A.D.S lui ayant donné pouvoir de régulariser cet acte de prêt.
Le juge commissaire a été saisi.
Par ordonnance du 7 novembre 2022, le juge-commissaire du tribunal de commerce du Havre a :
- déclaré bien fondée la contestation du liquidateur judiciaire, l'a déclarée bien fondée,
- décidé de rejeter la créance de la société BNP Paribas au passif de la liquidation judiciaire de la SAS ADS,
- ordonné la notification de la présente ordonnance au créancier et au débiteur par LRAR du greffier et sa communication aux mandataires de justice,
- dit que les dépens de la présente ordonnance seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
La société BNP Paribas a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 18 novembre 2022.
La société ADS Quincaillerie à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 21 décembre 2022 à personne morale n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions du 12 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société BNP Paribas qui demande à la cour de :
- juger l'appel interjeté par la société BNP Paribas recevable et bien fondé,
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge-commissaire près le tribunal de commerce du Havre le 7 novembre 2022,
Et statuant à nouveau,
- admettre à titre chirographaire au passif de la SAS ADS Quincaillerie la créance de la société BNP Paribas à hauteur de la somme de 102 108,28 euros, intérêts au taux de 0.75% l'an à courir à compter du 13 mai 2022 pour mémoire,
- débouter la SAS ADS Quincaillerie, représentée par son Mandataire-Liquidateur, Maître [M] [E], de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la SAS ADS Quincaillerie, représentée par son mandataire liquidateur, Maître [M] [E], à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS ADS Quincaillerie, représentée par son mandataire liquidateur, Maître [M] [E], aux entiers dépens tant de 1ère instance que d'appel dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de Maître Édouard Poirot-Boudain, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société BNP Paribas soutient que :
*par acte sous seing privé du 23 mars 2021 signé par voie électronique, M. [R], directeur de la SAS ADS Quincaillerie a sollicité un PGE de la société Paribas. Ce n'était pas la première fois que M. [R] souscrivait auprès de la société BNP Paribas un acte de prêt au nom et pour le compte de ladite société. M. [R] avait reçu une procuration de Mme [U], présidente de la SAS ADS Quincaillerie ;
*conformément au contrat initial, la somme de 100 000 € a été versée sur le compte de la société ADS Quincaillerie le 29 avril 2020 et portée au crédit de son compte bancaire le 6 mai 2020. Si la somme de 100 000 € a été versée sur un compte distinct de celui mentionna sur le tableau d'amortissement réédité du prêt, la SAS ADS Quinquaillerie ne conteste pas être titulaire du compte courant sur lequel les fonds ont été versés ;
*à supposer que la procuration donnée à M. [R] soit nulle, la société ADS Quinquaillerie doit néanmoins rembourser les fonds qu'elle a perçus de la banque, sauf à bénéficier d'un enrichissement injustifié, tel que prévu aux article 1303, 1303-1 et 1303-4 du code civil.
*à supposer que l'acte prêt soit nul, ceci aurait pour effet de replacer les parties en l'état antérieur de sorte que la société ADS Quincaillerie est tenue de rembourser les fonds perçus.
Vu les conclusions du 25 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la SELARL [M] [E] qui demande à la cour de :
- déclarer la société BNP Paribas mal fondée en son appel,
En conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce du Havre le 7 novembre 2022,
A titre infiniment subsidiaire,
- rejeter en toute hypothèse toute demande d'admission d'une créance au titre des accessoires et intérêts contractuels,
En toute hypothèse,
- condamner la société BNP Paribas à payer à la SELARL [M] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société A.D.S. (Accessoires, Dérives, Soudage) Quincaillerie, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société BNP Paribas au paiement des dépens de première instance et d'appel.
La Selarl [M] [E] soutient que :
*la BNP Paribas ne justifie nullement de la validité de la signature électronique de l'acte de prêt ;
*la société ADS étant une société par actions simplifiées, elle ne peut être représentée que par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts ou par une ou plusieurs personnes portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, lorsque cela est prévu par les statuts. M. [R] n'a pu bénéficier d'un pouvoir régulier ; il en résulte que l'acte qu'il a signé n'engage pas la société ADS Qincaillerie ;
*la société BNP Paribas ne peut se prévaloir d'une obligation de paiement en tout état de cause dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve du versement des fonds en exécution du contrat ;
*la société BNP Paribas a déclaré une créance au titre d'un prêt professionnel et non d'une créance de remboursement de l'indu, elle ne peut substituer une nouvelle demande à celle visée dans sa déclaration de créance qui est l'objet exclusif de la créance de la cour.
MOTIFS DE LA DECISION
En premier lieu, les dispositions des articles L. 622-25 et R. 622-23 du code commerce régissant le contenu de la déclaration de créance n'imposent pas d'indiquer le fondement juridique de la créance déclarée, mais dès lors que le fondement juridique de la créance est indiqué, son changement implique une nouvelle déclaration de créance.
En l'espèce, la déclaration de créance de la société MCS et Associés agissant pour la société BNP Paribas porte sur une somme de 102 108,28 euros à titre chirographaire et comprend un bordereau qui fait état d'une créance au titre d'un prêt professionnel. Il est mentionné sur la lettre de déclaration que sont joints l'acte de prêt et le tableau d'amortissement.
La société BNP Paribas a ainsi donné pour seul fondement à sa déclaration de créance un prêt professionnel sans aucunement viser un enrichissement injustifié. Elle ne peut dès lors substituer au fondement expressément mentionné un autre fondement tiré des dispositions des 'articles 1303,1303-1 et 1303-4 sans avoir régularisé une nouvelle déclaration de créance.
En deuxième lieu, la société BNP Paribas produit aux débats :
- le prêt du 29 avril 2020, signé manuscritement de M. [R] et du directeur de l'agence bancaire et plan de remboursement de 100 000 € en une échéance le 29 avril 2021.
- un relevé de compte de la société ADS Quincaillerie ouvert auprès de la société BNP Paribas qui porte la trace du versement de 100 000 € le 29 avril 2020 (date de valeur) et porté au crédit du compte le 6 mai 2020.
La banque justifie ainsi du versement de 100 000 € en exécution du prêt du 29 avril 2020, peut important à cet égard que le compte sur lequel les fonds ont été versés ne porte pas le même numéro que celui figurant sur le document intitulé « Plan de remboursement ». Toutefois, elle ne se prévaut pas de ce prêt, au soutient de sa demande d'admission de créance mais de celui du 23 mars 2021, signé électroniquement. Ce prêt est un avenant au contrat du 29 avril 2020, qui en modifie les conditions financières et de remboursement.
Aux termes de l'article 1367 du code civil : « La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.
Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
La société BNP Paribas produit les conditions générales d'utilisation du service de signature électronique BNP Paribas. Il en ressort que « L'identité du signataire sera vérifiée par BNP Paribas selon les modalités convenues entre le Signataire et BNP Paribas dans le cadre de leur relation bancaire existante, définies dans les documents contractuels conclus préalablement dans le cadre de la PE.
Les données d'identité du Signataire seront portées dans le Certificat utilisé par le Signataire pour signer le document »
Le contrat du 23 mars 2021 ne comporte aucune signature et à supposer qu'il ait été effectivement signé, la banque ne justifie ni de l'identité du signataire ni a fortiori de tout vérification.
Par voie de conséquence, elle ne justifie pas de l'obligation de la société ADS Quincaillerie au titre de ce contrat. A supposer que ce contrat soit nul, cette nullité aurait pour effet de remettre les parties en l'état du contrat du 29 avril 2020. Et dès lors que la société BNP Paribas soutient que ce n'est pas au titre de ce prêt que l'admission de la créance et demandée et que par ailleurs, elle ne peut se prévaloir d'un autre fondement que celui qu'elle a déclaré, l'ordonnance entreprise qui a rejeté la créance de la société BNP Paribas ne peut qu'être confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire :
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;
Déboute la Selarl [M] [E] ès qualités de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
La greffière, La présidente,
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