Cour de cassation, 13 décembre 2016. 16-80.219
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
16-80.219
Date de décision :
13 décembre 2016
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N° A 16-80.219 FS-P+B
N° 5652
FAR
13 DÉCEMBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
REJET du pourvoi formé par M. [K] [T], contre l'arrêt, n° 812, de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 13 novembre 2015, qui, pour infractions à la réglementation des conditions de travail dans les transports routiers, l'a condamné à trois amendes de 800 euros et trois amendes de 200 euros ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 novembre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Buisson, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Bonnal, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, Ascensi, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lagauche ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 6, 7 et 8 du règlement CE n° 561/2006 du 15 mars 2006, L. 3311-1 et L. 3315-6 du code des transports, 3 du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986, L. 8113-7 du code du travail, préliminaire, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure, et a confirmé le jugement déféré sur la culpabilité et les peines d'amende prononcées contre M. [K] [T] ;
"aux motifs propres que le jeudi 12 décembre 2013 à 20 heures 36, un fonctionnaire chargé du contrôle des transports terrestres à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Rhône-Alpes, se trouvant à la barrière de péage de [Localité 5] dans le sens ouest-est sur l'autoroute A 43, a contrôlé un véhicule composé d'un tracteur routier de marque Renault immatriculé [Immatriculation 1] et d'une semi-remorque de marque Pezzaioli immatriculée [Immatriculation 2] appartenant à la société transports [T] et transportant des bovins vivants de [Localité 3] ([Localité 4]) à destination de l'Italie ; que ce contrôleur a sollicité du conducteur, M. [M] [W], différents documents relatifs au véhicule et au transport, qui ont permis la constatation de différentes infractions :
- sur une période de 18 h 13 entre le 21 novembre à 20 h 40 et le 22 novembre 2013 à 14 h 53 ce chauffeur a réalisé une conduite journalière de 12 h 50 en 23 plages ;
- sur la période allant du 10 décembre à 7 h 22 au 11 décembre 2013 à la même heure, la plus longue période de repos a été de 6 h 50 entre 0 h 32 et 7 h 22 et le 11 décembre 2013, durée inférieure aux 9 heures requises ;
- sur une période de 14 h 11 entre 9 h 18 et 23 h 29 le 5 décembre 2013, la durée totale de conduite journalière a été de 10 h 27 en 15 plages ;
- sur une période allant de 0 heure le 11 novembre à 23 h 59 le 24 novembre 2013, le temps consacré à la conduite a été de 94 h 43 en 90 plages ;
- sur une période de conduite allant de 8 h 03 à 14 h 53 le 22 novembre 2013, une période de conduite sans interruption réglementaire de 4 h 54 a été enregistrée en 16 plages de conduite ;
que M. [M] [W] a été entendu le 20 novembre 2014 et a déclaré aux gendarmes de [Localité 1] qu'il ne peut nier avoir commis ces infractions, expliquant "Je ne me suis pas arrêté sur ordre du patron et des délais de livraison. Mais j'ai aussi fait certaines infractions de ce type de mon propre chef" ; que M. [T], gérant de la société transports [T], a expliqué le 13 octobre 2014 aux gendarmes de [Localité 2] qu'il avait été informé par M. [M] [W], qui était à l'époque chauffeur dans son entreprise, de l'existence des infractions relevées à son encontre, que ses chauffeurs chaque fois qu'ils arrivent au bout de leurs heures de conduite l'informent de la situation et il leur dit ce qu'il faut faire "des fois je leur demande de continuer ou pas" ; qu'il a alors reconnu les infractions reconnues à son encontre ; (...) que le troisième alinéa de l'article L. 8113-7 du code du travail prévoit, concernant les constatations faites par les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et les fonctionnaires de contrôle assimilés, que ces agents informent avant la transmission du procès-verbal au procureur de la République la personne visée des faits susceptibles de constituer une infraction pénale ainsi que des sanctions encourues ; qu'en l'espèce, le procès-verbal a été dressé par un fonctionnaire chargé du contrôle des transports à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, qui n'est ni un inspecteur du travail ni un contrôleur du travail ; qu'au surplus, lors de son audition à la gendarmerie le 13 octobre 2014, M. [T] a été précisément informé de chacune des contraventions qui lui étaient reprochées et des pénalités encourues (contraventions de cinquième classe et contraventions de quatrième classe) ; qu'ainsi, aucune nullité n'est encourue ;
"1°) alors que les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui sont transmis au procureur de la République ; qu'avant la transmission au procureur de la République, l'agent de contrôle informe la personne visée au procès-verbal des faits susceptibles de constituer une infraction pénale ainsi que des sanctions encourues ; que l'omission de cette formalité substantielle porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne en cause ; qu'en décidant que les dispositions précitées ne sont pas applicables lorsque les procès-verbaux de contrôle sont dressés par des fonctionnaires chargés du contrôle des transports à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement du territoire et du logement, quand ceux-ci entrent dans la catégorie des fonctionnaires de contrôle assimilés, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés ;
"2°) alors qu'avant la transmission au procureur de la République, l'agent de contrôle informe la personne visée au procès-verbal des faits susceptibles de constituer une infraction pénale ainsi que des sanctions encourues ; qu'en rejetant l'exception de nullité au motif que, lors de son audition à la gendarmerie le 13 octobre 2014, M. [T] avait été précisément informé de chacune des contraventions qui lui étaient reprochées et des pénalités encourues, quand le procès-verbal d'audition mentionnait uniquement les infractions reprochées au chauffeur sans préciser les sanctions encourues à titre personnel par l'employeur de ce chef, ni le montant des amendes encourues, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés ;
"et aux motifs, à les supposer adoptés, que sur la nullité soulevée, si les agents du travail doivent effectivement informer des faits susceptibles de constituer une infraction pénale, il ressort du dossier que les gendarmes ont effectivement informé le chauffeur des anomalies ressortant de l'analyse du chronotachygraphe, puis M. [T] ; que l'inspection du travail n'a pas réalisé le contrôle et n'a été consultée que pour avis ; que M. [T] a donc bien été informé de la matérialité des faits reprochés, il faut préciser que le procureur de la République peut toujours décider de poursuivre sous une qualification différente et ne saurait se trouver lié par la première qualification envisagée par les agents ayant effectué le premier contrôle ;
"3°) alors qu'en retenant que les gendarmes avaient informé M. [T] des anomalies révélées par l'analyse du chronotachygraphe et de la matérialité des faits reprochés, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'information de la personne contrôlée sur les infractions concernées ni sur les sanctions pénales encourues, ainsi qu'exigé par l'article L. 8113-7 du code du travail, en sorte qu'elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'un constat réalisé par des agents d'une direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement et d'une enquête menée par un service de gendarmerie, M. [T] a été poursuivi, en sa qualité d'employeur, pour des contraventions à la durée du travail ; qu'il a été condamné par le tribunal de police ; qu'il a interjeté appel ;
Attendu qu'avant de confirmer le jugement, l'arrêt rejette une exception de nullité par laquelle le prévenu soutient que l'agent de contrôle ne l'a pas informé, conformément au troisième alinéa de l'article L. 8113-7 du code du travail, avant la transmission du procès-verbal au procureur de la République, des faits susceptibles de constituer une infraction pénale, ainsi que des sanctions encourues, au motif que, d'une part, un agent en charge du contrôle des transports à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, n'étant ni un inspecteur du travail, ni un contrôleur du travail, cette obligation d'information ne lui est pas imposée, d'autre part, le prévenu a été précisément informé de chacune des contraventions qui lui étaient reprochées et des pénalités encourues à l'occasion de son audition effectuée dans l'enquête de la gendarmerie ;
Attendu que, si c'est à tort que, par un motif erroné mais surabondant, l'arrêt retient, pour rejeter l'exception de nullité, que les agents en charge du contrôle des transports à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ne sont pas comptés au nombre des fonctionnaires de contrôle assimilés mentionnés par l'article L.8113-7 du code du travail, les énonciations de la décision mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que l'irrégularité constatée n'a pas fait grief à l'intéressé, dès lors que, préalablement au déclenchement des poursuites, le procureur de la République a fait procéder à l'audition du prévenu par les gendarmes, qui ont donné connaissance à ce dernier des faits susceptibles de constituer des infractions ainsi que des sanctions encourues ;
D'où il suit que le moyen, dont la troisième branche manque en fait, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize décembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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