Cour de cassation, 09 novembre 1993. 92-85.490
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-85.490
Date de décision :
9 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Francis,
- Y... Micheline,
- Y... Michel,
- Y... Alain,
- Y... Marc, parties civiles, contre l'arrêt rendu par la chambre d'accusation de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 8 septembre 1992 qui, dans la procédure suivie contre Geneviève Z..., du chef de coups ou violences volontaires, avec arme, ayant entraîné la mort sans intention de la donner, a dit n'y avoir lieu à suivre ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 311, 328 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Mme Z... des fins de la poursuite pour les faits de crime de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, avec cette circonstance qu'ils ont été commis à l'aide d'une carabine ;
"aux motifs que, des incidents avaient déjà opposé Mme Z... et M. Y... par le passé, que le jour même des faits Mme Z... a constaté que son ancien concubin avait manifesté un état d'énervement, que ce dernier était athlétique, pratiquait le rugby et avait une force remarquable ; que certes il ne tenait aucune arme à la main lors de son entrée dans la maison ; et que Mme Z... ne pouvait ignorer qu'il transportait dans sa voiture une tronçonneuse qu'il avait actionnée dans le but de l'intimider ; que par conséquent il convient de dire qu'en tirant un coup de feu Mme Z... a agi en état de légitime défense, la riposte étant nécessaire et proportionnelle à l'attaque ;
"alors que, la légitime défense ne saurait être admise que si la riposte est proportionnée à l'attaque ; qu'en l'espèce les juges du fond ne se sont pas suffisamment expliqués sur la proportionnalité entre les blessures mortelles infligées par Mme Z... à M. Y... alors qu'il venait de pénétrer sans arme chez elle, et l'effraction dont il venait de se rendre coupable ; que dès lors l'arrêt par lequel il a été décidé de renvoyer Mme Z... des fins de la poursuite ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour dire n'y avoir lieu à suivre, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits, objet de l'information, et répondu aux articulations essentielles du mémoire des parties civiles, a exposé les motifs dont elle a déduit que les conditions de la légitime défense étaient réunies en l'espèce et que, dès lors, il n'y avait pas lieu de poursuivre Geneviève Z... ;
Attendu que le moyen proposé, sous couleur d'insuffisance de motifs, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler au soutien de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
D'où il suit que ledit moyen n'est pas recevable, et que, par application du texte susvisé, il en est de même du pourvoi ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Dumont, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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