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Cour de cassation, 16 avril 1991. 89-20.862

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-20.862

Date de décision :

16 avril 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cannoise Maritime, société à responsabilité limitée, dont le siège est Gare Maritime à Cannes (Alpes-maritimes), représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème chambre), au profit : 1°/ de la Congrégation Cistercienne de l'Immaculée Conception (CCIC), Abbaye de Lérins, Ile Saint-Honorat à Cannes (Alpes-maritimes), 2°/ de la société Esterel Chanteclair, Gare Maritime à Cannes (Alpes-maritimes), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Capron, avocat de la société Cannoise Maritime, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Congrégation cistercienne de l'Immaculée conception, de Me Choucroy, avocat de la société Esterel Chanteclair, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société Cannoise Maritime fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 7 juin 1989) d'avoir, sur la tierce-opposition de la congrégation cistercienne de l'Immaculée Conception, propriétaire de l'Ile Saint-Honorat, rétracté une ordonnance de référé déboutant la société Esterel Chanteclair de sa demande tendant à lui interdire l'accès à un débarcadère de l'île dont cette société se prétendait concessionnaire alors, selon le moyen, que la cour d'appel, en passant outre à l'acte administratif qui autorisait la société à utiliser le débarcadère, a excédé ses pouvoirs et n'a pas répondu à ses conclusions invoquant la nécessité d'apprécier la légalité de cet acte ; Mais attendu qu'il résulte des productions qu'un arrêté préfectoral du 24 août 1989 a concédé à la congrégation l'utilisation des dépendances du domaine public maritime maintenues dans ce domaine en dehors des ports pour l'exploitation de cinq ouvrages d'accostage sur le littoral de l'île ; qu'un jugement du tribunal administratif de Nice du 1er février 1990, non frappé d'appel, a annulé l'acte administratif en cause ; qu'il s'ensuit qu'avant même le dépot du mémoire en demande, les moyens qui y sont exposés étaient dépourvus de toute actualité ; Et attendu que la congrégation sollicite, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile l'allocation d'une somme de 8 000 francs ; qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société Cannoise Maritime à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers la CCIC et la société Esterel Chanteclair, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Condamne la société Cannoise Maritime à payer à la congrégation cistercienne de l'Immaculée conception la somme de 8 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du seize avril mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-04-16 | Jurisprudence Berlioz