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Cour de cassation, 12 décembre 2006. 05-20.874

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-20.874

Date de décision :

12 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu à bon droit que les clauses du cahier des charges qui revêtaient un caractère contractuel, régissaient les rapports des colotis entre eux pour toutes les stipulations qui y étaient contenues, constaté que les violations du cahier des charges étaient analysées pour chaque construction litigieuse dans le rapport de l'expert judiciaire dont elle adoptait les conclusions, la cour d'appel qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle avait décidé d'écarter et qui s'est fondée exclusivement sur les clause de ce cahier des charges, a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille six.

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