Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54114 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43HP
AS M N° : 9
Assignation du :
15 Mai 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 octobre 2024
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
S.N.C. [Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Stéphane CATHELY de l’AARPI CATHELY & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #D0986
DEFENDERESSES
S.A.S. PENDI COFFEE
[Adresse 5]
[Localité 7]
non représentée
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL D’ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 6]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 04 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l'assignation en référé, enrôlée sous le N°RG 24/54114 , délivrée à la requête de SNC [Adresse 5], bailleur, devant le président du tribunal judiciaire de céans, soutenue oralement et tendant, principalement, à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial le liant avec SAS PENDI COFFEE, preneur, condamner le preneur à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d'occupation et à voir ordonner son expulsion. L'acte sollicite également la condamnation solidaire de la Caisse Régional de Crédit Mutuel d'île de France en sa qualité de caution.
Régulièrement assigné à l'audience du 4 septembre 2024, les défendeurs n'ont pas comparu et n'ont pas constitué avocat.
Vu la non-comparution du défendeur et les observations orales de la partie demanderesse qui a maintenu le principe de ses demandes en actualisant, à la baisse, le montant sollicité de la dette locative.
Il sera renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l'audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte des dispositions conjuguées des articles 834 et 835 du code de procédure civile, que le juge des référés peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et que, même en présence d'une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire " dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable "
Le juge des référés a le pouvoir de constater l'acquisition de la clause résolutoire délibérée en application des dispositions de l'article L 145-41 du code d e commerce ;
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d'une clause contenue à l'acte à cet effet, à condition que :
- le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
- le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
- la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement.
En l'espèce, la soumission du bail signé le 30 octobre 2022 au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
SAS PENDI COFFEE est preneur de locaux commerciaux dépendant d'un immeuble sis [Adresse 5] - [Localité 7];
Le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement, en date du 22 février 2024, visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce, d'avoir à payer la somme de 13 016,38 € au titre des loyers et charges impayés au 1er février 2024 ;
Le preneur ne fournit aucun également permettant d'établir qu'il s'est acquitté dans le délai d'un mois, des charges prévus dans ce commandement.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à la date du 23 mars 2024 .
L'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef sera ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance sans qu'il n'y ait lieu à prononcer une astreinte ;
L'indemnité d'occupation due depuis l'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, est fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires et le défendeur sera condamnée à payer cette indemnité d'immobilisation jusqu'à la libération effective des lieux.
Au vu du décompte produit, l'obligation du preneur au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d'occupation dus au 2 septembre 2024 n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 8416,04 €. Il sera donc condamné à titre provisionnel à payer cette somme au demandeur.
Sur la caution
L'article 2288 du code civil, dans sa rédaction temporellement applicable, dispose que celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. L'article 2292 du même code précise que le cautionnement ne se présume point, qu'il doit être exprès, et qu'on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Il ressort de l'acte signé le 22 novembre 2022 par la CRCM d'île de France que l'établissement bancaire s'est engagé à garantir solidairement le défendeur de l'ensemble de ses loyers et charges dus au titre du contrat de bail litigieux dans la limite de 22500 €.
Or la dette de PENDI COFFEE est une dette locative issue du bail commercial visé dans l'acte de cautionnement.
En conséquence, en application des articles 2888 et 2293 du code civil il y a lieu de condamner à titre solidaire et provisionnel la banque à payer la somme de 8416,04 €.
La caution au titre de ce même engagement sera également condamnée à garantir le preneur des indemnités d'occupation éventuellement due dans la limite de son engagement maximal de 22 500 €.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
A titre principale, le demandeur fonde cette demande sur la responsabilité contractuelle des articles 1103 et 1104 du code civil au titre de la clause pénale présente dans le contrat de bail.
Cette clause pénale sujette à interprétation par le juge du fond, ne saurait servir de fondement à une condamnation en référé.
En revanche, au regard des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner in solidum la SAS PENDI COFFEE et la CRCM d'île de France à payer au demandeur la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ,
Constatons l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, à la date du 23 mars 2024.
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dépendant d'un immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 2] - [Localité 7] ; dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef des lieux susvisés avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier.
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Fixons à titre provisionnel l'indemnité d'occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires.
Condamnons la SAS PENDI COFFEE, immatriculée au RCS de Paris au numéro 921 124 582 ainsi que la Caisse Régional de Crédit Mutuel d'Ile de France, immatriculé au RCS de Paris sous le numéro 692 043 714, à titre solidaire à payer à SNC [Adresse 5] la somme provisionnelle de 8416,04 € au titre de la dette locative arrétée au 2 septembre 2024,
Condamnons SAS PENDI COFFEE à payer à SNC [Adresse 5] les indemnités d'occupation dues à compter du 2 septembre 2024, jusqu'au jour de la libération effective des lieux,
Condamnons solidairement la Caisse Régional de Crédit Mutuel d'Ile de France, immatriculé au RCS de Paris sous le numéro 692 043 714 au paiement de ces indemnités d'occupations dues à compter du 2 septembre 2024 dans la limite de 22500 € en comprenant la somme provisionnelle garantie de 8416,04 €
Condamnons in solidum SAS PENDI COFFEE et la Caisse Régional de Crédit Mutuel d'Ile de France, immatriculé au RCS de Paris sous le numéro 692 043 714 aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Condamnons in solidum SAS PENDI COFFEE et la Caisse Régional de Crédit Mutuel d'Ile de France, immatriculé au RCS de Paris sous le numéro 692 043 714 à payer à SNC [Adresse 5] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 16 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Pierre GAREAU
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