Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/00409
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00409
Date de décision :
18 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 18 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00409 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKIN
Pole social du TJ de BAR LE DUC
23/00017
02 février 2024
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A.S. [3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Marion GAY de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me OLSZOWIAK, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
CPAM DE LA MEUSE prise en la personne de son représentant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame [G] [U], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 02 Octobre 2024 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 27 Novembre 2024 ;puis à cette date le délibéré a été prorogé au 18 Décembre 2024 ;
Le 18 Décembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Selon formulaire du 27 mai 2021, Mme [Z] [R], salariée de la SARL [3], a déclaré en maladie professionnelle à la CPAM de la Meuse (la caisse) un « syndrome canal carpien bilatéral en attente chirurgie », accompagnée d'un certificat médical initial du docteur [V] [H] du 15 octobre 2021.
La caisse a instruit séparément ces deux demandes au titre du tableau 57C des maladies professionnelles.
Par deux courriers du 29 juin 2022, la caisse a transmis à son employeur les éléments du dossier, lui a demandé de compléter sous 30 jours un questionnaire, l'a informée des délais et actes de procédure, pour une décision annoncée au plus tard au 3 octobre 2022.
Par deux courriers du 29 septembre 2022, la caisse a informé la société [3] de la prise en charge des maladies de Mme [Z] [R] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 28 novembre 2022, la société [3] a sollicité l'inopposabilité de ces décisions devant la commission de recours amiable de la caisse.
Le 21 février 2023, la société [3] a saisi le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc d'un recours à l'encontre des décisions implicites de rejet de ladite commission.
Par deux décisions du 11 avril 2023, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté les deux recours de la société [3].
Par jugement du 2 février 2024 le tribunal a :
- déclaré les décisions de prise en charge des maladies « syndrome du canal carpien droit » et « syndrome du canal carpien gauche » déclarées par Mme [Z] [R] le 27 mai 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels opposables à son employeur, la société [3],
- condamné la société [3] aux dépens de l'instance,
- débouté la société [3] de sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Par acte du 29 février 2024, la société [3] a formé appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 1er octobre 2024, la société demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien-fondé son appel,
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc le 2 février 2024,
Statuant à nouveau,
- lui déclarer inopposable les deux décisions de prise en charge au titre de la législation professionnelle des maladies « syndrome du canal carpien droit » et « syndrome du canal la carpien gauche » en date du 29 septembre 2022,
- condamner la CPAM à la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soulève les moyens suivants :
La caisse a manqué de loyauté dans son instruction en lui fournissant des informations contradictoires sur le délai dont elle disposait pour remplir le questionnaire employeur ;
La caisse n'a pas respecté les dispositions de l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale en ne mettant pas à sa disposition un dossier complet, auquel manquaient les certificats médicaux de prolongation et le questionnaire salarié ;
La caisse ne caractérise pas l'application du tableau 57 des maladies professionnelles s'agissant de la liste limitative des travaux ;
La demande de madame [R] était prescrite au regard des dispositions de l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale en considération de la date du 30 mai 2018 figurant sur le certificat médical initial.
Suivant ses écritures notifiées par RPVA le 19 septembre 2024, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- juger que la demande de reconnaissance en maladie professionnelle de Mme [M] [Z] n'est pas prescrite,
- juger que le principe du contradictoire a été pleinement respecté dans le cadre de l'instruction des maladies de Mme [M] [Z],
- constater que les conditions du tableau n° 57C des maladies professionnelles étaient remplies,
- juger que c'est à bon droit qu'elle a pris en charge les maladies « syndrome du canal carpien droit » et « syndrome du canal carpien gauche » de Mme [M] [Z] au titre de la législation professionnelle,
- déclarer opposable à la société [3] les décisions de prise en charge du 29 septembre 2022,
- débouter la société [3] de l'ensemble de ses demandes.
Elle soutient :
que la société [3] a bien disposé des informations utiles pour remplir le questionnaire employeur ce qui lui a permis d'accomplir cette formalité ; que la latéralité de la pathologie de canal carpien est bien indiquée sur les deux questionnaires employeur ;
que la caisse n'a pas à produire les certificats médicaux de prolongation ;
que la demande de prise en charge formée par madame [R] n'était pas prescrite, la société [3] ne justifiant pas qu'un certificat médical du 30 mai 2018 ait fait un lien entre la pathologie constatée et l'exercice professionnel ;
que la caractérisation de la liste limitative des travaux résulte du questionnaire salarié et des propres déclarations de l'employeur qui a coché l'ensemble des travaux mentionnés tout en les minimisant.
La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
L'affaire a été appelée à l'audience du 2 octobre 2024 au cours de laquelle les parties, représentées, ont soutenu leurs demandes.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, prorogé au 18 décembre 2024 en considération de la charge de travail.
SUR CE, LA COUR
Sur le moyen tiré de l'absence de loyauté et de non-respect du contradictoire par la CPAM de la MEUSE
L'article R 461-9 II du code de la sécurité sociale dispose ainsi :
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La société [3] fait valoir qu'elle a reçu de la caisse, au regard des dispositions des articles R 441-11 et R 461-9 du code de la sécurité sociale, des informations contradictoires concernant les conditions dans lesquelles elle pouvait remplir le questionnaire employeur :
selon un courrier du 20 juillet 2022, reçu le 25 juillet 2022, elle disposait d'un délai de 15 jours, jusqu'au 10 août 2022 ;
selon un courrier en recommandé, daté du 29 juin 2022 et reçu le 4 juillet 2022, elle disposait d'un délai de 30 jours jusqu'au 4 août 2022 ;
dans le cadre du questionnaire en ligne en date du 29 juin 2022 il était fait état d'un délai de 15 jours s'achevant le 13 juillet 2022.
Elle soutient par ailleurs que les deux numéros de sinistre n'étaient pas identifiables dès lors que le questionnaire assuré, unique, comportait les deux numéros de dossiers de sorte qu'elle était dans l'impossibilité de savoir à quelle maladie correspondait les deux numéros de sinistre.
En l'espèce il est établi qu'en dépit d'informations contradictoires la société [3] a bien été, initialement, le 29 juin 2022, informé de ce qu'elle disposait d'un délai de 30 jours, expirant le 4 août 2022, et qu'elle a reçu par la suite le 25 juillet 2022 un courrier évoquant un délai de 15 jours lui octroyant un délai supplémentaire expirant le 10 août 2022.
Dès lors elle ne peut revendiquer une déloyauté de la caisse dans son instruction, ayant été en mesure de faire valoir son point de vue au travers des deux questionnaires employeurs qu'elle a remplis utilement en ligne le 8 août 2022 ( pièces 15 et 16 CPAM), soit au-delà même du délai légal de 30 jours, et qui ont alimenté la phase de discussion et d'information à destination de la caisse avant sa décision.
En outre il ressort des deux questionnaires employeurs que si chacun comporte deux numéros de sinistres, le premier fait état d'une pathologie de canal carpien droit, le second d'un canal carpien gauche, de sorte que la société [3] a été parfaitement informé de la situation pathologique bilatérale présentée par sa salariée.
Le moyen soulevé doit ainsi être rejeté.
Sur le moyen tiré du non-respect des dispositions de l'article R 441-4 du code de la sécurité sociale et l'absence de mise à disposition d'un dossier complet
L'article R. 441-14 du code de sécurité sociale dispose que « le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. »
La société [3] fait grief à la caisse de ne pas lui avoir communiqué les certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail ou soins et fait état de différentes jurisprudentielles sanctionnant cette situation par l'inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle à l'employeur.
Par ailleurs elle fait valoir qu'elle n'a disposé que d'un seul questionnaire salarié alors que deux pathologies ont été instruites.
En l'espèce l'absence des certificats médicaux de prolongation telle qu'invoquée par la société [3] est indifférente au regard de la régularité du dossier constitué par la caisse préalablement à sa décision relative à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle en ce que ces certificats qui renseignent sur la durée de l'incapacité de travail avant la guérison ou la consolidation sont sans incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, dès lors qu'elles ne portent pas sur le lien entre l'affection, ou la lésion, et l'activité professionnelle ( en ce sens Cass Civ 2ème, 16 mai 2024 , pourvoi 22-15.499 et pourvoi 22-22.413).
La caisse expose par ailleurs, sans être contredite, n'avoir disposé que d'un seul questionnaire assuré rempli par madame [R] au titre du canal carpien droit.
Elle ne pouvait dès lors transmettre un questionnaire dont elle ne disposait pas, et a ainsi respecté les conditions du texte précité.
Le moyen en question sera rejeté.
Sur le moyen tiré du non-respect de la liste limitative des travaux du tableau 57 des maladies professionnelles
La société [3] fait valoir que madame [R], employée de libre-service, n'a pas effectué, comme le prévoit ce tableau, des travaux comportant habituellement des mouvements répétés en flexion ou d'extension du poignet ou de préhension du poignet, ou encore un appui carpien ou bien une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
Elle indique que la salariée, droitière, n'a pas établi de questionnaire relatif à sa main non dominante, la gauche.
Elle reproche ainsi à la caisse d'avoir appliqué le régime de présomption du tableau 57 C alors que la condition de respect de la liste limitative des travaux n'était pas remplie.
La caisse fait valoir que les tâches décrites par la salariée dans son questionnaire, consistant à aller chercher les palettes en réserve ou en frigo, à faire la mise en rayon, à détruire des cartons, à empiler des palettes et mettre en place des box, impliquaient l'usage des deux mains, et qu'ainsi la problématique est la même pour la main non dominante. Il ressort du questionnaire rempli par madame [R] qu'elle manipulait entre 4 et 16 palettes par jour de travail avec des mouvements répétés de flexion/extension du poignet pour tirer le levier du transpalette, et que pour la mise en rayon elle effectuait cette tâche environ 6 heures par jour.
Elle estime dès lors que les conditions du tableau 57 C des maladies professionnelles étaient remplies et qu'elle en fait une juste application ainsi que l'a relevé le jugement entrepris.
Le tableau 57 C des maladies professionnelles prévoit une liste limitative des travaux susceptibles d'entrainer la maladie de syndrome du canal carpien, ainsi rédigée :
Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
En l'espèce il ressort du propre questionnaire établi par la société [3] au titre de l'atteinte à la main droite, que madame [R] :
pour les travaux de déplacement des palettes, soit 10 par jour, effectuait des mouvements répétés de flexion/extension du poignet 1 heure par jour 6 jours par semaine ;
pour la manipulation des cartons et installation en rayon, effectuait des mouvements répétés de flexion/extension du poignet 3 heures par jour 6 jours par semaine.
Dès lors les seules indications fournies par la société [3] justifient la caractérisation pour le syndrome canal carpien droit des conditions de travaux du tableau en question du fait de la nature des mouvements et de leur caractère habituel.
S'agissant de la même pathologie du côté gauche, le tribunal dans le jugement entrepris a retenu avec pertinence que les gestes effectués par la salariée ont nécessairement été réalisés de pair avec la main gauche, de sorte que là également les conditions du tableau en cause sont remplies s'agissant des travaux accomplis.
Ainsi l'application par la caisse du régime de présomption, non renversé, pour les deux pathologies déclarées, en conséquence de la caractérisation des conditions du tableau 57 C des maladies professionnelles, est justifiée.
Le moyen doit être rejeté.
Sur le moyen tiré de la prescription de la demande de prise en charge des pathologies déclarées compte tenu de la date de première constatation médicale
La société [3] fait valoir que madame [R] a déclaré les pathologies en cause le 27 mai 2022, avec une date de première constatation médicale au 2 juin 2020.
Elle retient qu'à plusieurs reprises, dans le certificat médical initial, et dans la concertation médico-administrative, il est relevé la date du 30 mai 2018, sans meilleure précision.
Elle en déduit que dès lors la demande de prise en charge était prescrite au regard de l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale prévoyant un délai de 2 ans à compter de la date à laquelle le salarié a eu connaissance d'un lien entre sa maladie et son activité professionnelle.
La caisse fait valoir que la date de première constatation médicale a été retenue au 30 mai 2018 par son médecin conseil, sans qu'il puisse être établi qu'il s'agit là de la connaissance par la salariée de la cause professionnelle de sa pathologie.
Par suite elle a déterminé comme date de sinistre le 2 juin 2020 pour fixer le point de départ de l'indemnisation due au salarié, en application des dispositions de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale.
L'article L 461-1 du code de la sécurité sociale dispose ainsi :
Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. (')
L'article L 432-1 du même code dispose ainsi :
Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l'avis émis par l'autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières. (')
En l'espèce si la caisse a retenu, via son médecin conseil, la date du 30 mai 2018 comme celle de la date de première constatation médicale des deux pathologiques en cause, il ne ressort pas des éléments produits que cette date ait été celle, au sens du premier texte cité, d'un certificat médical remis à madame [R] faisant état d'un lien entre pathologie et exercice professionnel.
Dès lors cette circonstance de connaissance causale par la salariée n'est pas établie autrement que par le certificat médical initial du 29 avril 2022. Ainsi et sur cette base chronologique sa demande de prise en charge des pathologies en date du 27 mai 2022 n'était nullement prescrite.
Ce moyen sera rejeté.
Le jugement du 2 février 2024 du tribunal de BAR LE DUC sera confirmé en toutes ses dispositions.
La société [3], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel et sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel sera rejetée .
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du 2 février 2024 du tribunal judiciaire de BAR LE DUC en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [3] aux dépens d'appel ;
DEBOUTE la société [3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique