Tribunal Administratif de Montpellier, 12 octobre 2023. 2206371
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montpellier
Numéro de pourvoi :
2206371
Date de décision :
12 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, la SCI SOGREG, représentée par Me Marques, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'avis de sommes à payer du 15 septembre 2022 émis pour le recouvrement d'une somme de 3 450 euros correspondant à la mise en recouvrement d'une astreinte administrative ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sérignan une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de juste administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, la commune de Sérignan, représentée par Me Valette-Berthelsen, conclut au non-lieu à statuer dès lors que l'arrêté ordonnant le paiement de l'astreinte pour le recouvrement de laquelle le titre a été émis a été retiré.
Une demande de maintien de la requête a été adressée le 1er septembre 2023 à la SCI SOGREG sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un courrier, enregistré le 19 septembre 2023, la SCI SOGREG a confirmé le maintien de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1. ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, par un arrêté du 3 juillet 2023, le maire de la commune de Sérignan a retiré la décision du 2 juin 2022 par lequel était ordonné le paiement d'une astreinte journalière de 75 euros et pour le recouvrement de laquelle l'avis de sommes à payer en litige a été émis. Cette décision, jointe au mémoire en défense avec le certificat par lequel le maire de la commune de Sérignan atteste avoir renoncé au recouvrement de la somme de 3 450 euros mise à la charge de la SCI SOREG, est devenue définitive. Dans ces conditions, le retrait est devenu définitif et les conclusions à fin d'annulation présentées par la SCI SOGREG sont devenues sans objet, de même que celles présentées aux fins d'injonction.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par la SCI SOGREG.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI SOGREG et à la commune de Sérignan.
Fait à Montpellier, le 12 octobre 2023.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 12 octobre 2023.
La greffière,
M. A
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