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Cour de cassation, 15 mai 2002. 01-00.556

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-00.556

Date de décision :

15 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle (SCP) Docteurs Atthar, Bonada, Giardi, Mau, Tournoud, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 2000 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), au profit de la Mutuelle La Roussillonnaise, dont le siège est ... du Pont, ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Durieux, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la SCP Docteurs Atthar, Bonada, Giardi, Mau, Tournoud, de la SCP Ghestin, avocat de la Mutuelle La Roussillonnaise, les conclusions écrites de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande, et reproduit en annexe : Attendu que sous le couvert d'un défaut de base légale au regard des articles 1184 et 1134, alinéa 3, du Code civil, le moyen par lequel la société civile professionnelle des Docteurs Atthar, Bonada, Giardi, Mau et Tournoud, fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 octobre 2000) de lui avoir imputé la rupture du contrat d'exercice la liant à la Mutuelle La Roussillonnaise et de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes d'indemnités au titre de la rupture du contrat et du non-respect du délai de préavis, ne tend qu'à remettre en cause les constatations souveraines des juges du fond qui ont retenu, justifiant ainsi légalement leur décision, que la cause de résiliation du contrat tenait à la seule attitude intransigeante des représentants de l'association de défense constituée par les médecins lors d'une réunion du 12 juillet 1999, au cours de laquelle ils "ont conclu à la rupture des contrats d'exercice avec la Roussillonnaise", et à la suite de laquelle les membres de la SCP n'ont plus voulu engager de dialogue malgré les lettres à eux adressées à cet effet ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile professionnelle des Docteurs Atthar, Bonada, Giardi, Mau, Tournoud aux dépens ; Vu les articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formés sur le fondement de ces textes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-05-15 | Jurisprudence Berlioz