Texte intégral
AFFAIRE N° RG 24/06466 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZW44
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/06466 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZW44
MINUTE N° RG 24/06466 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZW44
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 11 Août 2024,
Nous, Charlotte THINAT, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [6]
représenté par La SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC001
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur Xsd [E] [R]
né le 11 Avril 1998 à MAROC
assisté de Me Marie SITRUK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 253 avocat commis d’office
en présence de l’interprète : Mme [H], en langue arabe qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.
Monsieur Xsd [E] [R] a été entendu en ses explications ;
La SELARL ACTIS AVOCATS, avocat plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Marie SITRUK, avocat plaidant, avocat de Monsieur Xsd [E] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Attendu que Monsieur Xsd [E] [R] non autorisé à entrer sur le territoire français le 07/08/24 à 20:05 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 07/08/24 à 20:05 heures, été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [6] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 11 Août 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur Xsd [E] [R] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
Aux termes de l’article L342-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours”.
En vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente.
L'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente.
Si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d'attente de l'étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d'entrée et doit s'assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français.
Il ressort des pièces de la procédure et des éléments contradictoirement débattus lors de l’audience que Monsieur X se disant [E] [R] né le 11 août 1998 au Maroc s’est vue refuser l’entrée sur le territoire national le 07 août 2024, qu’il était dénué de tout document de voyage ainsi que de tout document d’identité.
Sa fouille amenait la découverte d’une carte d’embarquement de la compagnie Japan Airlines pour un trajet [Localité 4]/[Localité 7] du 31 juillet 2024 au nom de [N] [E]. Interrogé, Monsieur [R] déclarait avoir voyagé avec la compagnie Air France depuis [Localité 7]. Les vérifications de la police aux frontières établissaient l’existence d’un routing [Localité 7]/[Localité 5] [6] et [Localité 5] [6]/[Localité 2] avec la compagnie Air France le 7 août 2024. L’intéressé avait voyagé avec un passeport à son identité déclarée.
Le 09 août 2024, Monsieur [R] refusait de se rendre à l’aéroport aux fins d’embarquer sur un vol à destination de [Localité 7] (Japon).
A l’audience, Monsieur [R] déclarait vouloir se rendre en Espagne, où se trouve sa fiancée, et ce, afin de s’assurer un avenir meilleur. Il est fait état d’une tante qui serait en mesure de pouvoir l’héberger mais sans que ne soient remis de justificatifs. Monsieur [R] fait état de difficultés majeures dans son pays d’origine tout en précisant, sur question, ne pas souhaiter formaliser de demande d’asile.
Refuser toute régularisation des conditions d’entrée et de garantie de séjour et de départ de l’espace Schengen après la décision de non-admission reviendrait à priver le juge judiciaire de son pouvoir d’appréciation et de sa faculté de ne pas autoriser la prolongation de maintien en zone d’attente que la loi lui accorde.
Cependant, en l’espèce, l’intéressé ne dispose d’aucun visa ou titre l’autorisant à pénétrer sur le territoire national. Il ne justifie en outre ni des garanties de représentation alléguées ni de garanties d’éloignement. Son maintien en zone d’attente apparaît dès lors nécessaire et proportionné.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête de l’administration et de maintenir l’intéressé en zone d’attente pour une durée de huit jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Sur le fond :
Autorisons le maintien de Monsieur Xsd [E] [R] en zone d'attente de l'aéroport de [6] pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 11 Août 2024 à heures
LE GREFFIER
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 3]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..11 Août 2024...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..11 Août 2024...... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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