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Cour d'appel, 25 mars 2008. 2006/15909

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2006/15909

Date de décision :

25 mars 2008

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Texte intégral

RG n° : 07 / 05222 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Cab. 6 RG : 2006 / 15909 du 05 juillet 2007 Y... C / X... COUR D'APPEL DE LYON DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ARRET DU 25 MARS 2008 APPELANTE : Madame Hadda Y... épouse X... ... 69130 ECULLY représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de Me Marie-Christine BARRET, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 28039 du 06 / 12 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : Monsieur Mohammed X... ... 69130 ECULLY représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de la SELARL ALTHEA, avocats au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2007 / 023553 du 18 / 10 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) L'instruction a été clôturée le 22 Janvier 2008 L'audience de plaidoiries a eu lieu le 22 Janvier 2008 L'affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2008, prorogé au 25 Mars 2008 La Deuxième Chambre de la Cour d'Appel de LYON, composée lors des débats et du délibéré de : Maryvonne DULIN, présidente, Marie LACROIX, conseillère, Pierre BARDOUX, conseiller. Anne-Marie BENOIT, greffière, pendant les débats en audience non publique uniquement. A l'audience, Madame DULIN a fait le rapport conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile. Arrêt : contradictoire prononcé en audience publique par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour d'Appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Signé par Maryvonne DULIN, présidente de la Deuxième Chambre et par Anne-Marie BENOIT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance du 5 juillet 2007, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de LYON a retenu sa compétences territoriale, mais a déclaré irrecevable la demande en séparation de corps de Mme Y... à l'encontre de son mari M. X..., la loi applicable en la matière, à savoir la loi algérienne, ne reconnaissant pas la séparation de corps. Madame Y... a relevé appel de cette décision le 27 juin 2007. Elle prétend que le premier juge a fait une mauvaise appréciation de l'espèce, au terme de l'article 309 du Code civil, le divorce et la séparation de corps étant régis par la loi française, notamment lorsque les époux ont l'un et l'autre leur domicile sur le territoire français, qu'il n'existe pas de convention bilatérale entre la FRANCE et l'ALGERIE rendant inapplicable l'article 309 du Code civil. Elle soulève l'inopposabilité du jugement algérien rendu le 23 décembre 2006, au motif que M. X... l'a obtenu en fraude de ses droits, en choisissant son juge d'origine, dans le seul but de priver sa femme des moyens de défense prévus par le droit français, alors que les deux époux étaient domiciliés en FRANCE et non en ALGERIE. Elle rappelle que la Cour de Cassation condamne la répudiation musulmane en se fondant sur le principe d'égalité homme-femme, garantie par l'article 5 du protocole de la Convention européenne des droits de l'homme, qui fait partie intégrante de l'ordre public français, en matière internationale. Elle soulève l'incompétence du juge étranger en application de la convention franco-algérienne du 27 août 1964. Elle demande donc que le premier juge, après avoir retenu sa compétence territoriale, écarte l'application de la loi algérienne en faveur de la loi française, déclare donc recevable sa demande en séparation de corps, l'autorise à assigner et statue sur les mesures provisoires. Elle sollicite la condamnation de M. X... aux dépens, avec distraction au profit de son avoué. Monsieur X..., par des conclusions déposées au greffe le jour de l'audience, conclut à la confirmation de la décision entreprise. Il indique qu'il avait saisi le juge algérien, par requête du 16 septembre 2006, d'une demande en divorce devant le tribunal de grande instance de SETIF, soit antérieurement à la requête en séparation de corps de son épouse, que le jugement en date du 23 décembre 2006 rendu par le tribunal de grande instance de SETIF, qui a prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari, est bien opposable à Mme Y... et n'a pas été obtenu de manière frauduleuse. Il revendique l'application de sa loi nationale, les deux époux étant de nationalité algérienne. Il sollicite la condamnation de Mme Y... à lui payer la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC, outre sa condamnation aux dépens avec distraction au profit de son avoué. Madame Y... conclut au rejet des conclusions de M. X... et de ses pièces communiquées tardivement, en application des dispositions des articles 15 et 16 du CPC sur le principe du contradictoire et des droits de la défense. L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 janvier 2008. DISCUSSION Sur le rejet des conclusions et pièces de M. X... Dès lors que le juge doit examiner d'office la régularité de la procédure algérienne, comme cela sera précisé ultérieurement dans la présente décision, il y a lieu d'examiner les conclusions de chacune des parties, y compris les conclusions tardives de M. X... qui, dans le fond, ne font que reprendre ses prétentions devant le premier juge. Quant à la demande de rejet des pièces, M. X... n'a produit aucune pièce devant la Cour. Sur la compétence territoriale C'est à juste titre que le premier juge a retenu sa compétence territoriale en application de l'article 1070 du code de procédure civile, la résidence de la famille, au jour de l'introduction de la requête étant située ... . D'ailleurs cette question ne fait pas débat. Toutefois le premier juge aurait dû retenir sa compétence en application du règlement du 27 novembre 2003, dit règlement Bruxelles II Bis qui s'applique, – matériellement, quelle que soit la nature de la juridiction, aux matières civiles relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux » (art. 1, § 1, a). – dans le temps : le règlement est applicable aux actions judiciaires intentées postérieurement au 1er mars 2005 (art. 64, § 1 et art. 72). Or la requête a été déposée postérieurement à cette date. – dans l'espace : en matière matrimoniale, le règlement s'applique dès lors qu'une juridiction d'un État membre est compétente en vertu des articles 3, 4 et 5 (art. 7). Or, en l'espèce, le juge français peut être saisi en tant que juge de la résidence habituelle des époux (art. 3 a,-1). Sur l'opposabilité du jugement algérien Avant d'examiner la question de la loi applicable, ce qui permet de vérifier la recevabilité d'une demande en séparation de corps (non connue par le droit algérien), comme l'a fait le premier juge, il était indispensable de statuer sur l'exception soulevée par M. X... qui invoquait un jugement algérien en date du 23 décembre 2006, prononçant le divorce entre les époux et statuant sur les mesures accessoires. Il n'est pas contesté que M. X... a déposé sa requête en divorce devant le tribunal de SETIF le 16 septembre 2006, soit antérieurement à la requête en séparation de corps de Mme Y... en date du 20 novembre 2006. Le premier juge saisi, à savoir le tribunal algérien, a retenu sa compétence et, par jugement en date du 23 décembre 2006, a prononcé le divorce entre les époux aux torts exclusifs du mari, a condamné M. X... à verser à son épouse : - la somme de 100 000 DA, à titre d'indemnisation pour le divorce abusif (ce qui correspond à 1 015, 58 €), - la somme de 20 000 DA comme pension de retraite légale (ce qui correspond à 203, 12 €), - la somme de 4 000 DA, à titre de pension d'abandon mensuelle, à compter de la date d'introduction de l'instance jusqu'au prononcé du jugement (ce qui correspond à 40, 62 € pendant trois mois), - outre frais de justice. Toutes les fois que la règle française de solution des conflits de juridiction n'attribue pas compétence exclusive aux tribunaux français, le tribunal étranger doit être reconnu compétent si le litige se rattache de manière caractérisée au pays dont le juge a été saisi, et si le choix de la juridiction n'a pas été frauduleux. En l'espèce, les époux sont tous deux de nationalité algérienne, de sorte que l'action en divorce engagée par le mari en ALGERIE présentait un lien caractérisé avec la juridiction algérienne, de sorte que les juridictions algériennes pouvaient être compétentes. Toutefois, l'article 4, alinéa 1er de la convention franco-algérienne du 27 août 1964, impose au juge dans l'un des deux états contractants devant qui est invoquée une décision rendue dans l'autre état, de vérifier d'office si cette décision remplit les conditions prévues à l'article 1er pour jouir de plein droit de l'autorité de la chose jugée, à savoir si elle ne contient rien de contraire à l'ordre public, et l'article 5 du protocole du 22 novembre 1984, n° 7, additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme justifie que le juge contrôle que les époux jouissent d'une égalité de droit et de responsabilité lors de la dissolution du mariage. Or si a priori, la cause de Mme Y... semble avoir été entendue par la juridiction algérienne puisqu'elle a bénéficié d'un organe de défense, qu'elle a obtenu le divorce aux torts de son mari et sa condamnation à divers indemnités pour divorce abusif, pension de retraite légale et pension d'abandon, la décision de la juridiction algérienne n'a en fait que constaté une répudiation unilatérale du mari, au simple visa de la volonté du divorce qui est « ès mains de l'époux » (entre les mains de l'époux), sans donner d'effets juridiques à l'opposition de la femme, et a privé l'autorité compétente de tout pouvoir autre que celui d'aménager les conséquences financières de cette rupture du lien matrimonial. En effet, il résulte du jugement du tribunal de SETIF que Mme Y... s'est toujours opposée à la demande en divorce formée devant ce tribunal et n'a pas formé de demande reconventionnelle en divorce aux torts de son mari. Ce faisant, la décision du tribunal de SETIF est contraire au principe d'égalité des époux lors de la dissolution du mariage, reconnu par l'article 5 du protocole du 22 novembre 1984 n° 7, additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, que la FRANCE s'est engagée à garantir à toutes personnes relevant de sa juridiction, et donc à l'ordre public international réservé par l'article 1er d) de la convention franco-algérienne du 27 août 1964, dès lors que les deux époux étaient domiciliés sur le territoire français. Il convient donc de déclarer la décision algérienne inopposable en FRANCE. Sur la loi applicable En l'absence de convention internationale, la loi applicable est déterminée par l'article 309 du Code civil. Au terme des dispositions de l'article 309 du Code civil, le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi française : - lorsque l'un et l'autre des époux sont de nationalité française ; - lorsque les époux ont, l'un et l'autre, leur domicile sur le territoire français ; - lorsque aucune loi étrangère ne se reconnaît compétente, alors que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce ou de la séparation de corps. À défaut pour les deux époux d'être de nationalité française, le deuxième critère de leur double domiciliation sur le territoire français donne compétence à la loi française pour régir la procédure de séparation de corps engagée par Mme Y... . C'est donc à tort que le premier juge a énoncé que l'article 309 du Code civil ne privilégiait pas le critère tiré du domicile familial. PAR CES MOTIFS La Cour, Dit n'y avoir lieu à écarter les dernières conclusions de M. X..., Confirme la décision entreprise en ce que le juge conciliateur s'est reconnu territorialement compétent, Déclare le jugement de divorce rendu le 23 décembre 2006 par le tribunal de SETIF (ALGERIE) inopposable en FRANCE, Dit que la loi applicable à l'espèce est la loi française, Déclare recevable la demande en séparation de corps formulée par Mme Y... à l'encontre de son mari, En conséquence, annule la décision entreprise, Renvoie les parties devant le premier juge pour l'audience de conciliation, Déboute M. X... de sa demande fondée sur l'article 700 du CPC, Condamne M. X... aux dépens avec distraction au profit de la SCP DUTRIEVOZ, et recouvrement comme en matière d'aide juridictionnelle.

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