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Cour de cassation, 03 mai 1995. 94-14.151

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-14.151

Date de décision :

3 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert Z..., demeurant ... à Saint-Cyr-sur-Mer (Var), agissant en qualité de dernier gérant de la société à responsabilité limitée Les Créations PR Flash Y..., en cassation d'un jugement rendu le 7 octobre 1993 par le tribunal de commerce de Marseille, au profit : 1 / de la société anonyme Banque La Hénin, dont le siège social est ... (8ème), 2 / de Mme Martine X..., domiciliée ... (Bouches-du-Rhône), prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Les Créations PR Flash Y..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Z..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Banque La Hénin, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 4 janvier 1995, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de M. Z..., ès qualités contre une décision rendue par le tribunal de commerce de Marseille le 7 octobre 1993 au profit de la Banque La Hénin et de Mme X..., ès qualités ; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la Banque La Hénin a sollicité, sur le fondement de ce texte, l'allocation de la somme de 12 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à M. Z... de son désistement de pourvoi ; REJETTE la demande présentée par la Banque La Hénin sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Z..., envers la société Banque La Hénin et Mme X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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