Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2024
N° RG 19/12391 - N° Portalis DBW3-W-B7D-W6UK
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [B] / [H]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 20 Février 2024
Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 24 Avril 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [B]
né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 13] (NORD)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Fanny GUEYE, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59350012019019674 du 16/09/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Lille)
DEFENDEUR :
Madame [D] [N] [H] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 16] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par Me Sandrine WERNERT, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055001201919733 du 03/09/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[D], [N] [H] et [M] [B] se sont mariés le [Date mariage 7] 2006 devant l'offIcier d'état civil de la mairie d'[Localité 12] (Val d'Oise), sans contrat préalable.
De cette union sont issus trois enfants:
- [J] [B], né le [Date naissance 8] 2008 à [Localité 15] (Val-d’Oise),
- [F] [B], née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 15] (Val-d’Oise),
- [L] [B], née le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 14] (Bouches-du-Rhône).
Le 22 juillet 2019, [D] [H] a déposé au greffe une requête en séparation de corps et le 13 novembre 2019, [M] [B] a déposé au greffe une requête en divorce.
Par ordonnance de non conciliation en date du 17 juin 2020, le juge aux affaires familiales a ordonné la jonction des deux procédures, rejeté la requête en séparation de corps d’[D] [H], constaté que [M] [B] a réitéré sa requête en divorce et autorisé les époux à introduire l’instance.
Statuant sur les mesures provisoires, le juge aux affaires familiales a :
- constaté la résidence séparée des époux,
- fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence,
- attribué à [D] [H] la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage, à charge pour elle de s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges courantes à compter de la décision,
- débouté [D] [H] de sa demande au titre du devoir de secours,
- attribué la jouissance du véhicule Peugeot 206 à l'épouse sous réserve des droits de chacun lors des opérations de liquidation,
- constaté que [M] [B] et [D] [H] exercent en commun l'autorité parentale sur leurs enfants [J] et [F],
- fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
- dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [M] [B] accueille ses enfants et à défaut d'un tel accord, fixé les modalités suivantes :
* pendant les vacances scolaires: la première moitié des vacances scolaires les années paires et inversement les années impaires,
* hors vacances scolaires: le premier week-end de chaque mois du vendredi soir 18h au dimanche 18h,
- fixé la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 50 € par mois pour chacun d’eux, soit 100 € au total.
Par jugement en date du 30 mars 2022, le juge aux affaires familiales de ce siège a concernant l’enfant [L] [B] :
- constaté que [M] [B] et [D] [H] exercent en commun l’autorité parentale,
- fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,
- réservé le droit de visite et d’hébergement du père,
- réservé la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant dans l’attente de retour à meilleur fortune de [M] [B],
Concernant les enfants [J] et [F] [B] :
- supprimé la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [J] et [F] mise à la charge de [M] [B] par l’ordonnance de non conciliation du 17 juin 2020 à compter du 5 mai 2021 date du dépôt de la requête,
- rappelé que les dispositions non contraires de l’ordonnance de non conciliation en date du 17 juin 2020 continueront à s’appliquer.
Par acte d’huissier en date du 30 novembre 2022, [M] [B] a fait assigner [D] [H] en divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et suivants du code civil.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 janvier 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [M] [B] demande au tribunal, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal et l’application des conséquences de droit, de :
- débouter [D] [H] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de l’époux,
- débouter [D] [H] de ses demandes de dommages et intérêts fondées sur les dispositions des articles 1240 et 266 du code civil,
- débouter [D] [H] de sa demande de prestation compensatoire,
- ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- ordonner l'attribution à [D] [H] du véhicule de marque PEUGEOT modèle 206 et des meubles meublant le domicile conjugal,
- ordonner l’attribution du droit au bail à l’épouse en vertu des dispositions de l’article 1751 du code civil,
- débouter [D] [H] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard des enfants communs,
- maintenir et rappeler l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs communs,
- fixer la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel,
- octroyer au père un droit de visite et d’hébergement libre et à défaut de meilleur accord, réglementé de la manière suivante :
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et inversement les impaires,
* hors vacances scolaires: le premier week-end de chaque mois du vendredi soir 18h au dimanche 18h,
- dire qu’en l’état de la situation des époux, aucune contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ne sera versée par le père,
- ordonner que chaque partie conserve à sa charge les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance et que les dépens de l’instance soient partagés par moitié.
Par ordonnance en date du 4 octobre 2023, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet différé au 2 février 2024, et fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience à juge unique du 20 février 2024.
Au terme de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 11 février 2024, [D] [H] sollicite la révocation de l’ordonnance ayant fixé la clôture au 2 février 2024 et l’admission de ses conclusions et pièces notifiées postérieurement. Sur le fond, elle demande au juge aux affaires familiales, à titre principal de rejeter la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal formée par [M] [B] et au visa de l’article 258 du code civil, de:
- lui attribuer le droit au bail afférent au domicile conjugal, bien en location,
- fixer la contribution aux charges du mariage à la somme mensuelle de 150 €, outre indexation, avec intermédiation de la CAF pour son règlement,
- lui confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale,
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
- réserver le droit de visite et d’hébergement du père,
- fixer la contribution paternelle aux frais d’entretien et d’éducation des enfants à la somme mensuelle de 150 € par enfant, outre indexation, avec intermédiation de la CAF pour son règlement,
A titre subsidiaire, elle sollicite le prononcé du divorce aux torts et griefs exclusifs de l’époux, et au titre des mesures accessoires:
- la condamnation de [M] [B] à lui payer, en réparation du préjudice subi du fait de son comportement, une somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts et en application de l’article 1240 du code civil et une somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 266 du code civil,
- l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants communs mineurs,
- la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel, le droit de visite du père étant réservé,
- la fixation de la contribution paternelle aux frais d’entretien et d’éducation des enfants à la somme mensuelle de 150 € par enfant, outre indexation, avec intermédiation de la CAF pour son règlement,
- la condamnation de [M] [B] au paiement d’une somme de 30 000 € à titre de prestation compensatoire sur le fondement de l’article 270 du code civil.
- l’attribution du droit au bail afférent au domicile conjugal, bien en location,
- la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- la condamnation de [M] [B] aux entiers dépens.
A l’audience du 20 février 2024, les parties se sont accordées sur la révocation de l’ordonnance ayant fixé la clôture au 2 février 2024 et sur l’admission des pièces et conclusions notifiées postérieurement.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 24 avril 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Ordonne la révocation de l’ordonnance ayant fixé la clôture au 2 février 2024;
Prononce la clôture de la procédure au 20 février 2024;
Déclare recevables les pièces notifiées jusqu’à cette date dans les intérêts d’[D] [H];
Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 17 juin 2020,
Déboute [D] [H] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de l’époux et de ses demandes subséquentes formées à titre principal;
Prononce le divorce pour alteration definitive du lien conjugal de:
[M] [B],
né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 13] (Nord)
et
[D] [N] [H],
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 16] (Algérie)
mariés le [Date mariage 7] 2006 à [Localité 12] (Val-d’Oise);
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à Nantes;
Concernant les époux
Déclare [D] [H] irrecevable en sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 266 du code civil;
Déboute [D] [H] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil;
Rappelle que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 17 juin 2020;
Dit qu'à la suite du divorce, chacun des époux perdra l'usage du nom marital;
Attribue le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 10] à [D] [H] ;
Déboute [D] [H] de sa demande de prestation compensatoire;
Rappelle que, sur le fondement de l'article 265 du code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union;
Déclare [M] [B] et [D] [H] irrecevables en leurs demandes visant à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux;
Déclare [M] [B] irrecevable en sa demande d’attribution du véhicule et des meubles à l’épouse;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable,
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire,
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable;
Concernant les enfants
Déboute [D] [H] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale;
Rappelle que l’autorité parentale à l’égard des trois enfants mineurs est exercée conjointement par les parents ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
- Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
- S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
- Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
Fixe la résidence habituelle des trois enfants mineurs au domicile maternel;
Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [M] [B] accueille ses trois enfants et à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
- pendant les vacances scolaires: la première moitié des vacances scolaires les années paires et inversement les années impaires
- hors vacances scolaires: le premier week-end de chaque mois du vendredi soir 18h au dimanche 18h;
Dit que le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés précédant ou suivants les fins de semaines considérées,
Dit qu’en tout état de cause la mère exercera son droit de visite le jour de la fête des mères et le père le jour de la fête des pères,
Dit que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au domicile de l’autre parent,
Dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine et au plus tard dans les 24 heures pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée,
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants, d'âge scolaire, sont inscrits,
Précise concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, que le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, l'enfant étant ramené au domicile du parent chez lequel il réside, le dernier jour de la période de vacances accordée à 19 heures;
Rappelle que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse, et que “Tout changement de résidence de l’un des parent, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.”;
Réserve la contribution à l’entretien et l’éducation des trois enfants mineurs jusqu’à retour à meilleure fortune de [M] [B];
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires;
Rappelle qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;
Condamne [M] [B] aux entiers dépens de l’instance,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 24 AVRIL 2024.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES