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Cour de cassation, 27 novembre 2019. 18-18.257

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-18.257

Date de décision :

27 novembre 2019

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Texte intégral

COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10471 F Pourvoi n° S 18-18.257 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Satel, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant à la société Valmotors, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présents : M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Satel, de la SCP Boullez, avocat de la société Valmotors ; Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Satel aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Satel et la condamne à payer à la société Valmotors la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour la société Satel PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le contrat conclu entre les sociétés Valmotors et Satel le 3 juillet 2007 a pris effet le 13 juillet 2007 pour une durée de trois années civiles, soit jusqu'au 12 juillet 2010, et s'est ensuite renouvelé tacitement le 13 juillet 2010, puis le 13 juillet 2013 jusqu'au 12 juillet 2016, date de son terme ; AUX MOTIFS QUE : « sur la durée du contrat : qu'en application de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ; qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; qu'il est constant que cette règle est générale et absolue et régit les contrats dont l'exécution s'étend à des périodes successives de même que ceux de toute autre nature ; que dans aucun cas il n'appartient aux tribunaux, quelque équitable que puisse leur paraître leur décision, de prendre en considération le temps et les circonstances pour modifier les conventions des parties et substituer des clauses nouvelles à celles qui ont été librement acceptées par les contractants ; sur ce : que la SAS Valmotors et la SAS Satel indiquent avoir contracté pour trois ans, ce qui est confirmé par la mention manuscrite «contrat 3 années civiles » apposée sur le bon de commande au-dessus des signatures des parties ; qu'aucune autre dérogation aux clauses des conditions générales n'a été expressément convenue entre les parties ; que la date de début de ce contrat n'est en revanche pas constante, la SAS Valmotors plaçant la première échéance au 13 juillet 2010 tandis que la SAS Satel la place au 31 décembre 2010 ; que sur ce point, il sera relevé que l'article 10 des conditions générales prévoit que : « Le contrat entre en vigueur dès sa date de conclusion, quand bien même la mise en place du service interviendrait plus tard. Par conséquent, toutes les obligations du contrat commencent à produire effet dès sa conclusion. » ; que le contrat conclu entre la SAS Valmotors et la SAS Satel le 13 juillet 2007 a donc pris effet ce jour-là pour une durée de trois années civiles, soit jusqu'au 12 juillet 2010 ; que l'article 10 des conditions générales stipule encore que : « Le contrat est établi pour une durée de 4 années civiles prenant effet à la date de l'avenant de mise en place (ou à défaut de mise en place d'articles, à sa date de signature) ; qu'il se renouvellera à échéance par tacite reconduction pour une durée égale, à moins d'une dénonciation par l'une ou l'autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception au moins 6 mois avant l'échéance. » ; que les parties ont entendu déroger à la durée de 4 années civiles prévue dans les conditions générales, la réduisant à 3 ; qu'aucun élément en revanche ne permet d'établir ou même de supposer qu'elles aient entendu déroger à la règle de la tacite reconduction reprise ci-dessus, prévoyant qu'à l'échéance, sauf dénonciation par une partie, le contrat soit renouvelé tacitement pour la même durée, en l'espèce trois ans ; qu'ainsi, le contrat conclu entre la SAS Valmotors et la SAS Satel le 13 juillet 2007 a-t-il pris effet ce jour-là pour une durée de trois années civiles, soit jusqu'au 12 juillet 2010, et s'est ensuite renouvelé tacitement le 13 juillet 2010 puis le 13 juillet 2013 jusqu'au 12 juillet 2016, date de son terme » ; ALORS QUE l'article 10 des conditions générales du contrat de location de linge prévoyait que le contrat en date du 13 juillet 2007 était conclu pour une durée de trois « années civiles » et renouvelable par tacite reconduction pour une durée égale ; que contrairement à l'année glissante, qui s'entend de date à date, l'année civile débute le 1er janvier et s'achève le 31 décembre ; qu'il en résultait nécessairement que la première échéance du contrat était au 31 décembre 2010 ; que la cour d'appel a pourtant retenu « le contrat conclu entre la SAS Valmotors et la SAS Satel le 13 juillet 2007 a donc pris effet ce jour-là pour une durée de trois années civiles, soit jusqu'au 12 juillet 2010 » (arrêt, p. 6, alinéa 9) ; qu'en retenant ainsi que le contrat s'achevait trois années glissantes après sa conclusion, la cour d'appel l'a dénaturé, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté la résiliation du contrat à la date du 8 octobre 2014, aux torts partagés des parties, et d'avoir débouté la SAS Satel de ses demandes au titre de l'indemnité de rupture et de la facturation des articles manquants ; AUX MOTIFS QUE : « Sur les motifs de la résiliation : que l'article 1er des conditions générales du contrat relatif à « la nature de la location » stipule que : « Le loueur met à la disposition de son client du linge, des vêtements professionnels personnalisés, des appareils ainsi que des accessoires, dont la nature, les quantités, la fréquence de livraison, les prix unitaires de location, les valeurs de remplacement, et la date de dernière révision du tarif, figurent au recto du contrat. La prestation comprend : - la location d'un stock d'articles mis à disposition, - la remise en état d'utilisation par blanchissage ou nettoyage, avec réparations normales le cas échéant, - la livraison et le ramassage périodiques, - le remplacement automatique des articles mis à disposition à l'issue de leur période normale d'utilisation. Les articles mis à la disposition du client restent la propriété du loueur pendant toute la durée du contrat. Ils doivent être restitués à l'expiration de celui-ci. » ; que l'article 2 sur le « fonctionnement du service » stipule : « Le loueur remet au client le stock nécessaire à ses besoins et figurant sur le bon de commande. Ensuite le loueur se présente chez le client, suivant périodicité convenue pour ramasser les articles utilisés et relire les articles remis en état de service ou éventuellement fournis en remplacement. Le client reçoit des documents qui lui permettent de suivre les mouvements du stock d'articles confiés, étant précisé que les retraits demandés sont enregistrés à la date de la livraison suivante. Les quantités enregistrées sur les documents comptables du loueur font foi juridiquement, notamment les quantités d'articles reconnus par les services contrôle de l'usine. Il est recommandé de vérifier tous les articles en présence du loueur. Toute réclamation pour être recevable, doit être adressée par écrit dans les 2 jours ouvrables suivant la livraison » ; que l'article 4 des conditions générales intitulé « traitement des articles » prévoit : « Pendant toute la durée du contrat, le client s'interdit de : - louer à quelque autre entreprise que ce soit des articles de nature équivalente ou de même destination que ceux faisant l'objet du présent contrat, - traiter ou faire traiter en blanchissage ou nettoyage les articles loués en dehors des établissements du loueur. Toute infraction à cette clause constitue une rupture du fait du client » ; que l'article 5 des conditions générales afférent à la « facturationpaiement » précise : « ( ) Les factures sont payées comptant, à réception, sans escompte. Aucun litige ne saurait être invoqué pour différer le règlement des factures présentées : les éventuels litiges doivent faire l'objet d'un traitement séparé. Tout défaut de paiement autorise donc le loueur à suspendre le service jusqu'à régularisation, la location des articles continuant à être facturée. Les factures non réglées à leur échéance porteront de plein droit intérêt au taux d'intérêt de la banque centrale européenne, majoré de 7 points, sans qu'il soit besoin d'une quelconque mise en demeure préalable. En outre, dans ce cas, le montant des factures impayées sera majoré à titre de clause pénale forfaitaire de 10 % égale au minimum à 750 euros hors-taxes. Enfin le retard de paiement entraînera la rupture du contrat du fait du client, dans les conditions prévues à l'article 11 » ; que chacune des parties fait valoir des griefs à l'encontre de sa cocontractante ; qu'ainsi, la SAS Valmotors reproche à la SAS Satel de ne pas avoir tenu de listing précis des entrées et des sorties de vêtements comme elle le devait, de lui avoir restitué en l'état des vêtements qu'elle aurait d'abord dû réparer, et de ne pas avoir badgé les vêtements au nom des salariés qui les utilisaient ; que pour sa part, la SAS Satel soutient que la SAS Valmotors n'a pas payé des factures malgré mise en demeure, a refusé des prestations et a souscrit un contrat avec une autre entreprise pour des prestations identiques aux siennes ; que certains de ces manquements qui ne sont démontrés par aucun élément de preuve seront écartés : la restitution de vêtements non réparés, les vêtements non badgés, et le refus des prestations ; que l'appelante ne nie pas avoir souscrit un autre contrat de location et entretien de linge avec une autre entreprise. Il y est d'ailleurs fait référence dans le courrier de la SAS Satel daté du 22 octobre 2014, et dans celui de la SAS Valmotors du 8 octobre 2014 dans lequel elle écrit que « seuls deux compagnons devaient être habillés par vos soins », alors que le contrat mentionne 4 effectifs utilisateurs de blouses, 3 utilisateurs de combinaisons, 6 utilisateurs de vestes et 6 utilisateurs de pantalons ; qu'il est également constant qu'en violation des dispositions des conditions générales, et alors qu'elle ne faisait valoir aucun manquement à l'encontre de la SAS Satel, la SAS Valmotors n'a pas payé les factures qui lui étaient adressées ; que de la même façon, la SAS Satel ne se défend pas sur le manquement à son obligation d'établir les documents permettant d'assurer le suivi du linge loué ; qu'elle ne conclut pas sur ce point et ne produit aucun document aux débats démontrant qu'elle ait rempli cette obligation contractuelle essentielle ; que les seuls extraits de compte tiers versés aux débats sont à cet égard inopérants, ne faisant que démontrer que les factures émises à l'encontre de la SAS Valmotors ont été entrées en comptabilité ; qu'ainsi, chacune des parties ayant manqué à ses obligations, la résiliation du contrat sera prononcée au 8 octobre 2014, aux torts partagés des parties ; Sur les conséquences de la résiliation du contrat : sur la qualification des clauses prévoyant le versement de diverses sommes par le client lors de la rupture du contrat : que constitue une clause pénale la clause d'un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractuelle, ou de façon générale toute disposition de nature à inciter le cocontractant à exécuter le contrat, faute de quoi s'appliquera une pénalité d'une certaine importance ; que constitue une clause de dédit la clause qui autorise une partie à résilier un contrat moyennant paiement d'une indemnité ; que si une clause de résiliation anticipée d'un contrat à durée déterminée constitue en principe une clause de dédit, c'est à la condition que l'indemnité prévue ne revête pas une importance telle qu'elle rende illusoire tout choix de résilier unilatéralement le contrat avant l'échéance du terme extinctif mais vise en réalité à contraindre une partie à respecter la durée prévue de son engagement et à évaluer de manière forfaitaire et anticipée le montant du préjudice résultant pour l'autre partie d'une résiliation anticipée, hypothèse dans laquelle cette clause doit alors s'analyser en une clause pénale ; qu'en vertu de l'article 1152 du code civil, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite ; sur ce ; qu'en l'espèce, les conditions générales prévoient lors de la résiliation du contrat, le règlement par le client de diverses sommes : - une indemnité forfaitaire égale au montant TTC des sommes qui auraient été facturées au titre du contrat jusqu'à son échéance, cette indemnité ne pouvant être inférieure à six mois de facturation TTC, - la facturation à la valeur de remplacement actualisée des pièces constatées perdues lors de l'inventaire (article 3), - le rachat par le client du stock de linge, vêtements ou accessoires mis à sa disposition (article 12), - à titre de clause pénale, une indemnité forfaitaire de 10 % du montant des factures à payer, égale au minimum à 750 euros HT ; que la facturation des pièces perdues et le rachat du stock constituent de simples modalités pratiques, pour la première d'indemnisation éventuelle du préjudice du loueur en fin de contrat, le linge loué restant sa propriété pendant le contrat, et pour la seconde, permettant au client de rester en possession du linge commandé aux mesures de ses salariés, après la fin du contrat ; qu'il ne s'agit donc pas de clauses pénales ; que l'indemnité forfaitaire calculée sur la base du montant des factures restant à payer est d'évidence une évaluation forfaitaire et d'avance de l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractuelle de paiement des factures à échéance, elle a donc été justement qualifiée contractuellement de clause pénale et est susceptible d'être aménagée judiciairement conformément aux dispositions de l'article 1152 du code civil selon lesquelles le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire, nonobstant toute stipulation contraire réputée non écrite ; que s'agissant enfin de l'indemnité de rupture, l'article 11 des conditions générales ne la prévoit que dans le cas où le client romprait le contrat de sa propre initiative en dehors de son nonrenouvellement à l'échéance. En l'espèce, le contrat étant résilié aux torts partagés des deux parties, cette indemnité ne saurait être due par la SAS Valmotors ; que la société Satel sera donc déboutée de sa demande à ce titre et la décision déférée infirmée sur ce point ; sur les articles manquants : que l'article 3 des conditions générales prévoit la facturation à leur valeur de remplacement actualisée des pièces constatées perdues lors d'un inventaire contradictoire des articles ; qu'il est constant qu'un tel inventaire a été réalisé le 9 février 2015. Ses conclusions, ratifiées par les deux parties, démontrent que 40 blousons, 43 pantalons, 22 combinaisons et 3 sacs étaient manquants ; que cependant, l'indemnisation du loueur prévue aux conditions générales doit être considérée à la lumière de son obligation, prévue à l'article 2, en qualité de propriétaire du linge loué, d'en assurer le suivi et de transmettre au client des documents lui permettant de suivre les mouvements du stock d'articles confiés ; qu'en l'absence de ces documents, qu'il lui appartenait d'établir et de tenir à jour, la responsabilité de l'absence à l'inventaire des articles cités ne saurait être imputée au client ; que la SAS Valmotors sera donc déboutée de cette demande et la décision déférée également infirmée sur ce point » ; 1/ ALORS QUE le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas, à lui seul, reconnaissance de ce fait ; qu'en retenant en l'espèce que « la SAS Satel ne se défend pas sur le manquement à son obligation d'établir les documents permettant d'assurer le suivi du linge loué » (arrêt, p. 8, dernier alinéa), la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ; 2/ ALORS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE la société Satel faisait valoir dans ses conclusions, en produisant le courrier qu'elle avait adressé à la société Valmotors le 22 octobre 2014 (pièce n° 27), qu'elle avait réalisé différentes interventions de contrôle du personnel équipé, remplissant ainsi son obligation de suivi du linge, et que c'est la société Valmotors, en concluant un contrat avec un concurrent en contravention avec son engagement d'exclusivité, qui avait rendu impossible le suivi des articles (conclusions, p. 3, alinéa 2) ; qu'en retenant pourtant que l'exposante ne produirait « aucun document aux débats démontrant qu'elle ait rempli cette obligation contractuelle essentielle » sans s'expliquer sur son courrier du 22 octobre 2014, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la SAS Satel de ses demandes au titre de la facturation des articles manquants ; AUX MOTIFS QUE : « sur les articles manquants : que l'article 3 des conditions générales prévoit la facturation à leur valeur de remplacement actualisée des pièces constatées perdues lors d'un inventaire contradictoire des articles ; qu'il est constant qu'un tel inventaire a été réalisé le 9 février 2015. Ses conclusions, ratifiées par les deux parties, démontrent que 40 blousons, 43 pantalons, 22 combinaisons et 3 sacs étaient manquants ; que cependant, l'indemnisation du loueur prévue aux conditions générales doit être considérée à la lumière de son obligation, prévue à l'article 2, en qualité de propriétaire du linge loué, d'en assurer le suivi et de transmettre au client des documents lui permettant de suivre les mouvements du stock d'articles confiés ; qu'en l'absence de ces documents, qu'il lui appartenait d'établir et de tenir à jour, la responsabilité de l'absence à l'inventaire des articles cités ne saurait être imputée au client ; que la SAS Valmotors sera donc déboutée de cette demande et la décision déférée également infirmée sur ce point » ; 1/ ALORS QUE l'article 3 des conditions générales du contrat stipulait que les articles constatés perdus à l'issue de l'inventaire contradictoire réalisé entre les parties « sont facturés à leur valeur de remplacement actualisé » ; qu'il résultait ainsi de la lettre claire et précise de cette clause que le seul constat de l'existence de manquants entrainait leur facturation au client, peu important que la perte lui soit ou non imputable ; qu'en retenant pourtant que faute, prétendument, de suivi du linge l'absence à l'inventaire de nombreux articles « ne saurait être imputée au client » (arrêt, p. 10, alinéa 8), la cour d'appel a dénaturé le contrat, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ; 2/ ALORS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ; qu'il incombe au preneur de démontrer que les désordres constatés sur l'état des lieux de sortie ne lui sont pas imputables ; qu'en retenant pourtant en l'espèce que faute, prétendument, de suivi du linge l'absence à l'inventaire de nombreux articles « ne saurait être imputée au client » (arrêt, p. 10, alinéa 8), quand il appartenait à la société Valmotors de démontrer que les manquants ne lui étaient pas imputables, la cour d'appel a violé l'article 1730 du code civil.

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