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Tribunal Administratif d'Orléans, 11 février 2025. 2102633

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2102633

Date de décision :

11 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : I.- Par une requête, enregistrée le 28 juin 2021 sous le n°2102633, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite née le 23 mai 2021 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 9 mars 2021 portant retrait partiel de l'aide " MaPrimeRénov' " allouée. Elle soutient qu'elle n'a pas perçu le montant que l'ANAH a déduit au titre des certificats d'économie d'énergie (CEE). Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que, par une décision du 31 mai 2021, la décision implicite de rejet du 23 mai 2021 a été retirée et qu'il a été fait droit au paiement intégral de l'aide initialement accordée. II.- Par une requête, enregistrée le 2 août 2021 sous le n°2102817, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite née le 23 mai 2021 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 9 mars 2021 portant retrait partiel de l'aide " MaPrimeRénov' " allouée. Elle soutient qu'elle n'a pas perçu le montant que l'ANAH a déduit au titre des certificats d'économie d'énergie (CEE). Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que, par une décision du 31 mai 2021, la décision implicite de rejet du 23 mai 2021 a été retirée et qu'il a été fait droit au paiement intégral de l'aide initialement accordée. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes de Mme A sont dirigées contre un même retrait partiel de l'aide " MaPrimeRénov' ". Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 3. En l'espèce, par une décision du 23 mai 2021, la directrice générale de l'ANAH a retiré partiellement l'aide " MaPrimeRénov' " allouée à Mme A au titre de travaux de rénovation énergétique. Par une décision du 31 mai 2021, la directrice générale de l'ANAH a retiré sa décision précédente et alloué à Mme A le montant de l'aide initialement attribuée et cette dernière décision est devenue définitive. Par conséquent, la requête de Mme A a perdu son objet. Il n'y a donc pas lieu pour le tribunal d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des requêtes de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Orléans, le 11 février 2025. Le président de la 2ème chambre, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 et 2102817

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