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Cour d'appel, 22 janvier 2008. 07/01000

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01000

Date de décision :

22 janvier 2008

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Texte intégral

CV/LG Jean-Marc X... C/ CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHAGNY Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 22 Janvier 2008 COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE CIVILE B ARRÊT DU 22 JANVIER 2008 RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 07/01000 Décision déférée à la Cour : ORDONNANCE de REFERE du 15 MAI 2007, rendue par le Président du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHALON SUR SAONE RG 1ère instance : 07/00024 APPELANT : Monsieur Jean-Marc X... né le 01 Novembre 1955 à CHALON SUR SAONE (71100) Demeurant : ... 71530 CHAMPFORGEUIL représenté par la SCP BOURGEON & KAWALA & BOUDY, avoués à la Cour assisté de la SCP BENOIT-AMBROIS, avocats au barreau du MANS INTIMEE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHAGNY Ayant son siège social : 2 rue du Bourg 71150 CHAGNY représentée par la SCP FONTAINE-TRANCHAND & SOULARD, avoués à la Cour assistée de Me Sylvain BROSSAUD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 Décembre 2007 en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur RICHARD, Conseiller, Président, Madame VIEILLARD, Conseiller, assesseur, ayant fait le rapport sur désignation du président, Madame VAUTRAIN, Conseiller, assesseur, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme GARNAVAULT, ARRET rendu contradictoirement, PRONONCE publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, SIGNE par Monsieur RICHARD, Conseiller, et par Madame GARNAVAULT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DE L'AFFAIRE Par acte d'huissier du 24 janvier 2007, M. Jean Marc X... a fait assigner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de CHAGNY devant le juge des référés du tribunal de grande instance de CHALON SUR SAONE, afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 808 du nouveau code de procédure civile, sa condamnation à fournir l'original de l'acte de cautionnement qu'il aurait signé pour la somme de 350 000 F au profit de la SARL EURO TRAVAUX, ainsi que l'original de quatre lettres de change créées les 7 juillet 1992, 16 juillet 1992, 31 juillet 1992 et 5 août 1992. Par ordonnance du 15 mai 2007 ce magistrat a : - au principal renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, - constaté que la demande était dépourvue d'intérêt légitime et se heurtait à l'autorité relative de la chose jugée résultant du jugement rendu le 11 septembre 1995 par le tribunal de commerce de CHALON SUR SAONE, - dit n'y avoir lieu à référé, - condamné M. Jean Marc X... à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de CHAGNY la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - débouté la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de CHAGNY du surplus de sa demande, - condamné M. Jean Marc X... aux dépens. M. Jean Marc X... a interjeté appel de cette décision. Par conclusions déposées le 24 octobre 2007 il fait valoir : - que condamné en qualité de caution de la société EURO TRAVAUX en raison d'effets de commerce prétendument impayés, il est en droit d'exiger de pouvoir être subrogé dans tous les droits et actions du débiteur principal, - que cette subrogation suppose que lui soient remis les originaux des actes de cautionnement et des traites car, à défaut, aucun recours n'est possible contre le tiré et contre l'avaliste des lettres de change, - qu'il est en possession des relevés de compte de la société EURO TRAVAUX dont il ressort que les effets prétendument impayés n'ont pas été contrepassés et n'ont pas été restitués au remettant qui n'a donc pu exercer les recours cambiaires contre le tiré et l'avaliste, - que le délai du recours cambiaire est largement expiré, ce qui est un point générateur de responsabilité pour la banque, à supposer que les effets n'aient pas été payés, - qu'il a intérêt à vérifier la date figurant sur l'acte de cautionnement afin de s'assurer de la validité d'inscriptions hypothécaires prises par le CREDIT MUTUEL sur un immeuble donné à son fils le 20 juin 1994, - qu'il est en droit de solliciter la présentation de l'original des effets afin de démontrer l'extinction de l'obligation à paiement, la condamnation étant nécessairement prononcée en deniers ou quittances, - que s'il s'avérait que l'acte de cautionnement a été antidaté, ou que les traites ont été effectivement payées au CREDIT MUTUEL, il disposerait d'une action en responsabilité, voire d'un recours en révision conte le jugement rendu le 11 septembre 1995, Sur le fondement des articles 145, 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile, il demande à la Cour de : - infirmer la décision entreprise, - condamner la CAISSE DE CRETIT MUTUEL de CHAGNY à communiquer sous peine d'astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé le délai de huitaine suivant la signification de l'arrêt à intervenir, entre les mains de Me Z..., Huissier de justice à CHALON SUR SAONE, les pièces suivantes : * original de l'acte de cautionnement des engagements de la société EURO TRAVAUX à hauteur de 350 000 F, * originaux des quatre traites tirées sur la société CHATENAY IMMOBILIER et avalisées : - la première d'un montant de 80 000 F créée le 7 juillet 1992 à échéance du 7 octobre 1992, - la seconde d'un montant de 80 000 F créée le 16 juillet 1992 à échéance du 16 octobre 1992, - la troisième d'un montant de 120 000 F créée le 31 juillet 1992 à échéance du 31 octobre 1992, - la quatrième d'un montant de 70 000 F créée le 5 août 1992 à échéance du 5 novembre 1992. - dire qu'il pourra consulter ces originaux en l'étude de Me Z... et s'en faire délivrer copies certifiées conformes, - condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de CHAGNY à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel. Par conclusions déposées le 20 novembre 2007, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de CHAGNY sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise et la condamnation de M. Jean Marc X... à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle fait observer : - que M. X..., qui prétend être subrogé, ne rapporte pas la preuve d'avoir payé, - que les moyens qu'il développe actuellement auraient dû l'être au cours de la procédure ayant donné lieu au jugement rendu le 11 septembre 1995, auquel s'attache l'autorité de la chose jugée, - que lors de cette procédure il n'a contesté ni son engagement de caution, ni le défaut de paiement des traites litigieuses, - qu'il ne justifie d'aucun motif légitime, - qu'elle est en tout état de cause fondée à lui opposer le secret professionnel, - que s'agissant de l'acte de cautionnement il existe une instance en cours relative à la validité de la donation d'un immeuble sur lequel elle a pris une inscription d'hypothèque, de sorte que le juge des référés est incompétent pour connaître de la demande. La Cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties à la décision déférée et aux conclusions plus haut visées. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que le premier juge a exactement rappelé que par jugement actuellement définitif du 11 septembre 1995 le tribunal de commerce de CHALON SUR SAONE a condamné M. Jean Marc X..., en sa qualité de caution de la SARL EURO TRAVAUX à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de CHAGNY la somme de 362 094, 74 F outre intérêts au taux légal à compter du 17 juin 1993 au titre d'une créance résultant d'effets de commerce impayés ; qu'il ne ressort pas de cette décision que M. Jean Marc X... a contesté la validité de son engagement de caution ou les titres de créances ; Que l'appelant fonde sa demande sur les articles 808, 809 et 145 du Code de procédure civile ; Mais qu'il ne démontre aucune urgence, ni trouble illicite, ni dommage imminent ; que le seul fondement possible est donc l'article 145 du code de procédure civile ; que selon ce texte "s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé" ; Que M. Jean Marc X... doit ainsi caractériser l'existence d'un intérêt légitime ; Qu'à la condition d'avoir payé, il se trouve effectivement subrogé dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur, la SARL EURO TRAVAUX ; mais que cette action découle directement de la condamnation prononcée et du paiement, sans qu'il soit nécessaire d'apporter d'autres éléments de preuve ; Que M. X... ne précise pas en quoi il pourrait être subrogé dans les droits du débiteur principal, étant observé au surplus qu'il indique lui même que le délai du recours cambiaire est largement expiré; Que s'agissant de l'action en responsabilité qu'il envisage d'exercer contre la banque , celle-ci se heurte à l'évidence à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 11 septembre 1995 ; qu'or le premier juge a justement rappelé qu'une partie est irrecevable à réclamer une mesure d'instruction dont l'objet consiste à remettre en cause une décision ayant acquis l'autorité de chose jugée à l'égard de tous ; qu'une demande à cette fin se trouve dépourvue d'intérêt légitime; que par ailleurs il résulte du dernier alinéa de l'article 595 du code de procédure civile qu'un recours en révision n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée ; que M. X... , représenté lors de l'instance ayant conduit au prononcé du jugement sus visé, n'a soulevé devant le tribunal de commerce de CHALON SUR SAONE aucun des moyens qu'il invoque désormais ; que l'exercice d'un recours en révision n'est donc pas davantage susceptible de constituer un intérêt légitime ; Attendu enfin que l'appelant ne conteste pas l'affirmation de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de CHAGNY selon laquelle une instance est déjà en cours, s'agissant de la validité de l'acte de donation de l'immeuble ; qu'or le juge des référés ne peut ordonner de mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile que si le juge du fond n'est pas saisi du procès en vue duquel la mesure est sollicitée ; Que la décision déférée, qui a dit n'y avoir lieu à référé, ne peut donc qu'être confirmée ; Que M. Jean Marc X... sera condamné au paiement d'une somme complémentaire de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Ajoutant, Condamne M. Jean Marc X... à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de CHAGNY la somme complémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Rejette toutes autres demandes, Condamne M. Jean Marc X... aux dépens de la procédure d'appel.

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