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Cour de cassation, 09 février 2023. 21-17.162

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-17.162

Date de décision :

9 février 2023

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Texte intégral

CIV. 2 TJ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2023 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10109 F Pourvoi n° P 21-17.162 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2023 M. [P] [J], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 21-17.162 contre l'arrêt rendu le 25 février 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Lami Dominique travaux publics, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Groupama Antilles-Guyane, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [J], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Lami Dominique travaux publics, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Groupama Antilles-Guyane, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [J] M. [J] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR rejeté les demandes en paiement qu'il avait formées contre la société LDTP et la compagnie d'assurances Groupama Antilles Guyane ; ALORS, 1°), QUE chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ; qu'en jugeant que la société LDTP n'avait commis aucun manquement à un quelconque devoir de prudence en raison du caractère imprévisible de l'effondrement de la paroi de tuf ayant détruit le véhicule de M. [J], après avoir pourtant constaté que cet affaissement avait été accéléré par les vibrations d'une pelle mécanique appartenant à la société LDTP, ce dont il se déduisait que l'éboulement en cause était prévisible, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé ainsi les articles 1382 et 1383, devenus 1240 et 1241, du code civil ; ALORS, 2°) et subsidiairement, QUE si chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence, l'auteur d'un préjudice peut néanmoins s'exonérer de sa responsabilité en cas de survenance d'une force majeure, c'est-à-dire une cause étrangère imprévisible et irrésistible ; qu'en se bornant à retenir que l'effondrement d'une paroi rocheuse à l'origine de la destruction du véhicule de M. [J] était imprévisible, sans rechercher si celui-ci était également irrésistible et étranger à la société LDTP, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1382 et 1383, devenus 1240 et 1241, du code civil ; ALORS, 3°), QUE le juge a l'interdiction de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Guadeloupe, dans son rapport d'inspection des installations classées du 29 février 2016, a indiqué que « tout permis faisant l'objet d'un affouillement doit donc être délivré avec un plan d'affouillement contrairement au cas présent » (rapport, p. 6) ; qu'en se fondant cependant sur ce rapport pour conclure qu'aucun plan d'affouillement n'était imposé au permis de construire délivré le 3 janvier 2014 par la commune de Gosier à Mme [B], la cour d'appel a violé le principe interdisant aux juges du fond de dénaturer les éléments qui leur sont soumis ; ALORS, 4°) et en tout état de cause, QUE le juge a l'interdiction de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en jugeant qu'aucun plan d'affouillement n'était imposé au permis de construire délivré le 3 janvier 2014 cependant que le rapport d'inspection des installations classées du 29 février 2016 relevait que les photos jointes à ce permis ne correspondaient pas à la réalité du terrain (rapport, p. 5), ce dont il se déduisait que les travaux d'affouillement à l'origine du préjudice de M. [J] n'avaient pas eu lieu sur le site désigné par le permis de construire et qu'ils devaient dès lors faire l'objet d'une autorisation, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'inspection du 29 février 2016 en violation du principe interdisant aux juges du fond de dénaturer les éléments qui leur sont soumis.

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