Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01320 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNJO
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 OCTOBRE 2024
MINUTE N° 24/02947
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Nous, Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 06 Septembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société SCI [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Joël ROUACH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0577
ET :
La société A2GD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
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Par acte sous seing privé en date du 10 janvier 2020, la société [Adresse 1] a consenti à la société A2DG un bail commercial sur des locaux sis [Adresse 1], local au rez-de-chaussée et réserve au sous-sol ainsi que les places de stationnement n° 14, 15, 16, 17, 36 et 37.
Le 13 février 2024, la société [Adresse 1] a fait délivrer à la société A2DG un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 6.267,53 euros.
Par acte du 12 juillet 2024, la société [Adresse 1] a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société A2DG, pour :
constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;ordonner l'expulsion de la société A2DG, et le transport et la séquestration des meubles garnissant les locaux ;lui voir attribuer le dépôt de garantie à titre d'indemnité ;condamner la société A2DG à lui payer à titre provisionnel :une somme de 17.456,42 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, arrêtée au mois de juillet 2024 outre les intérêts de retard, majoré de 5 points à compter de leur date d'exigibilité et la majoration contractuelle de 10 % à compter du commandement de payer,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, augmentée des provisions pour charges, jusqu'à la libération des lieux,outre la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.Elle sollicite le rejet de tout délai de paiement qui pourrait être sollicité.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 septembre 2024.
À l'audience, la société [Adresse 1] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
En défense, la société A2DG n'a pas comparu.
L'état des inscriptions sur le fonds de commerce du 9 juillet 2024 porte 1 inscription. L'assignation à la présente instance à été dénoncée à la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE, créancier inscrit, le 17 juillet 2024.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. "
Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".
En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 13 février 2024 pour le paiement de la somme en principal de 6.267,53 euros.
Il résulte du décompte joint à l'assignation, arrêté au 4 juillet 2024 que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d'un mois.
Par voie de conséquence, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 14 mars 2024. L'obligation de la société A2DG de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société A2DG causant un préjudice à la société [Adresse 1], celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation.
La société A2DG sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux.
La société [Adresse 1] justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 4 juillet 2024, que la société A2DG reste lui devoir à cette date une somme de 17.456,42 euros (incluant loyers et indemnités d'occupation), échéance du 4ème trimestre 2023 incluse.
La société A2DG sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme.
Il n'y a pas lieu au stade des référés de prévoir que le montant du dépôt de garantie versé par la société A2DG restera acquis à la société [Adresse 1] dès lors que ce dépôt de garantie ne peut être conservé par elle qu'à la reddition définitive des comptes entre les parties et sous réserve de justifier de l'existence susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts, lesquels excèdent l'office du juge des référés.
De même, la majoration contractuelle des intérêts peut être considérée par une clause pénale par le juge du fond. Celle-ci est susceptible comme telle d'être modérée par le juge du fond si elle parait excessive comme en l'espèce, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé sur ce point.
La société A2DG, succombant, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Enfin, l'équité commande d'allouer à la société [Adresse 1] la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire le 14 mars 2024 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société A2DG ou de tous occupants de son chef hors des locaux sis [Adresse 1], local au rez-de-chaussée et réserve au sous-sol ainsi que les places de stationnement n° 14, 15, 16, 17, 36 et 37 ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons la société A2DG au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société A2DG à payer à la société [Adresse 1] la somme provisionnelle de 17.456,42 euros ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur l'attribution du dépôt de garantie et la majoration contractuelle des intérêts ;
Condamnons la société A2DG à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
Condamnons la société A2DG à payer à la société [Adresse 1] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 18 OCTOBRE 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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