Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 20 JUIN 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01186 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6MK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Octobre 2022 du TJ de PARIS - RG n° 21/55976
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.C.I. DU [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
Et assistée à l'audience de Me Ambroise LECOCQ substituant Me Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocat plaidant au barreau d'AMIENS
à
DÉFENDEURS
S.A.R.L. FRANCE INTERNATIONAL PROMOTION (FIP)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Alexis SOBIERAJ, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Et assistée à l'audience de Me Vanessa PERROT, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : J134
S.A.R.L. ADVISORY PUBLISHING
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Et assistée à l'audience de Me Gaëlle OLLIVIER-BELBOL, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : L135
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 25 Mai 2023 :
Par ordonnance du 4 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail du 1er avril 2010 portant sur les locaux situés [Adresse 2], avec effet au 3 mars 2021 à 24h00,
- dit la société FIP redevable à l'égard de la sci [Adresse 1] d'une indemnité d'occupation mensuelle à titre provisionnel égale au montant du loyer et des charges tel qu'il résulterait de la poursuite du bail à compter du 4 mars 2021 et jusqu'au 11 janvier 2022, date de restitution des lieux,
- condamné la société FIP à payer à la sci [Adresse 1] la somme provisionnelle de 82.135,66 euros à valoir sur l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation selon décompte arrêté à l'échéance du mois de juin 2021 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 février 2021,
- condamné la société FIP à payer à la sci [Adresse 1] l'indemnité d'occupation provisionnelle du montant précité pour la période courant du 1er juillet 2021 au 1& janvier 2022 sous déduction du règlement de la somme de 11.340 euros d'ores et déjà effectuée par la société Advisory Publishing,
- condamné la société FIP à payer à la sci [Adresse 1] et à la société Advisory Publishing la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance comprenant le coût du commandement,
- dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes,
- rappelé que l'ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
La société FIP a interjeté appel de la décision.
Par exploit du 24 janvier 2023, la sci du [Adresse 1] a demandé au premier président de la cour d'appel, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :
- radier l'affaire du rôle en l'absence d'exécution de l'ordonnance rendue,
- condamner la société FIP à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l'audience du 25 mai 2023, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations.
Reprenant son assignation et ses écritures qu'elle expose oralement, la sci [Adresse 1] reprend ses demandes.
Elle soutient, notamment, que :
- aucune somme n'a été réglée en exécution de la décision rendue,
- aucune conséquence manifestement excessive n'est démontrée,
- la société FIP n'a pas saisi le premier président en arrêt de l'exécution provisoire,
- elle se contente d'exposer des tensions de trésorerie, qui cependant permet de régler les causes du jugement,
- la société FIP n'allègue ni ne justifie avoir sollicité des encours bancaires ou un découvert bancaire pour faire face à la situation.
Dans leurs conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la société FIP demande au premier président de :
- juger que l'exécution de l'ordonnance dont appel sera de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives,
- débouter la sci [Adresse 1] et la société Advisory Publishing de leur demande de radiation,
- dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose notamment que :
- elle est une petite société dans le monde musical et radiophonique,
- elle a connu une baisse importante de chiffre d'affaires depuis 2018, le summum de la crise ayant été atteint en 2020,
- le règlement des causes de l'ordonnance conduirait à ponctionner la totalité de sa trésorerie, alors qu'elle emploie 4 salariés,
- elle propose un étalement de sa dette.
Par conclusions soutenues oralement et développées à l'audience, la société Advisory Publishing demande au premier président de :
- radier l'affaire du rôle en l'absence d'exécution de l'ordonnance rendue,
- condamner la société FIP à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle expose notamment que la société FIP ne peut s'affranchir de régler les causes de l'ordonnance rendue.
SUR CE,
Aux termes de l'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il est constant que la radiation du rôle en considération des buts poursuivis par l'obligation d'exécution d'une décision, notamment de protéger le créancier, d'éviter les appels dilatoires, ne doit pas entraver de manière disproportionnée l'accès effectif de l'appelant à la cour d'appel et affecter ainsi le droit à un procès équitable.
Il appartient ainsi aux juridictions saisies d'une demande de radiation de vérifier que, compte tenu de l'effet privatif de cette mesure sur le droit à un double degré de juridiction, la radiation, appliquée à la situation considérée, ne s'analyse pas en une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel.
Cette réserve est au demeurant prévue par le texte lui-même puisqu'il permet au premier président d'écarter la radiation lorsque l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, la société FIP ne conteste pas n'avoir exécuté aucune des condamnations prononcées contre elle par l'ordonnance dont appel.
Elle soutient in fine que l'exécution de la décision aurait pour elle des conséquences manifestement excessives voire qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'exécuter cette décision.
Elle produit une attestation de son expert comptable, M. [R] attestant de positions de trésorerie aux 31 janvier, 28 février, 31 mars 2023 démontrant que si le solde de trésorerie permet de régler les causes de l'ordonnance rendue, il ne permet pas un règlement en intégralité et en une fois, la société FIP disposant notamment de salariés.
Les conditions de la radiation de l'appel ne sont par conséquent pas réunies, l'exécution étant de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ; il ne sera pas fait droit à la demande de radiation.
Il sera donné acte à la société FIP de sa proposition d'échelonnement, qui n'appelle pas d'observation particulière des autres parties en ce qui concerne les modalités proposées.
Partie perdante, la sci du [Adresse 1] sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de radiation de l'appel interjeté,
Condamnons la sci du [Adresse 1] aux dépens de la présente instance,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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