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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 25 octobre 2022. 2211986

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2211986

Date de décision :

25 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant la décharge de l'obligation de payer la somme de 16.002,09 € visée par la mise en demeure valant commandement émise le 29 juillet 2022 pour avoir recouvrement de cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux établis au titre des années 2017 et 2018, assorties de la majoration de 10 %. Par lettre du 19 septembre 2022, la greffière de la 2ème chambre du tribunal a invité Mme A, à peine d'irrecevabilité, à produire dans un délai de quinze jours la décision de l'administration statuant sur sa réclamation préalable ou, à défaut, une copie de cette réclamation assortie de la preuve de son dépôt. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". L'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin, selon l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites (). ". Selon l'article R. 281-1 de ce livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : / a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite (). ". Aux termes de l'article R. 281-4 du même livre : " Le chef de service () se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception () / Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : / a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 ; / b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 pour prendre sa décision (). " 3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les contestations relatives au recouvrement des impôts doivent être précédées d'une demande préalable auprès de l'administration fiscale, le tribunal ne pouvant être saisi qu'après la naissance d'une décision, implicite ou explicite, en réponse à cette réclamation, dans le délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article R. 281-4 du livre des procédures fiscales. 4. Le courrier du 19 septembre 2022 invitant Mme A, en application des dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête par la production de sa réclamation ou de la décision statuant sur celle-ci, a été présenté au domicile de l'intéressée le 20 septembre 2022 puis, à l'issue de délai de mise en instance, retourné au greffe du tribunal revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ". Ce courrier doit être ainsi regardé comme ayant été régulièrement notifié le 20 septembre 2022. Par suite, et faute pour Mme A d'avoir procédé à la régularisation demandée dans le délai qui lui était imparti, sa requête doit être rejetée, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme entachée d'irrecevabilité manifeste. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy-Pontoise, le 25 octobre 2022. Le président de la 2ème chambre, C. Huon La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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