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Cour administrative d'appel de Paris, 07 décembre 2023. 23PA04520

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

23PA04520

Date de décision :

7 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il avait sollicité. Par un jugement n° 2211864-3 du 20 juillet 2023, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, M. A demande à la Cour d'annuler ce jugement du 20 juillet 2023 du tribunal administratif de Melun. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : " 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. L'article R. 811-2 du code de justice administrative dispose : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 () ". 3. Il ressort des pièces du dossier de première instance, et en particulier de l'avis de réception retourné au greffe du Tribunal administratif de Melun, que M. A s'est vu notifier le jugement attaqué le 7 août 2023. La lettre de notification de ce jugement mentionne expressément et sans ambiguïté que le délai d'appel est de deux mois. Or, sa requête n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 2 novembre 2023, soit après l'expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 811-2 du code de justice administrative, tandis qu'après vérification auprès des bureaux d'aide juridictionnelle de Paris et de Melun, aucune demande n'a été déposée. La requête de M. A, est donc tardive et doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Copie en sera adressée au préfet de Seine et Marne. Fait à Paris, le 7 décembre 2023. Le président, Brice AUVRAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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