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Cour de cassation, 28 février 1990. 87-42.363

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-42.363

Date de décision :

28 février 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Slavoljub Y..., demeurant à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1987 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section B), au profit de la société à responsabilité limitée CHERITA, dont le siège est à Paris (11e), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Benhamou, Boittiaux, conseillers, MM. X..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., salarié de la société Chérita, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22e chambre, 6 février 1987) de l'avoir condamné à restituer à son employeur des sommes indûment perçues, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la dissolution de la société Chérita résultant de la délibération de ses associés en date du 9 décembre 1986, régulièrement enregistrée le 10 décembre 1986 au greffe du tribunal de commerce de Paris et la clôture de la liquidation qui résultait du même acte entraînent la perte de sa personnalité morale, de sorte que l'arrêt a ainsi violé les dispositions de l'article 391 de la loi n° 66.537 du 26 juillet 1966 ; alors, d'autre part, que le défaut de personnalité morale entraîne le défaut de capacité d'ester en justice, que, dès lors, la société ne pouvait ni plaider ni faire plaider devant la cour d'appel ; qu'ainsi, l'arrêt est nul par application de l'article 117 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que la perte de la personnalité morale entraîne l'extinction du mandat du représentant de la société dans l'instance, que ce dernier était dépourvu de pouvoir et que l'arrêt encourt encore la nullité par application de l'article 117 susvisé ; Mais attendu que la personnalité morale de la société subsistait aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social n'étaient pas liquidés ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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