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Tribunal Administratif de Marseille, 25 février 2025. 2306288

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2306288

Date de décision :

25 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, et un mémoire enregistré le 23 septembre 2024 présenté à l'aide du formulaire prévu à l'article R. 772-6 du code de justice administrative, Mme A B forme opposition à la contrainte du 15 juin 2023 délivrée à son encontre par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le seul indu d'aide personnalisée au logement de 1 186,25 euros constitué sur la période à compter du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018. Elle soutient que : - elle ne bénéficiait pas d'aide personnalisée au logement sur la période en cause ; - l'indu n'est pas fondé, sa situation familiale n'avait pas changé durant la période de l'indu ; - la créance est prescrite. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun moyen n'est fondé. La caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a produit l'entier dossier de l'allocataire le 15 janvier 2025 qui a été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Fédi, rapporteur. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B forme opposition à la contrainte en date du 15 juin 2023 en ce qui concerne le seul indu d'aide personnalisée au logement. Par un recours formé le 30 juin 2023 auprès de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, l'intéressée a contesté cet indu. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En cas d'annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l'indu, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 351-9 du code de la construction et de l'habitation alors en vigueur, aujourd'hui repris en substance à l'article L. 832-1 du même code : " L'aide personnalisée au logement est versée:/ En cas de location, au bailleur du logement (). Dans des cas qui seront précisés par décret, elle peut être versée au locataire () ". Aux termes du même article, aujourd'hui repris à l'article L. 832-2 du même code : " Lorsque l'aide est versée au bailleur ou à l'établissement habilité à cette fin, elle est déduite, par les soins de celui qui reçoit le versement, du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. (). ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre./ Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; () ". Aux termes de l'article L. 821-7 du même code : " L'action pour le paiement de l'aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale./ () ", lequel, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : " L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. ". 5. Il résulte des dispositions combinées du code de la construction et de l'habitation et du code de la sécurité sociale mentionnées aux points 3 et 4 que si l'aide personnalisée au logement est en principe versée au bailleur, auquel il incombe de la déduire du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement, l'action en recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement se prescrit dans le délai de deux ans prévu par l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, que l'aide ait été versée au bailleur ou directement à l'allocataire. 6. D'une part, il résulte de l'instruction, notamment des quittances de loyer produites, que le montant des loyers perçu par le bailleur de la requérante, durant la période en cause, n'a pas été minoré du montant des aides personnalisées au logement. Par suite, la requérante est fondée à soutenir qu'elle n'a jamais bénéficié des aides personnalisées au logement et que par conséquent, la créance n'est pas fondée. 7. D'autre part, et au surplus, en l'absence de tout acte interruptif de prescription depuis le 8 septembre 2020 et le 28 mars 2023, à cette dernière date à laquelle la caisse d'allocations familiales a notifié à l'intéressée une contrainte relative à l'indu en litige, la créance était prescrite. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le 15 juin 2023, à la date à laquelle la contrainte en litige a été émise, la créance était également prescrite. D E C I D E : Article 1er : La contrainte délivrée le 15 juin 2023, pour recouvrer un indu d'aide personnalisée au logement, est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre des solidarités et des familles et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. Le magistrat désigné, Signé G. FédiLa greffière, Signé S. Lakdhari La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Pour la greffière en chef, La greffière,

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